Asylum Seekers Granted Entry After Extended Airport Detention
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe federal administrative court ruled that two asylum seekers, who had been assigned to the transit zone of Geneva Airport pending their asylum procedure, could enter Switzerland. The court reasoned that the initial decision to assign them to the airport was no longer justified because the asylum procedure had been concluded by a prior ruling of the court, and no new assignment order had been issued. Therefore, their continued detention at the airport was unlawful, and the appeal to allow them entry into Switzerland was granted.
Legislator-Regeste
AmtlichRefus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) | Attribution transit
Schlagwörter
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KI-generiertThis provision regulates the assignment to airport transit zones, and the court's decision to lift the assignment is based on its application and the lack of a new decision.
This article allows for a request regarding the legality and adequacy of an airport place of stay to be made at any time through an appeal, which is relevant to the receivability of the appeal.
This provision governs the assessment of court costs, and it is cited for the decision to rule without costs.
This provision relates to the entitlement to costs and expenses, and it is cited in conjunction with FITAF for awarding costs to the appellants.
This provision, concerning costs and expenses, is cited in conjunction with PA for awarding costs to the appellants.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-3054/2008
{T 0/2}
Arrêt du 14 mai 2008
Composition Maurice Brodard, juge unique, Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, née le [...], B._______, née le [...], ressortissantes du Nigeria, représentées par [...], recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Assignation à l'aéroport comme lieu de séjour ;
décision de l'ODM du 31 mars 2008 / N_______ E-3054/2008
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de Genève-Cointrin par A._______, pour elle-même et sa fille, en date du 30 mars 2008, la décision du 31 mars 2008, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après, l'ODM), faisant application de l'art. 22 al. 2, respectivement al. 3 et 4, de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé à la requérante ainsi qu'à sa fille l'entrée en Suisse et leur a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin pour une durée maximale de 60 jours, "pendant la procédure d'asile",
le prononcé du 11 avril 2008, notifié le lendemain, par lequel l'autorité inférieure a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressées et a ordonné le renvoi de ces dernières de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, avec effet le jour suivant de l'entrée en force, la décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 28 avril 2008, rejetant le recours formé le 18 avril 2008 contre le prononcé précité du 11 avril 2008,
le recours formé le 9 mai 2008 contre la décision d'assignation susmentionnée du 31 mars 2008, tendant à son annulation et à l'entrée des intéressées en Suisse.
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 LAsi,
que A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et sa fille (art. 48 al. 1 PA),
E-3054/2008
que, présenté dans les formes (art. 52 PA) prescrites par la loi, le recours du 9 mai 2002 est recevable, étant rappelé que l'examen de la légalité et de l'adéquation d'un lieu de séjour à l'aéroport selon l'art. 22 al. 3 et 4 LAsi peut être requis en tout temps au moyen d'un recours (art. 108 al. 4 LAsi),
qu'au point no 2 du dispositif de sa décision du 31 mars 2008, l'autorité inférieure a ordonné l'assignation des intéressées dans la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de
60 jours "pendant la procédure d'asile", qu'en l'occurrence, celle-ci a été close par décision sur recours du Tribunal du 28 avril 2008,
qu'en conséquence, et en l'absence de nouvelle décision d'assignation (art. 22 al. 3 et 4 LAsi) postérieure à cette date, la rétention des recourantes à l'aéroport de Genève-Cointrin s'avère, depuis le 28 avril 2008, dénuée de justification,
que l'assignation des intéressées dans la zone de transit de cet aéroport doit donc être levée et leur recours admis, que la présente décision ressortit à la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi),
qu'au vu du caractère manifestement fondé du recours, le prononcé du Tribunal est rendu sans échange d'écritures et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'en raison de l'admission du recours, les intéressées ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au regard du décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF) du 9 mai 2008, le Tribunal fixe ces dépens à Fr. 500.- (TVA comprise).
E-3054/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. A._______ et sa fille B._______ peuvent entrer en Suisse.
3. Il est statué sans frais.
4. L'ODM versera aux recourantes des dépens d'un montant de Fr. 500.- (TVA comprise).
5. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par télécopie préalable et par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, [...] ;
- au SARA [...].
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :