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E-3002/2008 • BVGer E-3002/2008 KI-generiert

Asylum claim rejected: Spain designated safe third country.

Geschäftsnummer E-3002/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the Federal Office for Migration's decision to not consider an asylum claim and order a return, finding that the applicant had previously resided in Spain, which is designated as a safe third country. The court reasoned that the applicant possessed a Spanish residence permit and Spain had agreed to his readmission, and no exceptions to the safe third country rule applied, thus the return was lawful, reasonably exigible, and possible.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 34 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 52 PA; Asylum claim rejected: Spain designated safe third country: The court reasoned that the applicant possessed a Spanish residence permit and Spain had agreed to his readmission, and no exceptions to the safe third country rule applied, thus the return was lawful, reasonably exigible, and possible.

Schlagwörter

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Drittes Land Asylverfahren sicherer Staat sichere Rückkehr Aufenthaltsbewilligungen Rückwanderung Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 2 let. a LAsi

Cited as the basis for the refusal to enter into the asylum procedure because the applicant could return to a safe third country.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for ordering the return of the applicant when the asylum procedure is not entered into.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited as the basis for confirming the lawfulness of the execution of the return order.

Art. 83 al. 2 Letr

Cited as the basis for confirming the possibility of executing the return order, as Spain agreed to the readmission.

Art. 83 al. 4 Letr

Cited as the basis for confirming that the execution of the return order is reasonably exigible.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for rejecting the appeal through a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 LAsi

Cited as the basis for rejecting the appeal without an exchange of written pleadings.

Art. 111a al. 2 LAsi

Cited as the basis for providing a summary reasoning for the judgment.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the basis for rejecting the request for partial legal aid.

Art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

Cited as the basis for ordering the applicant to pay the procedure costs.

Art. 2 FITAF

Cited as the basis for ordering the applicant to pay the procedure costs.

Art. 3 let. a FITAF

Cited as the basis for ordering the applicant to pay the procedure costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-3002/2008

{T 0/2}

Arrêt du 19 mai 2008

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge, Françoise Jaggi, greffière.

Parties A._______, né le (.....), Nigéria alias B._______, né le (.....), Nigéria, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 avril 2008 / N_______.

E-3002/2008

Vu

la demande d'asile déposée le 14 décembre 2007, sous l'identité de B._______,

la motivation développée à l'appui de celle-ci les 3 et 16 janvier 2008 (audition sommaire et audition fédérale directe), dont il ressort, en substance, que le requérant a fui son pays de peur d'être enlevé par des partisans du "Niger Delta People's Liberation Front" (NDPLF), à qui, de connivence avec un ami, il aurait livré en mars 2007 de faux talismans pour se venger d'eux au prétexte que ceux-ci se seraient approprié indûment une partie de l'argent des compagnies pétrolières, et qui auraient déjà procédé au pillage de son entrepôt, le "rapport de contrôle frontière", selon lequel le requérant a été intercepté, le (.....), sur les routes douanières de C._______, en possession d'un titre de séjour espagnol au nom de A._______, valable jusqu'au 15 mai 2009,

le procès-verbal de sa brève audition du 29 janvier 2008, un droit d'être entendu au sujet de son identité lui ayant été accordé, l'approbation donnée le 21 avril 2008, par l'autorité espagnole compétente, à la réadmission du requérant, la décision du 20 mars 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 7 mai 2008 et les pièces jointes à celui-ci,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF,

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qu'en particulier les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),

que l'intéressé a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est recevable,

que, selon le libellé de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,

qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),

qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 34 al. 2 let. a LAsi),

que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat, sans égard à la durée de ce séjour, à l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant et l'Etat tiers en question ni au résultat d'une éventuelle procédure d'asile ouverte dans celui-ci, que, toutefois, la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurancemaladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du

4 septembre 2002, FF 2002 6359ss),

que, conformément à l'art. 34 al. 3 LAsi, l'alinéa 2 de cette disposition n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), ou que le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b), ou encore que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une

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protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi,

qu'en l'occurrence, même si A._______ cherche à le démentir, il a séjourné en Espagne avant de venir solliciter l'asile en Suisse, ainsi que l'atteste le titre de séjour espagnol avec lequel il s'est légitimé lors de son interception à C._______, dont l'authenticité a été confirmée par la douane suisse,

que l'argument, avancé dans son recours, selon lequel il s'agirait d'un document d'emprunt fourni par son "accompagnateur" lors de son voyage vers l'Europe s'inscrit en totale contradiction avec ses déclarations précédentes à cet égard, de sorte qu'il n'est pas déterminant, que le susnommé peut ainsi retourner en Espagne, ce pays – désigné comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) – ayant accepté de le réadmettre, en application de l'Accord du 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.329),

qu'au demeurant, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, lesquelles sont de nature alternative, n'est remplie, que le recourant n'a pas signalé avoir en Suisse de proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits (cf. procès-verbal du 3 janvier 2008, p. 3), qu'en outre il n'a manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,

qu'il a en effet concédé ne jamais avoir rencontré de difficulté particulière dans ses relations avec les autorités nigérianes jusqu'aux événements qui, à l'en croire, l'ont incité à prendre le chemin de l'exil, que ceux-ci se seraient déroulés essentiellement entre les mois de juillet et septembre 2007, une période à laquelle pourtant il se trouvait déjà en Espagne,

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que les documents produits à l'appui du recours ne permettent pas d'aboutir à des constatations différentes, qu'enfin, à l'examen du dossier, aucun indice concret et sérieux n'apparaît donnant à penser que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement stipulé à l'art. 5 al. 1 LAsi, ce pays étant signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que A._______ n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe du nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitement contraire à ces dispositions, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,

que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 25 avril 2008 confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle général du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n°

21 p. 168ss),

que, pour des motifs identiques à ceux exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [Letr, RS 142.20]), le recourant pouvant retourner en Espagne, Etat tiers sûr qui respecte le principe du non-refoulement,

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qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 Letr, puisque ni la situation régnant en Espagne ni d'autres motifs propres au recourant ne laissent présumer que, de retour dans ce pays, celui-ci pourrait être mis concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'Espagne ayant donné son accord à la réadmission de l'intéressé, que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté,

que, s'avérant de surcroît manifestement infondé, il est rejeté par la voie d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et le présent arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 2, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif, page suivante)

E-3002/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie)

- au (...) (en copie)

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi

Expédition :