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E-2875/2009 • BVGer E-2875/2009 KI-generiert

Asylum seeker wins appeal due to lack of reasoned decision from migration office

Geschäftsnummer E-2875/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court admitted an appeal and annulled the decision of the Federal Office for Migration (ODM) because the ODM failed to provide a legally required statement of facts and legal reasoning for its decision to not enter into the merits of the asylum application. The court reasoned that the right to a reasoned decision is a fundamental procedural right, and its violation necessitates the annulment of the decision, requiring the ODM to issue a new, properly substantiated decision.

Legislator-Regeste

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Art. 37 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 106 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum seeker wins appeal due to lack of reasoned decision from migration office: The court reasoned that the right to a reasoned decision is a fundamental procedural right, and its violation necessitates the annulment of the decision, requiring the ODM to issue a new, properly substantiated decision.

Schlagwörter

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Asylrecht begründeter Entscheid Verletzung von Verfahrensrechten staatliche Pflicht Begründung Anspruch auf einen Entscheid Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 35 PA

The decision was annulled for violation of the obligation to state reasons.

Art. 61 al. 1 PA

The case file is remitted to the ODM for a new decision.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

No costs are awarded due to the outcome of the dispute.

Art. 64 al. 1 PA

The respondents are entitled to costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-2875/2009 {T 0/2}

Arrêt du 20 mai 2009

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), Kosovo, représentés par (...), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2009 / N (...)

E-2875/2009

Faits :

A. Le 24 septembre 2008, les intéressés ont requis la protection de la Suisse. Ils ont en substance déclaré avoir été victimes d'actes hostiles de la part d'Albanais qui leur reprochaient d'être pro-serbes.

B. Par décision du 28 avril 2009, notifiée le surlendemain, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la famille A._______ et a ordonné le renvoi de Suisse de cette dernière ainsi que l'exécution de cette mesure.

C. Par acte du 4 mai 2009, les époux A._______ ont recouru, pour euxmêmes et leurs enfants, contre cette décision. Ils ont demandé un délai supplémentaire de 14 jours pour compléter les motifs de leur recours.

D. Par décision incidente du 7 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté cette demande. Il a par ailleurs prié les recourants de livrer un exemplaire du prononcé de l'ODM du 28 avril 2009. Ces derniers n'ont pas donné suite à cette invite.

E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal

E-2875/2009

est régie par la PA, pour autant que la présente loi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA, 1ère phr.) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

1.3 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 PA, ch. no 5, no 9 à 11, et no 37 à 41, p. 1238, 1240s., resp. 1249s.).

2.

2.1 En l'occurrence, la lecture du prononcé querellé envoyé aux recourants, tel qu'il figure au dossier de première instance (cf. pièce A16/7), laisse apparaître que celui-ci ne contient, ni l'état des faits (Sachverhalt), ni les motifs juridiques qui auraient dû être explicités par l'ODM pour justifier son refus d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés du 28 septembre 2008. Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint, tant matériellement que formellement, l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 35 PA, ch. no 12 à 37, p. 800 à 807).

2.2 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (cf. F ELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, op. cit., ch. 3, p. 797), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf

E-2875/2009

2009, ad art. 29 PA, ch. no 28s., p. 610s.). Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure (vu l'absence d'état des faits et de motivation juridique du prononcé entrepris en matière d'asile; cf. consid. 2.1 supra), il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] E-6148/2006 du 27 novembre 2007, consid. 8.2, p. 370s. ; BERNHARD WALDMANN/ JÜRG BICKEL, op. cit., ch. 106 à 148 [plus particulièrement ch. 114s.], p. 640 à 651).

2.3 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (cf. art. 61 al. 1 PA) pour que celui-ci rende un prononcé dûment argumenté exposant les raisons d'un éventuel rejet ou refus d'entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés du 28 septembre 2008 (à supposer que, dans sa future décision, dit office ne reconnaisse pas la qualité de réfugié aux recourants et ne leur accorde pas l'asile).

3. En définitive, le recours, manifestement fondé, est admis, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

4.

4.1 Vu l'issue de la contestation, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et

2 PA).

4.2 Les recourants, ayant eu gain de cause, ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte, l'indemnité est en l'espèce fixée à Fr. 200.-, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.) et conformément au tarif prévu à l'art. 10 FITAF.

(dispositif : page suivante)

E-2875/2009

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Le prononcé de l'ODM du 28 avril 2009 est annulé.

3. Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Il est statué sans frais.

5. L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 200.- à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, et au canton de (...).

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Christian Dubois

Expédition :