Negligence in Mail Handling Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected a request for the restitution of the appeal period, finding that the applicant's failure to receive a decision on time was due to his own negligence in not opening mail delivered to him and not securing it properly. The court reasoned that a delay in receiving a decision does not constitute a non-fault impediment if the applicant's own actions or lack thereof caused the delay, and therefore the appeal filed after the deadline was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 20 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Negligence in Mail Handling Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that a delay in receiving a decision does not constitute a non-fault impediment if the applicant's own actions or lack thereof caused the delay, and therefore the appeal filed after the deadline was inadmissible.
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KI-generiertUsed to impose court costs on the appellant due to the outcome of the case.
Used to determine the amount of court costs.
Used to reject the request for reinstatement of the appeal deadline.
Determines the deadline for appeals against a non-entry-into-matter decision.
Establishes when the appeal period begins.
Specifies the latest date for submitting an appeal.
Establishes the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against administrative decisions.
Confirms the Federal Administrative Court's jurisdiction over asylum and expulsion decisions.
Confirms the appellant's standing to appeal.
States that the Federal Administrative Court's decisions are final.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-280/2009 {T 0/2}
Arrêt du 27 janvier 2009
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Martin Zoller, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (...), Congo (Brazzaville), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 novembre 2008 / N (...).
E-280/2009
Vu
la décision du 14 mars 2003, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 29 janvier 2001, par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mai 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours interjeté, le 11 avril 2003, contre cette décision, la décision du 4 août 2003, par laquelle la CRA a déclaré irrecevable la demande du 22 juillet 2003 de révision de sa décision, l'acte du 6 juin 2008, par lequel l'intéressé a demandé le "réexamen" de la décision de l'ODM du 14 mars 2003, tant en ce qui concerne le refus de la qualité de réfugié et de l'asile que le renvoi et son exécution,
la décision du 27 juin 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette "demande de réexamen", l'arrêt du 15 août 2008 (E-5024/2008), par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté, le 30 juillet 2008, contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l'ODM, afin qu'il qualifie la requête du
6 juin 2008 de deuxième demande d'asile et l'examine conformément aux dispositions applicables,
la décision du 14 novembre 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la deuxième demande d’asile déposée, le 6 juin 2008, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 13 janvier 2009, posté le surlendemain, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et sollicité la restitution du délai de recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
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connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, que le délai compté par jours ouvrables commence à courir le lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que la notification est réputée parfaite lorsque l'acte adressé entre dans la sphère d'influence de son destinataire (principe de la réception) et non pas lorsqu'il en prend effectivement connaissance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et 3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 5 consid. 3c p. 34 s., JICRA 1993 no 13 consid. 3b p. 83),
que sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile (cf. art. 20 al. 3 PA a contrario),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),
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qu'en l'espèce, la décision a été notifiée en mains propres au recourant le 18 novembre 2008 comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte que le délai de recours était échu le
25 novembre 2008,
qu'en conséquence, le recours, remis le 15 janvier 2009 à un bureau de poste suisse, est tardif,
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 22 al. 1 PA),
qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, sous réserve de l'art. 32 al. 2 PA,
que dite disposition soumet une telle restitution à des conditions spécialement rigoureuses : le requérant ou son mandataire doit avoir été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé ; la demande de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ; le requérant ou son mandataire doit accomplir dans le même délai l'acte omis, qu'en l'espèce, le recourant soutient avoir été empêché de prendre connaissance à temps du contenu de la décision de l'ODM parce que l'un de ses amis l'a emportée par mégarde et ne l'a restituée que le
12 janvier 2009, et donc de recourir dans le délai légal, qu'en admettant que l'éventuel empêchement ait cessé le
12 janvier 2009, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution indiquant l'empêchement ont été présentés dans le délai de 30 jours à compter de cette date,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable, que la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend la jurisprudence restrictive en la matière (cf. JICRA 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle à l'admission d'une telle demande, doit dès lors être tranchée,
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que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF
114 II 181, ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 35 OJF, p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.), que c'est en vain que le recourant prétend qu'il a été empêché de prendre connaissance de la décision attaquée au-delà de l'échéance du délai de recours, et, partant, d'agir dans le délai légal, qu'en effet, la survenance de l'empêchement allégué lui est imputable, dès lors qu'il n'a pas ouvert le courrier qui lui a été remis en mains propres contre signature, respectivement qu'il ne l'a pas gardé avec le soin commandé par les circonstances de sorte à ce qu'il ne puisse pas être emporté par un tiers par mégarde, qu'en outre, son argumentation sur sa prétendue confusion entre deux courriers afin d'expliquer son ignorance de l'existence même de la
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décision attaquée et, partant, son inaction ne rend pas sa négligence excusable,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée,
que le recours déposé tardivement est donc irrecevable, qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :