Asylum Inadmissible Due to Untimely Document Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker's request for asylum was deemed inadmissible because he failed to submit his travel documents within 48 hours of his application, as required by law, and did not provide a credible explanation for this failure, nor did he establish grounds for asylum or a risk of persecution upon return. The court found his account of past kidnappings inconsistent and implausible, concluding that he had not demonstrated excusable reasons for not producing his documents. Therefore, the court upheld the decision to reject the asylum claim and order the individual's removal from the country.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Inadmissible Due to Untimely Document Submission: The court found his account of past kidnappings inconsistent and implausible, concluding that he had not demonstrated excusable reasons for not producing his documents. Therefore, the court upheld the decision to reject the asylum claim and order the individual's removal from the country.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThis provision served as the legal basis for the ODM's decision not to enter into the asylum application because the applicant failed to submit identity documents within the prescribed timeframe.
This provision was considered to determine if any exceptions to the non-entry into the proceedings were applicable, specifically regarding the possibility of providing excuses for not submitting documents or establishing refugee status.
This article mandated the confirmation of the expulsion order in the absence of a right for the applicant to an authorization of stay or establishment.
These provisions were used to assess whether the execution of the expulsion was lawful and reasonably exigible.
This provision was applied to determine the possibility of executing the expulsion order.
This article highlights the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents for their return.
This article allowed for the rejection of the appeal in a simplified procedure with a single judge due to its manifest lack of merit.
These provisions justified the abbreviated reasoning of the present judgment because the appeal was rejected in a simplified procedure.
This provision served as the basis for rejecting the request for partial legal aid and imposing procedural costs on the applicant.
These provisions were cited for the imposition of procedural costs on the applicant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-2812/2009/mau {T 0/2}
Arrêt du 9 juin 2009
Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2009 / N (...).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 mars 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 23 mars et 31 mars 2009, la décision du 22 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 30 avril 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision et a requis l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
4 mai 2009,
l'ordonnance du 5 mai 2009 dispensant le recourant du versement d'une avance de frais et l'invitant à déposer un rapport médical complet sur son état de santé,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé aurait été enlevé en trois occasions par des bandits qui le forçaient, sous la menace d'une arme, à monter dans une voiture, ces kidnappings s'étant produit en mai 2003, février 2004 et août 2004 (audition du 23 mars 2009) ou en avril 2006, août 2006 et août 2007 (audition du 31 mars 2009),
que ces hommes voulaient en tirer une rançon, le père du requérant, industriel, étant particulièrement aisé, que lors du premier enlèvement, l'intéressé aurait été retenu durant trois mois, se serait vu injecter de la drogue et aurait contracté l'hépatite C, sa famille payant US$ 500.000 pour le faire libérer, que le second enlèvement, d'une durée de deux semaines, se serait soldé par sa libération contre une rançon de US$ 300.000, qu'enfin, enlevé pour la troisième fois, l'intéressé aurait été retenu durant deux semaines près du village de B._______, réussissant à s'échapper en profitant de l'issue offerte par une porte mal fermée, que le requérant n'aurait déposé aucune plainte, la police, selon son père, étant impliquée dans les enlèvements, que lui-même et sa famille auraient ensuite reçu des menaces téléphoniques d'inconnus, qui leur réclamaient de l'argent, que l'intéressé serait entré en Turquie le 29 janvier 2009 et aurait rejoint Istanbul, avant de gagner la Suisse à bord d'un bus, sans subir de contrôles,
qu'à Istanbul, suivant en cela les conseils du passeur, il aurait remis son passeport à une tierce personne, dont il n'aurait pas conservé les coordonnées,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que tout laisse cependant supposer qu'il les dissimule, dans la mesure où la description qu'il a faite de son voyage est douteuse, et où ce trajet ne s'est manifestement pas déroulé dans les circonstances alléguées,
qu'ainsi, il n'est pas crédible que l'intéressé se soit volontairement désaisi de son passeport auprès d'un tiers sans même connaître l'identité de celui-ci, perdant ainsi toute chance de récupérer le document,
qu'on comprend mal aussi pourquoi il n'aurait pas été en mesure de prendre contact avec sa famille afin qu'elle lui adresse sa carte d'identité, restée au pays,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
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nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, dans la mesure où une implication de la police dans ses ennuis reste une pure hypothèse, qu'en outre, le comportement du recourant et de sa famille est contraire à toute logique,
qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, enlevé plusieurs fois, n'ait pas été protégé plus étroitement et n'ait pas pris de précautions dans sa vie quotidienne,
que par ailleurs, le recourant s'est contredit sur les dates des enlèvements et, requis de dépeindre de manière détaillée les événements, n'a pas été en mesure de les décrire clairement (cf. audition du 31 mars 2009, questions 21 et 23), que son évasion, lors du troisième kidnapping, n'est pas crédible, puisque des ravisseurs espérant tirer une très forte somme de leur otage l'auraient logiquement maintenu sous une étroite et constante surveillance,
qu'on voit mal en outre pour quel motif ces gens auraient administré au recourant de la drogue contre son gré, les déclarations de l'intéressé à ce sujet ayant manifestement pour but d'expliquer une toxicomanie préexistante,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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qu'en effet, la Géorgie, depuis la fin des affrontements d'août 2008, a retrouvé son calme, les troubles n'ayant d'ailleurs affecté que l'Abkhazie, l'Ossétie du sud et les régions avoisinantes, que le recourant, issu à l'en croire d'une famille particulièrement aisée, en mesure de payer des centaines de milliers de dollars pour le faire libérer, pourra à coup sûr en obtenir le soutien pour assumer les frais, bien moindres, des traitements que nécessite son état de santé, que l'intéressé n'a d'ailleurs pas donné suite à l'injonction du Tribunal et n'a fourni à ce sujet aucun renseignement précis, qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi), que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :