Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-2954/2011 • BVGer E-2954/2011 KI-generiert

Family Reunification Denied: No Shared Household at Time of Flight

Geschäftsnummer E-2954/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case concerns a request for family reunification under Article 51 of the Asylum Act, where a recognized refugee sought to bring his two sons to Switzerland. The court denied the request because the prerequisite of a shared household at the time of the refugee's flight was not met; the sons had lived with their mother separately from the father for years before he fled. The court reasoned that family reunification under this provision is intended to reconstitute pre-existing family units separated by flight, not to create new ones, and the applicant's continued financial and moral support did not constitute a shared household.

Legislator-Regeste

Amtlich

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 20 avril 2011

Schlagwörter

KI-generiert
Asylfamilienzusammenführung gelebte Familiengemeinschaft Flüchtling unbegleiteter Minderjähriger fehlendes eheliches Zusammenleben Familienbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 51 LAsi

The appeal was rejected because the conditions for granting asylum to families under this article were not met.

art. 111e Lasi

The appeal was rejected by the sole judge with the approval of a second judge due to its manifestly unfounded nature.

art. 65 al. 1 PA

The request for partial legal aid was rejected because the appeal was deemed doomed to fail from the outset.

art. 63 al. 1 PA

The losing party is ordered to bear the costs of the proceedings.

art. 2 et 3 let. a FITAF

The costs of the proceedings are fixed and to be borne by the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E­2954/2011

Arrêt du 30 août 2011

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean­Pierre Monnet, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, Erythrée, recourant, agissant en faveur de ses enfants B._______, et C._______, tous deux ressortissants érythréens,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 20 avril 2011 / N (…).

E­2954/2011

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 8 novembre 2006,

la décision du 13 juillet 2007, par laquelle l'ODM a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié selon l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et lui a octroyé l'asile, le prononcé du 8 octobre 2008, par lequel l'autorité inférieure, faisant application de l'art. 51 al. 1 LAsi, a reconnu la qualité de réfugié à D._______, épouse de A._______, ainsi qu'au fils de cette dernière, dénommé E._______, et leur a accordé l'asile, la demande de regroupement familial présentée, le 10 novembre 2010, par A._______, en faveur de ses deux autres fils B._______ et C._______, dont la mère serait la dénommée F._______, avec laquelle A._______ a dit avoir vécu de 1995 à 1998, sans s'être marié avec elle, la décision du 20 avril 2011, notifiée le 28 avril suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a refusé l'entrée en Suisse aux deux fils du requérant,

le recours interjeté, le 24 mai 2011, par A._______, contre cette décision, la requête du recourant tendant à la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure,

les pièces produites par ce dernier, à savoir une attestation officielle d'assistance, datée du 24 mai 2011, à laquelle étaient jointes les copies des deux certificats de baptême de C._______ et B._______, ainsi que d'une déclaration faite par la mère de A._______, en date du (…) 2011, accompagnées des duplicatas d'un document médical de l'hôpital G._______ d'Asmara, établi le (….) 2007, et d'une autorisation de garde des deux fils précités de l'intéressé octroyée à celui­ci ou à ses proches, par l'administration de la ville d'Asmara, en date du (…) 2007, sur demande de F._______,

E­2954/2011

la décision incidente du 1er juin 2011, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception de dite avance tout en avisant l'intéressé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision finale, la réponse du 17 juin 2011, transmise avec droit de réplique à A._______ (qui n'a pas réagi), par laquelle l'ODM a préconisé le rejet du recours, les autres pièces du dossier de la cause, et considérant

qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours,

que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s., toujours actuelle),

E­2954/2011

que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux­mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss), qu'à l'appui de sa requête du 10 novembre 2010, le recourant a sollicité pour ses deux fils une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles",

qu'il n'a cependant invoqué aucun risque de persécution ni aucun fait qui aurait permis à l'autorité intimée de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger (art. 20 LAsi ; ATAF 2007 précité), qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a examiné sa demande du 10 novembre 2010 uniquement sous l'angle de l'art. 51 LAsi, que le Tribunal limitera donc son examen à la seule question de savoir si les conditions prévues par cette règle sont ou non remplies in casu, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

que l'alinéa 4 de cette disposition prévoit que si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande,

que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss, qui sont, elles aussi, toujours d'actualité), que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),

qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),

E­2954/2011

qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem), qu'autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population,

qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2006 n° 8 p. 92ss, JICRA 2006 n° 7 précité), qu'il convient à cet égard de tenir compte des considérations humanitaires et des buts spécifiques fixés par la législation concernant les réfugiés (cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5 p. 236 s., JICRA 2000 n° 21 consid. 6c p. 200 s.),

qu'en l'espèce, le recourant a déclaré avoir vécu entre 1995 et 1998 avec ses deux fils B._______ et C._______, ainsi qu'avec leur mère F._______, sans être marié avec elle (cf. sa demande du 10 novembre 2011, p. 1),

que la lecture des procès­verbaux de l'audition sommaire de A._______ du 27 novembre 2006 (cf. p. 3, ch. 11 : "diese Kinder sind von einer früheren Freundin von mir, sie wohnen auch bei ihr in Asmara."), comme de son audition sur les motifs d'asile du 2 février 2007 (cf. p. 3 : "…ces deux enfants vivent avec mon ancienne amie F._______ à Asmara.") fait par ailleurs apparaître qu'après l'année 1998, B._______ et C._______ ont toujours habité chez leur mère, qu'avant son départ, le recourant a en outre précisé avoir vécu avec son épouse D._______, dans une chambre louée, sise à la rue H._______, à Asmara (voir à ce propos les pv des auditions sommaire et sur les motifs d'asile, p. 2, ch. 3 [dern. rép.], resp. p. 3, let. b, sous rubrique "famille et parenté"),

que, dans ces circonstances, force est de constater que le ménage commun entre A._______ et ses deux fils B._______ et C._______ avait cessé d'exister bien avant l'expatriation de l'intéressé,

E­2954/2011

que l'argument de ce dernier (cf. son mémoire du 24 mai 2011, p. 2), selon lequel il a toujours gardé un contact étroit avec ses enfants et les a soutenus tant financièrement que moralement, ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal, dès lors que pareille relation ne constitue pas un ménage commun tel qu'exigé par la jurisprudence susmentionnée (cf. p. 4s. supra),

que les difficultés alléguées de la mère de A._______ à s'occuper de ses deux fils C._______ et B._______ en raison d'un accident de voiture l'ayant rendue partiellement invalide depuis l'année 2007 (voir sa déclaration du […] 2011 annexée au mémoire de recours) ne sont pas non plus pertinentes,

qu'en effet, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite est la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.),

que pareille exigence n'est manifestement pas satisfaite en l'espèce, comme constaté ci­dessus,

qu'à défaut d'une communauté de vie entre B._______ et C._______ et leur père A._______ au moment du départ de ce dernier d'Erythrée, l'art. 51 LAsi n'est en l'occurrence pas applicable, qu'en conséquence, l'asile familial, et, partant, l'autorisation d'entrée en Suisse, ne peuvent être accordés à ces deux enfants, que, cela étant, le recourant, dont le séjour légal en Suisse aura duré cinq ans le 8 novembre prochain (cf. art. 60 al. 2 LAsi et OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 302, ch. 2.2, sous rubrique "réglementation des conditions de résidence"), peut, s'il s'estime fondé à le faire, présenter une demande de regroupement familial, sur la base du droit ordinaire des étrangers, auprès des autorités cantonales compétentes de police des étrangers, qu'à ce stade, le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA n° 6 p. 43ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92ss),

qu'au regard de ce qui précède, la décision querellée doit être intégralement confirmée,

E­2954/2011

qu'en conséquence, le recours est rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111e Lasi),

que la demande d'assistance judiciaire partielle du 24 mai 2011 est également rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA), pour les raisons déjà explicitées en détail ci­dessus, qu'ayant succombé, A._______ doit prendre à sa charge les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E­2954/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais judiciaires, d’un montant de Fr. 600.­, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Dit arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Christian Dubois

Expédition :