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E-3044/2012 • BVGer E-3044/2012 KI-generiert

Federal Administrative Court rejects revision request due to unsubstantiated grounds

Geschäftsnummer E-3044/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns a request for reconsideration of an asylum decision that had previously been rejected on appeal. The Federal Administrative Court ruled that the Office for Migration had incorrectly processed the request, as it should have been treated as a request for revision of the court's own prior ruling. However, the court found that the grounds for revision, including a claim of inadvertence and a new piece of evidence, were unsubstantiated, leading to the rejection of the revision request and the imposition of procedural costs on the applicant.

Legislator-Regeste

Amtlich

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 3 mai 2012 / N (...); révision ATAF 23.01.2012 [E-4176/2011]

Schlagwörter

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Revisionsgründe Asylrevision verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. d LTF

Basis for revision when a court inadvertently failed to consider relevant facts.

Art. 123 al. 2 let. a LTF

Basis for revision when new conclusive facts or evidence are discovered.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for legal aid because the applicant's conclusions were clearly doomed to fail.

Art. 63 al.1 PA

Used to impose procedural costs on the applicant due to the outcome of the proceedings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3044/2012

Arrêt du 19 juin 2012

Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant (respectivement : demandeur),

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ;

décision de l'ODM du 3 mai 2012 / N (…), respectivement :

révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du

23 janvier 2012 / E-4176/2011.

E-3044/2012

Vu

la décision de l'ODM, du 21 juin 2011, rejetant la demande d'asile du recourant, du 4 novembre 2010, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du

23 janvier 2012 (E-4176/2011), rejetant le recours formé le 25 juillet 2011 contre cette décision,

la demande du recourant, datée du 14 mars 2012, sollicitant de l'ODM la reconsidération de la décision prise à son encontre le 21 juin 2011, la décision de l'ODM, du 3 mai 2012, notifiée à l'intéressé le 8 mai 2012, rejetant sa demande de réexamen,

le recours déposé le 6 juin 2012 (date du sceau postal) contre cette décision,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception non réalisée en l'espèce,

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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts, qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),

que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.),

que le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie que s'il y a eu décision sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer l'inadvertance, ou des faits nouveaux antérieurs à la dernière décision au fond ou encore des nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p.204),

qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir dans sa demande de réexamen du 14 mars 2012 qu'il était convaincu que l'ODM, tout comme le Tribunal dans son arrêt du 23 janvier 2012, n'avaient, par inadvertance, pas tenu compte de faits importants établis par pièces, au sens de l'art.

66 al. 2 let. b PA,

qu'il a en outre déposé un nouveau moyen de preuve, à savoir une déclaration datée du 10 janvier 2012, émanant du curé (…), à (…), que, dès lors que la décision du 21 juin 2011 avait fait l'objet d'un recours, que le Tribunal s'était prononcé sur le fond, que par ailleurs le recourant invoquait des motifs de révision, et non un changement notable de circonstances postérieur à l'arrêt, et faisait valoir la production d'un

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moyen de preuve antérieur à l'arrêt sur recours, l'ODM s'est à tort saisi de la demande du 14 mars 2012,

qu'il aurait en effet, vu le caractère subsidiaire de la demande de réexamen, dû transmettre la requête au Tribunal comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 PA), que, cela étant, il convient formellement d'annuler la décision de l'ODM, du 3 mai 2012,

que la demande du recourant, du 14 mars 2012 est qualifiée, avec le recours du 6 juin 2012, considéré comme un mémoire complémentaire, de demande de révision de l'arrêt du Tribunal, du 23 janvier 2012, que le recourant (recte et ci-après : demandeur) invoque à tort l'art. 66 al. 2 let. b PA, les motifs de révision devant le Tribunal étant ceux prévus à l'art. 121ss LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246), que l'on peut à la rigueur considérer qu'à travers l'invocation de l'art. 66 al. 2 let. b PA, le demandeur invoque le motif prévu à l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,

que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte,

qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.),

qu'en l'occurrence il ne résulte nullement de l'argumentation du demandeur que le Tribunal aurait commis une inadvertance, que le demandeur entend, en réalité, obtenir une nouvelle appréciation de son dossier, voire des mesures d'instruction supplémentaires, considérées comme non utiles en procédure ordinaire, ce que ne permet

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pas la voie de révision, comme le rappelle la jurisprudence à laquelle le demandeur s'est référé dans sa demande du 14 mars 2012, sans en tirer toutefois les conséquences qui s'imposaient quant à l'inanité de sa requête,

que, s'agissant du nouveau moyen de preuve produit, le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si le demandeur eût pu le produire en procédure ordinaire, en faisant preuve de la diligence voulue (cf. art. 124 al. 2 let. a LTF),

qu'en effet, en tout état de cause, il ne peut être exclu que ce document, rédigé par une personne qui n'indique aucunement les sources sur lesquelles se basent ses affirmations, soit un écrit de complaisance, qu'en conséquence il n'a, en soi, pas de valeur probante suffisamment forte pour contrebalancer les éléments d'invraisemblance mis en exergue par le Tribunal dans son arrêt du 23 janvier 2012, qu'ainsi il n'apparaît pas comme un moyen de preuve concluant, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée lorsque le requérant découvre, après coup, des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,

qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée comme manifestement infondée,

que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le présent prononcé, sans objet,

que le demandeur a requis la dispense des frais de procédure, en invoquant son indigence,

que cette requête est rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA, les conclusions du demandeur étant d'emblée apparues comme vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du demandeur, en application de l'art. 63 al.1 PA,

(dispositif page suivante)

E-3044/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La décision de l'ODM, du 3 mai 2012, est annulée.

2. Le recours du 6 juin 2012 est qualifié, avec la demande de réexamen du

14 mars 2012, de demande de révision de l'arrêt du Tribunal, du

23 janvier 2012.

3. La demande de révision est rejetée.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

5. Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

6. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :