Federal Administrative Court Upholds Rejection of Asylum Claim Due to Lack of Documentation and Merit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court upheld the Federal Office for Migration's decision to not consider an asylum claim and order the applicant's removal. The court found that the applicant failed to submit identity or travel documents within the stipulated timeframe and did not provide a justifiable reason for this failure. Furthermore, the court determined that the applicant's asylum claim lacked merit, as his alleged reasons for seeking asylum did not align with the legal definitions of persecution, and his account of his journey contained significant inconsistencies. Consequently, the court concluded that removal was permissible and reasonable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF; Federal Administrative Court Upholds Rejection of Asylum Claim Due to Lack of Documentation and Merit: The court found that the applicant failed to submit identity or travel documents within the stipulated timeframe and did not provide a justifiable reason for this failure. Furthermore, the court determined that the applicant's asylum claim lacked merit, as his alleged reasons for seeking asylum did not align with the legal definitions of persecution, and his account of his journey contained significant inconsistencies. Consequently, the court concluded that removal was permissible and reasonable.
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KI-generiertCited as the basis for the ODM's decision not to consider the asylum application because the applicant did not submit identity or travel documents.
Cited to explain the exceptions to the rule of non-entry into the asylum procedure, specifically regarding the submission of documents.
Cited to assess whether excusable reasons prevented the applicant from submitting documents.
Cited to determine if refugee status was established at the end of the hearing, as an exception to the non-entry rule.
Cited to address the need for further investigation to establish refugee status or a bar to expulsion.
Cited as the basis for confirming the expulsion order because none of the conditions in Article 32 of the Asylum Ordinance 1 were met.
Cited to confirm that the execution of the expulsion does not violate the principle of non-refoulement.
Cited to state that the expulsion is possible, requiring the applicant to cooperate in obtaining travel documents.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal in a simplified procedure with a single judge.
Cited to justify the decision to dispense with an exchange of written pleadings and to provide a summary reasoning.
Cited to confirm the lawfulness of the expulsion order.
Cited to confirm that the expulsion order is reasonably enforceable.
Cited to confirm the possibility of executing the expulsion order.
Cited as the basis for rejecting the request for partial legal aid because the appeal was clearly unfounded.
Cited as the basis for ordering the applicant to bear the procedural costs.
Cited to determine the amount of procedural costs to be borne by the applicant.
Cited in the context of assessing whether the applicant would be subjected to inhuman or degrading treatment upon return.
Cited in the context of assessing whether the applicant would be subjected to inhuman or degrading treatment upon return.
Cited to explain that the appeal automatically has suspensive effect.
Cited to establish the applicant's standing to appeal.
Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.
Cited to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.
Cited to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court over appeals against decisions of lower authorities.
Cited as a basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction in asylum and expulsion matters.
Cited in relation to the application of procedural rules to the asylum procedure.
Cited in relation to the application of procedural rules to the asylum procedure.
Cited as a basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction in asylum and expulsion matters.
Cited as a basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction in asylum and expulsion matters.
Cited to establish that the court examines federal public law freely, without being bound by the arguments presented in the appeal.
Cited to establish that the court examines federal public law freely, without being bound by the arguments presented in the appeal.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-2976/2010/ {T 0/2}
Arrêt du 6 mai 2010
Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 avril 2010 / (...).
E-2976/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 3 mars 2010, la décision du 19 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 27 avril 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut, pour l'essentiel, à son annulation et, implicitement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en demandant aussi, implicitement, l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
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p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'en premier lieu, le Tribunal retient que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant déjà, de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi),
que le recourant a allégué avoir travaillé au Nigéria dans une entreprise dirigée par un Blanc ; qu'un inconnu l'aurait approché et lui aurait donné une substance qu'il devait ajouter à la boisson que buvait son patron, tout en lui promettant une récompense s'il s'exécutait ; que l'intéressé aurait refusé d'effectuer cette tâche sordide et aurait averti son chef ; qu'il aurait de ce fait été victime de menaces de la part de l'instigateur de cette tentative d'empoisonnement et de ses complices, lesquels auraient aussi battu à mort sa tante ; qu'il se serait ensuite caché chez ami, avant de se rendre à Port Harcourt où une personne l'aurait aidé à monter clandestinement dans un bateau en partance pour l'Europe ; qu'il aurait débarqué sans problème dans un port inconnu, avant de rencontrer un Nigérian qui parlait sa langue et qui aurait accepté de de l'aider, en lui achetant les billets nécessaires à la poursuite de son périple et le mettant dans un train en partance pour la Suisse, où il aurait pu pénétrer sans problème ; qu'il a encore précisé qu'il n'avait jamais été contrôlé durant tout le trajet, qu'il avait effectué sans documents de voyage ou d'identité, attendu qu'il n'en avait jamais possédé,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il était dépourvu de documents d'identité, il a expliqué qu'il n'était pas possible de se procurer une telle pièce avant l'âge de 20 ans, ce qui est inexact, qu'en outre, le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage jusqu'en Europe (cf. aussi p. 3 in fine ci-avant) est vague, stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'en particulier, il n'est pas plausible qu'il ait pu faire tout ce trajet, et en particulier débarquer dans un port européen, sans jamais être contrôlé ; qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu effectuer le voyage depuis le Nigéria, de toute évidence onéreux, sans bourse délier, grâce à l'aide financière désintéressée de connaissances et d'un inconnu rencontré par hasard ; que tous ces éléments permettent de conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son périple ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments
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qui permettent de considérer qu'il a dû faire ce trajet muni d'un document de voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que, même à supposer que les motifs d'asile allégués aient répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. à ce sujet le § suivant), ceux-ci ne seraient pas déterminants en matière d'asile, vu que les préjudices dont il aurait prétendument été victime n'auraient pas eu pour origine l'un des motifs exposés exhaustivement à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, les propos du recourant relatifs à ses motifs d'asile comportent des invraisemblances importantes, qui ne sauraient s'expliquer par le fait qu'il aurait souffert d'une grande tension nerveuse lors de ses deux auditions, aucun indice dans ce sens ne ressortant des procès-verbaux établis à cette occasion ; qu'à titre d'exemple, il n'a pas été constant s'agissant de la période qui se serait écoulée entre le moment où on lui aurait proposé d'empoisonner son patron et celui où il s'était confié à lui (un jour ou près d'un mois) ; que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de la décision attaquée (cf. p. 3 consid. I 2 § 3),
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qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication dans ATAF 2009/50),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci étant jeune, célibataire, sans charge de famille et, au vu dossier, n'ayant pas évoqué ni prouvé un problème de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :