Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-303/2009 • BVGer E-303/2009 KI-generiert

Reinstatement of Appeal Due to Appellant's Mental Health Condition

Geschäftsnummer E-303/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court reopened a previously closed appeal proceeding after the appellant, who had been declared missing, presented evidence of mental health issues causing memory and organizational difficulties, which led to his absence. The court found that these issues, rather than a willful disappearance, explained his failure to communicate his whereabouts. Therefore, the court annulled its previous order to close the case, finding that the initial grounds for closure were mistaken due to the appellant's condition, and reinstated the appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 1 al. 1 LTAF, Art. 1 al. 2 LTAF, Art. 5 PA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 64 al. 1 PA; Reinstatement of Appeal Due to Appellant's Mental Health Condition: The court found that these issues, rather than a willful disappearance, explained his failure to communicate his whereabouts. Therefore, the court annulled its previous order to close the case, finding that the initial grounds for closure were mistaken due to the appellant's condition, and reinstated the appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Geistige Gesundheit Wiederaufnahme des Verfahrens Wiederaufleben von Invalidenleistungen psychiatrische Neubeurteilung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids gesundheitliche Gründe Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for deciding without costs due to the outcome of the case.

art. 64 al. 1 PA

Cited in relation to the non-award of costs due to the applicant's conduct, despite generally being awarded to the prevailing party.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-303/2009 {T 0/2}

Arrêt du 17 février 2009

Composition Maurice Brodard (président du collège), Christa Luterbacher et Gérald Bovier, juges, Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (...), Congo-Kinshasa, représenté par (...), demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (réouverture de la procédure de recours) ; ordonnance de classement du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2009 / E-1932/2008.

E-303/2009

Vu

le recours formé le 20 mars 2008 par A._______ contre la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 19 février 2008, l'avis de l'autorité valaisanne compétente du 9 décembre 2008, faisant état de la disparition de l'intéressé depuis le 15 novembre 2008, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 18 décembre 2008, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle la mandataire a été invitée à fournir, dans un délai de sept jours, les renseignements indispensables permettant de déterminer si l'intéressé disposait toujours d'un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure,

la radiation du recours prononcée le 8 janvier 2009 par le Tribunal, aux motifs que A._______ n'avait pas communiqué de changement d'adresse aux autorités suisses compétentes, n'avait pas manifesté expressément d'intérêt à la poursuite de la procédure, et ne pouvait être atteint par le biais d'une autre domiciliation légale (dans la mesure où sa mandataire n'avait pas infirmé l'avis de disparition susvisé du 9 décembre 2008),

la lettre de dite mandataire du 8 janvier 2009, signalant l'arrivée, le même jour, de l'intéressé au Foyer de (...), puis son attribution provisoire au Foyer de (...),

la réception par le Tribunal, en date du 14 janvier 2009, d'une communication de l'ODM, dont le contenu confirme, d'une part, que A._______ séjourne au Foyer de (...) depuis le 8 janvier 2009, et révèle, d'autre part, qu'avant cette date-là, le requérant a vécu à Genève chez son amie enceinte, dénommée B._______, domiciliée au (...), dans le canton de Genève,

la seconde missive de la mandataire du 15 janvier 2009 sollicitant la réouverture de la procédure de recours, motif pris des troubles psychiques importants, attestés médicalement au dossier, dont dit souffrir son mandant,

E-303/2009

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en tant que tribunal administratif ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1 LTAF), auquel ressortit l'ensemble du droit administratif fédéral, le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur une demande de réouverture d'une procédure de recours qu'il a close, qu'il statue par ailleurs de manière définitive en matière d'asile (art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'une ordonnance de classement, comme celle rendue par le Tribunal le 8 janvier 2009, ne vaut pas décision au sens de l'art. 5 PA, susceptible de recours, de révision, ou de reconsidération (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 no 8 consid. 2a à f p. 53ss, également applicable au présent cas particulier), qu'un tel acte est toutefois annulable lorsqu'il est entaché d'un vice initial, ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort, qu'en cas d'annulation d'une ordonnance de classement, la procédure de recours est réouverte,

qu'en l'espèce, A._______ requiert la réouverture de la procédure de recours close par radiation du 8 janvier 2009 (et sollicite ainsi implicitement l'annulation de cette dernière), qu'il convient donc en l'occurrence de déterminer si pareille radiation est entachée de vices justifiant son annulation et la reprise de dite procédure,

E-303/2009

qu'en l'espèce, il ressort notamment du dossier qu'en raison de ses affections psychiques (caractérisées en particulier par des troubles mnésiques et des difficultés d'organisation), A._______ oublie maints rendez-vous importants,

que pareils oublis sont ainsi survenus lorsque l'intéressé s'était déjà déplacé plusieurs fois à Genève durant une certaine époque (antérieure au mois de novembre 2008) pour y rencontrer son amie, que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'absence passagère du recourant à partir du 15 novembre 2008, retenue à l'appui de l'ordonnance de classement du 8 janvier 2009, n'est pas assimilable à une disparition permettant de conclure à une perte d'intérêt à la procédure au regard de la jurisprudence citée dans cette ordonnance (cf. p. 3, 1er parag.),

que l'autorité de céans est confortée dans son opinion par le fait que l'intéressé a immédiatement signalé son arrivée au Foyer de (...) et a manifesté, peu de temps après, sa volonté de poursuivre la procédure de recours (cf. p. 2 ci-dessus et lettres susmentionnées de sa mandataire des 8 et 15 janvier 2009),

qu'eu égard à ce qui précède, la demande de réouverture de dite procédure doit être admise

que l'ordonnance de classement du 8 janvier 2009 est par conséquent annulée,

que la procédure engagée par recours du 20 mars 2008 est donc reprise,

qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 PA),

qu'enfin, les dépens normalement accordés à la partie qui, comme en l'espèce, a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA), ne sauraient être octroyés in casu, vu le comportement fautif du recourant qui aurait pu éviter au Tribunal de prononcer l'ordonnance de classement du 8 janvier 2009 en indiquant aux autorités d'asile compétentes le lieu où il aurait pu être joint durant son absence temporaire du canton du Valais, entre le 15 novembre 2008 et le 7 janvier 2009 (cf. MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungs-

E-303/2009

rechtspflege, Zurich 1986, 137s., n 239 et 241; voir aussi BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 465).

(dispositif page suivante)

E-303/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de réouverture de la procédure est admise.

2. L'ordonnance de classement du 8 janvier 2009 est annulée.

3. La procédure de recours engagée par acte du 20 mars 2008 est reprise.

4. Il est statué sans frais ni dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;

- à l'ODM, Division séjour, ad N (...) (en copie) ; le dossier N (...)

reste au Tribunal en raison de la réouverture de la procédure de recours ;

- au canton [...] (en copie).

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Christian Dubois

Expédition :