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E-2902/2012 • BVGer E-2902/2012 KI-generiert

Federal Administrative Court denies asylum to Sri Lankan Tamil fearing LTTE association.

Geschäftsnummer E-2902/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant, an ethnic Tamil from Sri Lanka, claimed asylum due to fear of arrest for allegedly supplying goods to the LTTE. The Federal Administrative Court upheld the initial decision to deny asylum and ordered deportation, finding that the applicant's claims were not sufficiently substantiated. The court reasoned that the applicant's statements were inconsistent, particularly regarding continued business dealings with the LTTE after 2004 and the alleged visit by intelligence agents in 2010, which was contradicted by his ability to leave the country with his passport. Furthermore, the court found no concrete evidence of a well-founded fear of persecution, despite the general human rights concerns in Sri Lanka.

Legislator-Regeste

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Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi, Art. 7 al. 1 LAsi; Federal Administrative Court denies asylum to Sri Lankan Tamil fearing LTTE association: The Federal Administrative Court upheld the initial decision to deny asylum and ordered deportation, finding that the applicant's claims were not sufficiently substantiated. The court reasoned that the applicant's statements were inconsistent, particularly regarding continued business dealings with the LTTE after 2004 and the alleged visit by intelligence agents in 2010, which was contradicted by his ability to leave the country with his passport. Furthermore, the court found no concrete evidence of a well-founded fear of persecution, despite the general human rights concerns in Sri Lanka.

Schlagwörter

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Verfolgung ethnischer Tamilen Verfahrenskosten Asylrecht Furcht vor Verfolgung Anspruch auf Verhaftung Sri Lanka Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 avril 2012

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 al. 1 LAsi

This provision defines who qualifies as a refugee and is the substantive basis for the court's decision on the merits of the asylum claim.

art. 7 al. 1 LAsi

This provision sets the burden of proof for asylum seekers and is used by the court to assess the applicant's claims.

art. 7 al. 3 LAsi

This provision outlines the criteria for when allegations are not considered plausible, which the court uses to evaluate the applicant's statements.

art. 44 al. 1 LAsi

This provision mandates the confirmation of expulsion when no conditions for remaining in Switzerland are met, forming the basis for the court's decision on the expulsion.

art. 5 LAsi

This provision relates to the principle of non-refoulement, which the court confirms is not violated in this case.

art. 3 CEDH

This provision prohibits torture and inhuman or degrading treatment, and is used by the court to assess the risk to the applicant upon return.

art. 3 Conv. torture

This provision prohibits torture and inhuman or degrading treatment, and is used by the court to assess the risk to the applicant upon return.

art. 83 al. 3 LEtr

This provision concerns the legality of expelling foreigners and is used by the court to confirm the expulsion order.

art. 63 al. 4 LEtr

This provision addresses the reasonable exigibility of expulsion, which the court considers in its final decision.

art. 83 al. 2 LEtr

This provision concerns the possibility of executing an expulsion, which the court confirms in its final decision.

art. 111 let. e LAsi

This provision allows for the rejection of an appeal in simplified proceedings with a single judge, which the court applied in this case.

art. 111a al. 1 LAsi

This provision allows for a summary motivation of the judgment in certain circumstances, which the court applied here.

art. 63 al. 1 PA

This provision governs the imposition of procedural costs, forming the basis for the court's decision on costs.

art. 2 FITAF

This provision concerns the assessment of procedural costs and is used by the court to determine the amount to be charged to the applicant.

art. 3 let. b FITAF

This provision specifies the categories of costs that can be levied and is used by the court in determining the procedural costs.

art. 108 al. 1 LAsi

This provision sets the time limits for lodging an appeal, and the court implicitly confirmed its application by deeming the appeal admissible.

art. 48 al. 1 PA

This provision grants the right to appeal, which the court confirmed the applicant possesses.

art. 52 PA

This provision specifies the formal requirements for appeals, which the court confirmed were met.

art. 31 LTAF

This provision defines the jurisdiction of the Federal Administrative Court, establishing its competence to hear the case.

art. 105 LAsi

This provision applies Federal Act on Administrative Procedure to asylum cases, which the court referenced for its procedural rules.

art. 33 let. d LTAF

This provision specifies the types of decisions that can be appealed to the Federal Administrative Court, confirming its jurisdiction over asylum decisions.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2902/2012

Arrêt du 30 août 2012

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi , décision de l'ODM du 26 avril 2012 / N (…).

E-2902/2012

Vu

la demande d'asile déposée, le 22 juin 2010, par le recourant en Suisse, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles, du 29 juin 2010, dont il ressort qu'il serait d'ethnie maure, de langue maternelle tamoule, marié (à une compatriote d'ethnie tamoule) et qu'il aurait vécu, depuis 1998 (date de son retour au Sri Lanka après le retrait d'une première demande d'asile déposée en Suisse le 5 novembre 1990), à B._______, dans la province d'Uva, où il aurait exploité une société de commerce en gros, laquelle aurait été représentante d'une entreprise vendant des (...), ainsi qu'une société de vente de (...) en gros, au nom de son épouse,

le procès-verbal de l'audition sur ses motifs, du 13 juillet 2010, lors de laquelle le recourant a, en substance, fait valoir qu'il redoutait une arrestation, parce que les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam ; Tigres de Libération de l'Îlam Tamoul) auraient été l'un de ses principaux clients ; qu'il leur aurait livré des quantités importantes de (...) à l'adresse d'un magasin tenu par un cinghalais ; que la société de son épouse leur aurait également fourni du (...) ; qu'il craignait de ce fait qu'on lui reproche de leur avoir fourni, indirectement, du matériel logistique utile pour leur combat (…) ; qu'en 2004, il aurait mis fin à sa société, à la fois pour des raisons économiques (fiscales) et parce qu'il aurait reçu la visite de personnes semblant avoir des soupçons sur ses affaires ; qu'il aurait également cessé, en 2005, les affaires au nom de son épouse ; qu'il aurait toutefois continué, jusqu'en 2009, la même activité à son nom propre, achetant les marchandises auprès d'un autre représentant pour les vendre ; qu'après la fin de la guerre, les autorités auraient commencé à rechercher plus activement les personnes qui auraient eu des contacts avec les LTTE ; que deux commerçants importants auraient été arrêtés ; que, le (…) mai 2010, alors qu'il se trouvait dans une autre localité pour ses affaires, son épouse lui aurait téléphoné pour l'informer que des collaborateurs du service des renseignements de l'armée étaient venus le rechercher à la maison pour le questionner ; qu'il aurait quitté le pays, le

20 juin 2010, ne s'y sentant plus en sécurité, tant que l'état d'urgence l'empêchant de se défendre correctement serait en vigueur, les moyens de preuve déposés par l'intéressé devant l'ODM,

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la décision du 26 avril 2012, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 29 mai 2012 contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à une admission provisoire, la décision incidente du 11 juin 2012, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant, au motif que ses conclusions apparaissaient, après un premier examen du dossier, dénuées de chances de succès, les autres pièces du dossier transmis par l'ODM,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.

105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause,

qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), prescrits par la loi, son recours est recevable,

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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu que la situation avait beaucoup évolué au Sri Lanka depuis la fin de la guerre, en mai 2009, que les déclarations de l'intéressé concernant les personnes venues à son bureau en son absence en 2004 étaient inconsistantes et confuses et qu'il n'était pas plausible que les autorités le recherchent en 2010 parce qu'il avait vendu des produits aux LTTE six années auparavant, que cette argumentation ne prend pas en compte l'ensemble des déclarations de l'intéressé, car celui-ci a expliqué avoir continué à exercer le même type de commerce jusqu'en 2009, à son propre nom, et que sa décision de quitter le pays faisait directement suite non pas aux visites dont il aurait fait l'objet en 2004, mais à celle de deux agents des services de renseignements de l'armée à son domicile en mai 2010, qu'en outre il faut admettre avec le recourant qu'en dépit de la stabilisation et de l'amélioration de la situation sécuritaire au Sri Lanka depuis la fin de la guerre, la situation s'est péjorée sur le plan des droits de l'homme.

que l'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais que la loi n o 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays, que les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes

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soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. arrêt du Tribunal E-3009/2011 du 17 juillet 2012 et références citées), que, cela dit, le recourant n'a pas rendu vraisemblables l'existence, en ce qui le concerne, de faits dont il y aurait lieu de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée d'arrestation, que ses déclarations, relativement confuses, ne font pas apparaître clairement s'il a continué à livrer de la marchandises aux LTTE après avoir mis fin à sa société pour poursuivre son activité à son nom propre, sans enseigne commerciale (cf. en partic. Q. 49 p. 7), que, quoi qu'il en soit, les commandes faites par les LTTE lui seraient parvenues par téléphone, toujours par une personne différente, et il aurait reçu l'argent directement sur son compte, toujours avec un nom différent (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 45 et 46 p. 6), qu'il n'a jamais prétendu que la société qu'il représentait, ou le représentant auprès duquel il se serait approvisionné par la suite, auraient été inquiétés ;

que le magasin à l'adresse duquel il aurait livré les marchandises à l'attention des LTTE existerait toujours et n'aurait pas, non plus, connu d'ennuis (cf. ibid. Q. 48 p. 7),

qu'enfin, livrant prétendument ses marchandises à un magasin sis sur la route de C._______, il n'a pas rendu vraisemblable ni même allégué qu'il aurait fourni de la marchandise à des rebelles des LTTE, autres que ceux dépendant du colonel Karuna, commandant de la province de l'Est, lequel s'est finalement rallié au gouvernement, qu'en conséquence, il n'apparaît pas, même s'il prétend avoir fait, à une certaine époque, des achats de (...) inhabituellement importants (cf. ibid.

Q. 49 p. 7), que les autorités auraient eu des raisons de nourrir des soupçons et d'agir à son encontre en 2010, que le recourant veut pour indice objectif, fondant sa crainte, le fait que deux commerçants multimillionnaires auraient été arrêtés après la fin de la guerre,

que cela démontre sa peur subjective de subir le même sort,

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que, toutefois, l'arrestation de ces commerçants, avec lesquels il n'a pas affirmé avoir eu de quelconques relations d'affaires, et dont il ne dit pas qu'on leur aurait reproché des activités similaires à la sienne, ne constitue d'aucune manière un indice que les autorités pourraient le viser personnellement,

que le recourant prétend que son épouse aurait reçu la visite de deux personnes qui auraient déclaré avoir un mandat d'arrêt ("warrant") le concernant,

que ces personnes n'auraient laissé aucun document à son attention, mais auraient dit à son épouse qu'il devait contacter la police de B._______ à son retour (cf. ibid. Q. 59 p. 8), que, si un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre, le recourant n'aurait pas pu quitter le pays sans problème, par l'aéroport international de Colombo, porteur de son propre passeport, que la seule explication, selon laquelle il aurait versé une somme importante au passeur et que tout serait possible avec la corruption au Sri Lanka (cf. ibid. Q. 70 p. 9), ne saurait suffire à rendre plausible son récit, d'autant qu'il serait parti porteur de son propre passeport, ce qui aurait entraîné des problèmes pour les fonctionnaires, de sorte qu'il est douteux que ceux-ci aient accepté d'être corrompus dans ces conditions, qu'en outre, le recourant a déclaré avoir fait des démarches pour renouveler sa carte d'identité postérieurement à la visite des agents à son domicile en mai 2010 ; que, comme l'a relevé l'ODM, il n'aurait pas pris le risque de telles démarches, même s'il n'y avait, selon lui, pas de contact entre les services délivrant les cartes d'identité et les services d'intelligence de l'armée (cf. ibid. Q. 72 p. 9), que, contrairement à ce qu'il prétend, le fait qu'il ait, à son âge, quitté son pays d'origine malgré une situation financière relativement aisée, ne suffit pas à démontrer le caractère fondé de sa crainte, que tout au plus cela reflète sa peur subjective, mais n'établit pas l'existence d'un besoin de protection internationale, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié,

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que les moyens de preuve déposés par le recourant devant l'ODM, relatifs à son activité commerciale, ne sont pas pertinents, qu'en effet ils ne sont pas de nature à établir que les LTTE auraient été son principal client, ni, surtout, que les autorités auraient réellement nourri des soupçons à son encontre,

qu'au vu de ce qui précède l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, que le recours doit, sur ces points, être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que le seul fait de revenir de Suisse, où il aura séjourné pour la deuxième fois, ne suffit pas à démontrer un risque d'arrestation et de traitements prohibés à son arrivée à l'aéroport ;

qu'il n'a fait valoir aucun fait dont il y aurait lieu de déduire un risque concret qu'il soit personnellement considéré comme ayant eu des contacts étroits avec des opposants à l'étranger (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4),

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que, de même, le fait qu'il prétend avoir été un homme aux affaires relativement florissantes ne suffit pas à démontrer un risque concret d'enlèvement ou de torture ou d'autres traitements prohibés, que, certes, on dénombre encore un certain nombre d'actes crapuleux visant les personnes financièrement aisées (cf. ATAF 2011 précité consid. 8.5),

que, cependant, le recourant aurait mis fin depuis de nombreuses années à sa société, qu'il n'a pas prétendu avoir vécu dans l'opulence, qu'en conséquence il n'avait ni enseigne commerciale ni signe extérieur de richesse particulier et qu'au demeurant il ne devait pas être aussi aisé que les multimillionnaires dont il cite les exemples, puisqu'il n'aurait pas eu les moyens financiers d'emmener son épouse (cf. ibid. Q. 73 p. 9), qu'au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que le Tribunal a procédé, dans son arrêt de principe ATAF 2011/24 précité, à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka,

que, compte tenu de l'amélioration de la situation sur le plan sécuritaire, il est arrivé à la conclusion que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans toutes les régions du pays (à l'exception du Vanni) et sous réserve des circonstances du cas d'espèce, qu'en l'occurrence, le recourant peut raisonnablement retourner dans la province d'Uva, où il a dit s'être établi à son retour de Suisse en 1998, ou à D._______ (province de Sabaragamuwa) où son épouse serait demeurée auprès de proches, ou encore à E._______ (province de l'Est) où il vivait avant le dépôt de sa première demande d'asile et où vivrait un de ses frères,

qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, faute d'accès à des soins essentiels,

qu'ainsi ni son âge ni son état de santé ni sa situation personnelle ne constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi,

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que le recourant a, enfin, fait valoir pour la première fois dans son recours que son appartenance à une ethnie minoritaire constituait un élément de vulnérabilité,

que, toutefois, il a épousé une femme tamoule, qu'il est de langue maternelle tamoule et qu'il n'a pas allégué de faits, relatifs à son vécu ou à celui de ses proches, permettant de conclure que son appartenance ethnique serait susceptible de le mettre concrètement en danger, qu'en définitive l'exécution de son renvoi apparaît comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 63 al. 4 LEtr, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée par décision incidente du 11 juin 2012,

que, partant, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

E-2902/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance effectuée le 2 juillet 2012.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :