Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-2960/2013 • BVGer E-2960/2013 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Statements and Lack of Credibility

Geschäftsnummer E-2960/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum claim because the applicant's statements were inconsistent and lacked credibility, failing to meet the plausibility requirements for asylum. The court found contradictions regarding her husband's religion and the reasons for contacting his family, and questioned the asserted risk of female genital mutilation, noting it was illegal in Togo and the applicant had not demonstrated an inability to obtain official protection. Furthermore, the court found the execution of the removal order to be lawful and reasonable, as there was no evidence of generalized violence in Togo or that the applicant's child's medical condition posed a concrete danger there.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Statements and Lack of Credibility: The court found contradictions regarding her husband's religion and the reasons for contacting his family, and questioned the asserted risk of female genital mutilation, noting it was illegal in Togo and the applicant had not demonstrated an inability to obtain official protection. Furthermore, the court found the execution of the removal order to be lawful and reasonable, as there was no evidence of generalized violence in Togo or that the applicant's child's medical condition posed a concrete danger there.

Schlagwörter

KI-generiert
widersprüchliche Asylvorbringen Grundsatz der Nichtzurückweisung Abschiebung mangelnde Glaubhaftigkeit Familienasyl Klageschrift Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 avril 2013

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 7 al. 1 LAsi

This article requires asylum seekers to prove or at least make plausible that they are refugees, and it was applied to reject the asylum claim due to lack of plausibility.

Art. 7 al. 3 LAsi

This article specifies that allegations are not plausible if they are contradictory, inconsistent, or do not correspond to facts, which was a key reason for rejecting the asylum claim.

Art. 44 al. 1 LAsi

This article requires the court to confirm the expulsion order when no conditions for a right of residence or settlement are met, and it was applied to uphold the expulsion.

Art. 5 LAsi

This article relates to the principle of non-refoulement, and it was applied to confirm that the expulsion does not violate this principle as no serious prejudice was made plausible.

Art. 83 al. 3 LEtr

This provision concerns the legality of expulsion, and it was used to confirm that the expulsion was lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision addresses the exigibility of expulsion, and it was applied to confirm that the expulsion was reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEtr

This provision pertains to the possibility of executing an expulsion, and it was used to confirm that the expulsion was possible.

Art. 111 let. e LAsi

This article allows for a summary decision by a single judge when the appeal is manifestly unfounded, and it was applied to reject the appeal.

Art. 63 al. 1 PA

This provision mandates that the procedural costs are borne by the appellants when the case is rejected, and it was applied to charge the costs.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions concern the determination of procedural costs, and they were applied in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to charge the costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2960/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Togo, représentées par (…), Swiss-Exile, (…), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision de l'ODM du 24 avril 2013 / N (…).

E-2960/2013

Vu

la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 septembre 2010,

la décision du 8 décembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, eu égard au défaut de vraisemblance des motifs allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision,

la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, par acte du 27 septembre 2011, complété le 4 octobre suivant, dont il ressort qu'en juin 2011, elle a fait venir sa fille cadette, B._______, en Suisse, au motif que celle-ci serait en danger au Togo, car la famille de son père, de confession musulmane, exigerait qu'elle se fasse exciser, le procès-verbal de l'audition du 2 avril 2013, la décision du 24 avril 2013, notifiée le 29 avril suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressées, motif pris que les allégations de A._______ étaient contradictoires à maints égards, confuses et contraires à toute logique et ne satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),

le recours du 24 mai 2013, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, dans lequel les intéressées ont requis l'annulation de la décision querellée et conclu principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,

l'acte de naissance et le "reçu de vente de terrain", joints au recours, la décision incidente du 6 juin 2013, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours était assorti et a octroyé aux intéressées un délai au 21 juin 2013 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,

le paiement de cette somme dans le délai imparti,

E-2960/2013

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que les allégations de la recourante ont été, comme relevé par l'ODM, inconstantes et souvent incohérentes,

que lors de son audition du 2 avril 2013 (ci-après l'audition), la recourante a clairement exposé que son mari était catholique quand ils se sont connus (en 1999), ce qui ne correspond pas à ce qu'elle a dit dans sa demande du 27 septembre 2011,

E-2960/2013

qu'il ressort tout aussi clairement de ses réponses à son audition que sa mère s'est adressée à sa belle-famille, non pas pour en obtenir de l'argent comme dit dans la demande précitée, mais pour l'informer des problèmes de santé de leur petite-fille, ce dans le but de ne pas se voir reprocher ultérieurement de leur avoir tu ces problèmes (cf. procès-verbal de l'audition, réponses aux questions 43, 44 et 115), que les arguments du recours visant à contester ces contradictions, lesquelles portent sur des éléments essentiels de la demande d'asile, ne son pas convaincants,

que s'il avait fallu de l'argent à la mère de la recourante pour faire soigner sa petite-fille, elle n'aurait pas eu besoin de s'adresser pour cela aux grands-parents paternels de celle-ci, puisqu'elle avait à sa disposition le terrain dont la vente aurait servi à financer le voyage en Suisse de l'enfant,

que vu le prétendu risque d'excision qu'encourrait la fillette, elle n'aurait certainement pas agi ainsi,

qu'elle n'aurait surtout pas de surcroît confié l'enfant à sa belle-famille durant un mois,

qu'après cette période, celle-ci, sachant que la mère de l'enfant était opposée à l'excision, ne l'aurait pas sans autres "restituée" si elle avait réellement eu à dessein d'imposer le "rituel", que si, comme la recourante le soutient en définitive, sa belle-famille avait eu dans l'intention de faire exciser sa fille du vivant de son mari déjà, elle n'aurait pas manqué d'alléguer ce risque en vue d'obtenir le regroupement de son enfant avec elle lors de sa première demande d'asile,

qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, qu'en tout état de cause, il est rappelé qu'au Togo, l'excision est prohibée et qu'il n'est en rien démontré que la recourante aurait été empêchée d'obtenir la protection des autorités contre sa belle-famille si nécessaire, qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours doit ainsi être rejeté,

E-2960/2013

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressées n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays, que les recourantes n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, contrairement à ce que relèvent les intéressées dans leur recours, le Togo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée, que les ennuis de santé dont souffre B._______ (thalassémie alpha) ne sont manifestement pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour au Togo (cf. rapport médical du

23 septembre 2011, points 4 et 5.2 notamment), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), les recourantes étant tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-2960/2013

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2960/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 19 juin 2013.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen