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E-2908/2009 • BVGer E-2908/2009 KI-generiert

Asylum Claim Denied: Fear of Persecution Tied to Common Crime, Not Protected Grounds

Geschäftsnummer E-2908/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to not consider an asylum claim and to order removal because the applicant's fear of persecution stemmed from a common crime, not from protected grounds like race, religion, or political opinion. The court reasoned that while the applicant claimed to have intervened in an altercation that resulted in a death and subsequent threats, these events did not constitute persecution under asylum law, as they were not linked to a protected characteristic and did not demonstrate that domestic authorities would fail to provide protection. Furthermore, the court found no indication of a risk of torture or mistreatment upon return to the applicant's country of origin, which was deemed safe.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 6a al. 2 let. a LAsi; Asylum Claim Denied: Fear of Persecution Tied to Common Crime, Not Protected Grounds: The court reasoned that while the applicant claimed to have intervened in an altercation that resulted in a death and subsequent threats, these events did not constitute persecution under asylum law, as they were not linked to a protected characteristic and did not demonstrate that domestic authorities would fail to provide protection. Furthermore, the court found no indication of a risk of torture or mistreatment upon return to the applicant's country of origin, which was deemed safe.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung Asylgrund Furcht vor Verfolgung Drohung gegen Behörden und Beamte Foltergefahr sicherer Herkunftsstaat Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 1 LAsi

The provision was used to determine that the Federal Office for Migration rightly refused to consider the asylum application because the applicant did not demonstrate a threat of persecution from a safe country.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision mandates the Federal Office for Migration to order the deportation of an applicant when it refuses to consider their asylum application.

Art. 44 al. 2 LAsi

This provision was cited in confirming the deportation order, indicating that the deportation is lawful.

Art. 83 al. 2 LEtr

This provision was cited to confirm that the deportation is possible.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision was cited to confirm that the deportation is reasonably exigible.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allowed the appeal to be rejected in a single-judge procedure as it was manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to impose procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

These provisions were used to determine the amount of procedural costs to be charged to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-2908/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 11 mai 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 / N (...).

E-2908/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

30 mars 2009,

la décision du 30 avril 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 mai 2009, contre cette décision,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),

que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),

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que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large,

que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. et JICRA 2003 n°18 p. 109ss), que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi ; cf. JICRA ATAF 2007/8), qu'ainsi une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 et juris. cit.), que, le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009, qu'en l'espèce, l'intéressé a allégué avoir travaillé depuis 2004 dans un bar de son village d'origine,

que, dans la première semaine de mars 2009, trois individus s'en seraient pris à son patron en raison d'une dette d'argent impayée, que l'intéressé serait intervenu pour essayer de les séparer, que les trois individus auraient alors sorti des couteaux et tenté de tuer l'intéressé et son patron,

qu'armés chacun d'un pistolet, ceux-ci se seraient défendu en faisant feu sur leurs agresseurs,

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que l'intéressé en aurait blessé un des trois, son patron en aurait tué un autre et le dernier se serait enfui,

que l'intéressé serait allé se réfugier chez ses oncles maternels habitant dans un village situé à 15 km de là, qu'en chemin, il se serait débarrassé de son arme en la jetant dans une rivière,

qu'il n'aurait pas osé se rendre à la police pour expliquer ce qui c'était passé, craignant d'être emprisonné,

qu'un de ses oncles aurait envoyé des connaissances à lui pour négocier un arrangement avec les agresseurs et leurs proches, que ceux-ci auraient cependant rejeté toute discusion et proféré des menaces de représailles,

que, cela dit, ce motif ne remplit aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors, pas pertinent en matière d'asile,

qu'en effet, son origine n'est pas lié à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, mais est à mettre en relation avec la réalisation d'infractions relevant du droit commun que le recourant aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son pays, qu'à cet égard, l'intéressé n'a en rien établi que de tels agissements seraient tolérés par celles-ci et qu'il ne pourrait pas obtenir protection auprès d'elles, compte tenu du prétendu désir de vengeance des agresseurs et de leurs proches,

qu'en outre, il est légitime que les autorités kosovares interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de cette affaire, que, dans ces conditions, le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

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que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

qu'enfin, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées,

qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,

que, cela dit, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, son mémoire de recours se bornant à résumer quelques

faits allégués à l'appui de sa demande, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de la situation prévalant au Kosovo (cf. supra) que de sa situation personnelle,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé

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étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :