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E-3028/2012 • BVGer E-3028/2012 KI-generiert

Asylum Seeker's Claim: Switzerland Responsible Due to Husband's Refugee Status

Geschäftsnummer E-3028/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker's application was rejected by the Federal Office for Migration (ODM) based on Dublin Regulation criteria, which deemed Germany responsible for her claim due to a prior asylum application there. The court overturned this decision, ruling that Switzerland was responsible. The court reasoned that the asylum seeker's husband had been granted refugee status in Switzerland, and under Article 7 of the Dublin Regulation, if a family member is recognized as a refugee in a member state, that state is responsible for examining the asylum claim, provided the individuals agree. The court found that the ODM incorrectly applied immigration law criteria regarding temporary admission instead of the Dublin Regulation's provisions on refugee status.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2012

Schlagwörter

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Asylgesetz Familienwanderung Dublin-Verordnung Familienangehöriger Staatssekretariat für Migration Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.
Art. 105 LAsi
33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art.
Art. 48 al. 1 PA
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art.
Art. 52 PA
1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art.
Art. 108 al. 2 LAsi
52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
Art. 34 al. 2 let. d LAsi
This provision, under which the ODM did not enter into the merits of the asylum request, was annulled. The court found that Switzerland was indeed competent to process the request based on Article 7 of the Dublin II Regulation.
Art. 5 en
31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
Art. 29a al. 3 OA
également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la recourante avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 15 avril 2011,
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Art. 7 du règlement Dublin II

This provision establishes that if a family member has been admitted as a refugee in a member state, that state is responsible for examining the asylum application, provided the parties agree. This was the main ground for allowing the appeal and overturning the ODM's decision.

Art. 34 al. 2 let. d LAsi

This provision, under which the ODM did not enter into the merits of the asylum request, was annulled. The court found that Switzerland was indeed competent to process the request based on Article 7 of the Dublin II Regulation.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allowed for the appeal to be admitted in a simplified procedure with a single judge, with the approval of a second judge, because the appeal was clearly well-founded.

Art. 14 al. 2 FITAF

This provision was used to determine the amount of costs (depens) awarded to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-3028/2012

Arrêt du 14 juin 2012

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Michele Barchi, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;

décision de l'ODM du 23 mai 2012 / N (…).

E-3028/2012

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 avril 2012,

la décision du 23 mai 2012, notifiée le 29 mai suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de la recourante vers l'Allemagne, le recours interjeté, le 5 juin 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 8 juin suivant, et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen

E-3028/2012

d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),

que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à

E-3028/2012

l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la recourante avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 15 avril 2011,

que, le 21 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II, que, le 23 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert de la recourante vers leur pays, en application de la même disposition,

qu'en l'espèce, toutefois, l'ODM n'a pas donné les suites appropriées au fait que le mari de l'intéressée, B._______, qui a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 17 décembre 2006, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par arrêt du Tribunal du 15 avril 2011, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu'il y a donc lieu d'appliquer à la recourante l'art. 7 du règlement Dublin II, selon lequel "si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent",

que ce critère d'attribution de la compétence pour le traitement de la demande prévaut sur celui, fixé à l'art. 13 du règlement, du lieu de dépôt de la première demande d'asile (cf. dans ce sens art. 5 du règlement Dublin II), retenu par l'autorité de première instance, que l'ODM, arguant de l'admission provisoire prononcée à l'égard de B._______, considère que celui-ci "n'est pas admis à résider en Suisse", dans la mesure où l'exécution de son renvoi n'est que suspendue, qu'en conséquence, la Suisse ne serait pas compétente pour traiter de la demande,

que raisonnant ainsi, l'ODM confond les critères de compétence, fixés par le règlement Dublin II, pour le traitement d'une telle demande, et les

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conditions de l'existence d'un droit du conjoint d'une personne résidant en Suisse à la délivrance d'une autorisation de séjour, que l'autorité de première instance se base donc sur des critères ressortant à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sans rapports avec le règlement Dublin II, qu'en outre – et surtout – l'ODM méconnaît que la reconnaissance de la qualité de réfugié est décidée sur la base du droit international, à savoir la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), laquelle pose que la personne intéressée ne peut être refoulée dans son pays d'origine (art. 33 Conv. réfugiés), que le séjour accompli en Suisse à ce titre n'est ainsi pas d'une même nature que celui d'un admis provisoire, ce dernier statut n'étant en effet accordé au réfugié que pour des motifs tenant au droit interne suisse (art.

85 al. 7 LEtr),

qu'en conséquence, l'argumentation de l'ODM, non pertinente, ne peut être suivie,

que c'est donc à juste titre que la recourante fait valoir que la Suisse est compétente pour traiter de sa demande, en application de l'art. 7 du règlement Dublin II,

que dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens arrêtés, sur la base du dossier, à 200 francs (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

E-3028/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 23 mai 2012 est annulée.

2. L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande d'asile déposée par la recourante.

3. Il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. L'ODM versera à la recourante la somme de 200 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :