Algerian Educator's Asylum Claim and Removal Order Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the rejection of an asylum request and the order to remove the applicant from the country. The applicant, an educator from Algeria, claimed persecution due to past conflicts with educational authorities and a prior assault. However, the court found that these past incidents did not constitute a current or serious risk of persecution. The court also determined that the applicant's medical and psychological conditions were not severe enough to prevent removal and that he could receive necessary treatment in Algeria. Given the applicant did not challenge the rejection of his asylum claim itself, and no other grounds for protection were established, the removal was deemed lawful and feasible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Algerian Educator's Asylum Claim and Removal Order Upheld: The applicant, an educator from Algeria, claimed persecution due to past conflicts with educational authorities and a prior assault. However, the court found that these past incidents did not constitute a current or serious risk of persecution. The court also determined that the applicant's medical and psychological conditions were not severe enough to prevent removal and that he could receive necessary treatment in Algeria. Given the applicant did not challenge the rejection of his asylum claim itself, and no other grounds for protection were established, the removal was deemed lawful and feasible.
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KI-generiertUsed to confirm that the execution of the removal order is lawful.
Used to confirm that the execution of the removal order is reasonably exigible.
Used to confirm that the execution of the removal order is possible.
The court is bound to confirm the removal order because none of the conditions for a residence permit were met.
The principle of non-refoulement does not apply directly as the refusal of asylum was not challenged.
Used to assess the risk of inhuman or degrading treatment upon return.
Used to assess the risk of inhuman or degrading treatment upon return.
The appellant is obliged to cooperate in obtaining travel documents for his return.
Reason for the appeal being rejected in a single-judge procedure.
Reason for the summary motivation of the judgment.
Used to reject the request for legal aid and appointment of a legal representative.
Basis for imposing procedural costs on the appellant.
Basis for calculating the amount of procedural costs.
Establishes the jurisdiction of the court to hear appeals against decisions of the SEM.
Specifies that decisions of the SEM concerning asylum can be appealed to the court.
Indicates that Art. 33 let. d LTAF is applicable by reference in asylum matters.
Exclusion of a specific exception to the finality of the court's decision in asylum cases.
Confirms the appellant's standing to appeal.
Confirms that the appeal was filed in the prescribed form.
Confirms that the appeal was filed within the prescribed time limit.
States that the appellant may remain in Switzerland until the conclusion of the procedure due to the appeal.
Criterion used by the SEM to assess the relevance of the appellant's issues in Algeria.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-3032/2019
Arrêt du 29 août 2019
Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 23 mai 2019.
E-3032/2019
Vu
la décision du 23 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 24 novembre 2017, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 juin 2019 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi et a requis l'assistance judiciaire totale,
le courrier du 12 juillet 2019, par lequel le recourant a déposé un récapitulatif des événements le concernant qui se sont déroulés en Algérie avant son départ,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la mesure où, en raison du dépôt du recours, l’intéressé peut, de par la loi, séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure (art. 42 LAsi), sa demande d’effet suspensif est sans objet,
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qu’entendu les 7 décembre 2017 et 27 mars 2019, le recourant, enseignant de profession, a déclaré avoir souffert au niveau de ses cordes vocales et avoir refusé un nouveau poste jugé inadapté à son handicap ainsi qu’une mise à la retraite anticipée ; que pour raison, les directeurs de l’éducation et de son école notamment auraient commandité un voisin pour l’éliminer, en avril 2011 ; qu’attaqué et sévèrement blessé, le recourant aurait dénoncé cet homme, qui aurait été condamné par la justice ; qu’il aurait été licencié, mi-novembre 2011 ; qu’ensuite, il aurait porté plainte à neuf reprises contre le directeur de l’éducation et le Bureau de la sécurité nationale ; que, le 15 novembre 2015, il aurait porté plainte contre un inconnu qui aurait tenté de le pousser à commettre un accident de la circulation,
que, depuis 2011, le recourant se serait régulièrement déplacé en Algérie et en Tunisie pour préserver sa vie, avant d’accepter de prendre sa retraite, le (…) 2017 ; qu’en 2017, il aurait publié un recueil de petites histoires ; qu’il serait retourné chez lui, le 9 novembre 2017, aurait quitté son pays huit jours plus tard et serait arrivé en Suisse, le 23 novembre 2017 ; qu’après son arrivée en Suisse, en fin 2017, la famille du recourant en Algérie aurait reçu pour lui une convocation du procureur, que, dans sa décision du 23 mai 2019, le SEM a retenu que les problèmes que le recourant avait rencontrés en Algérie avec les directeurs de l’éducation et de l’école qui l’employait n’étaient pas déterminants au regard de l’art. 3 al. 1 LAsi ni sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi ; qu’il a également considéré que la situation médicale du recourant ne constituait pas un obstacle à une telle mesure ; que le SEM a en particulier relevé que les problèmes psychologiques de celui-ci n’étaient pas graves, ne nécessitaient aucun traitement médicamenteux et que le recourant pourrait, le cas échéant, être soigné dans son pays, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a maintenu que les incidents dont il fut victime en 2011 et 2015 étaient liés au conflit qui l’opposait au directeur de l’éducation et a contesté l’appréciation du SEM, selon laquelle la protection des autorités algériennes était suffisante et adéquate, qu’il n’a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
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séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en effet, il n’a plus rencontré de problèmes suite aux événements de 2011 et 2015 pendant les deux ans qui ont précédé son départ d’Algérie, que, quoi qu’il en soit, il a pu s’adresser aux autorités algériennes, qui ont condamné l’auteur de l’agression d’avril 2011, ont enregistré ses diverses plaintes et y ont donné suite dans la mesure du possible, que le conflit qui l’opposait aux directeurs de l’éducation et de l’établissement scolaire où il travaillait n’est plus d’actualité, puisque ceuxci voulaient le pousser à prendre sa retraite, ce qu’il a fait volontairement, le (…) 2017,
que l’argument du recourant au sujet de la corruption qui règne, de manière générale, dans le secteur de l’éducation en Algérie n’est à l’évidence pas susceptible d’établir l’existence d’un risque personnel de mauvais traitements,
que par ailleurs, le recourant a déclaré que la publication de son livre en 2017 (recueil de petites histoires), tout comme sa participation à une émission radiophonique durant cette année-là, étaient demeurées sans conséquence pour lui, étant précisé que ses autres textes n’ont pas été publiés,
qu’au surplus, il n’a plus fait de politique depuis l’an 2000, n’a pas déployé d’activités religieuses et n’a pas fait l’objet de procédures judiciaires, qu’il a pu se faire délivrer un passeport algérien en (…) 2015 ainsi qu’une carte d’identité algérienne en (…) 2017 sans rencontrer de difficulté,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les allégations du recourant n’étaient pas en mesure d’établir l’existence d’un « real risk » au sens de l’art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid.11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que par ailleurs, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir d’obstacles d’ordre personnel,
que, d’un point de vue médical, l’infection à l’origine de l’hospitalisation du recourant du 15 au 26 novembre 2018 est guérie, l’insuffisance rénale étant également « résolue » (cf. lettre de sortie non datée, pièce A28/5), qu’il a été opéré en 2018 en raison d’un polype sur les cordes vocales, ce qui ne nécessite actuellement aucun suivi, que lors de son audition du 27 mars 2019, le recourant a affirmé être en bonne santé et ne prendre aucun traitement médicamenteux, qu’il ressort de l’attestation médicale du 25 mars 2019 que « le suivi psychiatrique régulier a permis une régression des symptômes dépressifs », bien que des troubles mnésiques et des difficultés de concentration persistent, celles-là devant faire l’objet d’investigations complémentaires,
que dès lors, les problèmes de santé évoqués ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi du recourant, qu’au surplus, le recourant pourra, si cela s’avère nécessaire, être suivi pour ses problèmes psychiques dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal D- 3498/2016 du 15 mai 2018 consid. 7.5.3), d’autant plus qu’il a, par le passé déjà, pu séjourner dans la capitale auprès d’un cousin,
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qu’au demeurant, le recourant dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office en application de l’anc. art. 110a LAsi sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :