Guinea National Asylum Application Rejected, Deportation Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe federal administrative court upheld the decision to not enter into the asylum application of an individual from Guinea, and ordered their deportation. The court found that the applicant failed to provide travel or identity documents within the required 48-hour period, and their explanations for this failure were inconsistent and lacked credibility. Furthermore, the court determined that the stated reasons for seeking asylum, related to an extramarital affair, did not meet the criteria for refugee status under asylum law. The court concluded that deportation was lawful, reasonable, and feasible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. a LAsi; Guinea National Asylum Application Rejected, Deportation Upheld: The court found that the applicant failed to provide travel or identity documents within the required 48-hour period, and their explanations for this failure were inconsistent and lacked credibility. Furthermore, the court determined that the stated reasons for seeking asylum, related to an extramarital affair, did not meet the criteria for refugee status under asylum law. The court concluded that deportation was lawful, reasonable, and feasible.
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KI-generiertThis provision is the legal basis for not entering into the merits of the asylum application because the applicant failed to submit identity documents within the prescribed time limit.
This provision is used to confirm the order to return the applicant to Switzerland, as the asylum application was not considered.
This provision is applied to consider the execution of the return order as lawful and reasonably enforceable.
This provision is used in conjunction with Article 44 al. 2 LAsi to assess the lawfulness and reasonable enforceability of the return order.
This provision is cited to confirm the possibility of executing the return order.
This provision allows for the appeal to be rejected in a single-judge procedure with the approval of a second judge.
These provisions justify the summary motivation of the present judgment because the appeal was rejected in a simplified procedure.
This provision is cited as the legal basis for charging the applicant with the costs of the proceedings.
These provisions are cited as the legal basis for charging the applicant with the costs of the proceedings.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-2803/2008 {T 0/2}
Arrêt du 7 mai 2008
Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par B._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2008 / N_______.
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Vu
la demande d'asile déposée le 7 avril 2008, la décision du 22 avril 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 avril 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il s'est borné à affirmer n'avoir pas eu le temps d'emporter sa carte d'identité lors de son départ du pays, que, cela étant, ses déclarations sur les circonstances de son voyage de Conakry à Vallorbe sont stéréotypées et inconsistantes, partant invraisemblables,
que l'intéressé n'a été capable de désigner ni le nom du bateau à bord duquel il aurait rejoint l'Europe, ni le port dans lequel celui-ci aurait accosté, ni encore les différentes villes par lesquelles il aurait rejoint la Suisse,
que cette ignorance est d'autant plus inconcevable que le recourant parle couramment le français et prétend avoir suivi une formation scolaire complète,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et que, par conséquent, il devait disposer de documents de voyage, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
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que le recourant a déclaré, en substance, avoir mis enceinte une femme mariée,
qu'il aurait quitté le pays par crainte d'être tué par l'époux et la famille de celle-ci,
que, cependant, ces motifs ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les problèmes qu'il aurait rencontrés suite à sa relation adultérine ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques,
qu'ils ne sont pas de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en matière d'asile, qu'au demeurant, le récit livré des événements prétendument vécus est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée,
qu'au demeurant, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à
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l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé : annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______)
- au C._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :