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E-2863/2009 • BVGer E-2863/2009 KI-generiert

Federal Administrative Court Rejects Asylum Claim Due to Unsubstantiated Fear of Persecution

Geschäftsnummer E-2863/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court rejected an asylum claim, finding that the applicant's statements about his father's alleged involvement in massacres and the subsequent loss of clan protection were not sufficiently substantiated, detailed, or plausible, and therefore did not establish a well-founded fear of persecution upon return to Iraq. The court reasoned that the applicant's claims lacked concrete evidence and contained inconsistencies, failing to meet the legal threshold for establishing refugee status.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi; Federal Administrative Court Rejects Asylum Claim Due to Unsubstantiated Fear of Persecution: The court reasoned that the applicant's claims lacked concrete evidence and contained inconsistencies, failing to meet the legal threshold for establishing refugee status.

Schlagwörter

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Furcht vor Verfolgung Asylgrund Flüchtling Dienstrechtliche Stellungen Gesetzlicher Schutz Rechtsgutachten Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for requiring asylum seekers to prove or render probable that they are refugees.

Art. 7 al. 3 LAsi

Cited for the definition of probable allegations and the criteria for their assessment (founded, conclusive, plausible, and credible).

Art. 8 LAsi

Cited to explain when a refugee's credibility is lacking due to false evidence, concealment of facts, or non-cooperation.

Art. 3 al. 1 LAsi

Cited for the definition of a refugee, specifying the grounds for persecution (race, religion, nationality, social group, political opinion).

Art. 111 let. e LAsi

Cited for the possibility of rejecting a manifestly unfounded appeal in a single-judge procedure with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the basis for providing only a summary reasoning for the judgment because the appeal was rejected.

Art. 63 al. 1 PA

Cited for the principle that court costs are to be borne by the appellants.

Art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited for the specific amount and determination of procedural costs.

Art. 108 al. 1 LAsi

Cited to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-2863/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2009

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, (...)

Irak, représentés par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (...), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 2 avril 2009 / N (...).

E-2863/2009

Vu

les demandes d'asile déposées le 2 novembre 2007 par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants, les procès-verbaux des auditions des 6 et 29 novembre 2007 de A._______ et de son épouse,

la décision du 2 avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile, au motif que les déclarations des intéressés n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi des intéressés et de leurs enfants de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 2 mai 2009 (posté le surlendemain) formé contre cette décision, dans lequel les recourants ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la décision incidente du 15 mai 2009, par laquelle le juge instructeur,

considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 2 juin 2009 aux recourants pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés,

le paiement, le 25 mai 2009, de cette avance, et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile

- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige,

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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible,

que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie,

que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),

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que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations,

que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Berne octobre 1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 et JICRA 1993 n° 11), que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu

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éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss),

qu'en l'espèce, A._______ a déclaré, en substance, avoir résidé jusqu'à son départ du pays, le 21 octobre 2007, dans sa ville d'origine (...) sans que sa sécurité personnelle n'ait jamais été menacée de manière concrète et ciblée et avoir fui l'Irak de crainte d'être exposé à une vengeance par le sang en raison des activités de son père au sein des services secrets de renseignements militaires (« Istichbarat ») depuis le début des années 80 jusqu'à sa disparition à Bagdad, fin avril 2003, et, en particulier, de l'implication de celui-ci dans des massacres de Kurdes, en 1988,

que les déclarations du recourant relatives à la responsabilité de son père dans la disparition d'un grand nombre de personnes ne sont pas suffisamment fondées,

qu'en particulier, font défaut des descriptions détaillées, précises et concrètes de la fonction de son père au sein des services secrets irakiens, des actes de celui-ci susceptibles de donner lieu à une vengeance par le sang et de la manière dont les familles des victimes ont pu prendre connaissance de ces actes, qu'en outre, les déclarations du recourant, en seconde audition, selon lesquelles il aurait perdu, une semaine avant son départ d'Irak, la protection clanique qui lui avait été accordée depuis la disparition de son père et aurait été recherché par des individus à son domicile trois jours avant son départ d'Irak, ne sont pas plausibles, dès lors qu'il

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n'est pas concevable qu'un chef de clan kurde ait offert quatre ans durant sa protection au descendant d'une personne connue pour être impliquée dans lesdits massacres,

qu'en tant qu'elles sont tardives, elles permettent également de douter de sa crédibilité personnelle (cf. JICRA 1993 no 3), que les motifs d'asile avancés par le recourant ne sont ainsi pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que, partant, le recourant ne saurait se prévaloir de la présence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets laissant présager qu'en cas de retour en Irak, il serait exposé, avec une haute probabilité et dans un avenir prochain, à une persécution réfléchie, que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en question le bien-fondé de l'appréciation qui précède, qu’au vu de ce qui précède, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le

25 mai 2009,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :