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E-2790/2011 • BVGer E-2790/2011 KI-generiert

Asylum Appeal: Marriage Leads to Annulment of Removal Order Pending Residence Permit Decision

Geschäftsnummer E-2790/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court considered an appeal against the rejection of an asylum claim and the order for removal. The applicant had married a Swiss citizen during the appeal process, and a request for a residence permit based on this marriage was pending. The court held that while the asylum authorities can determine pre-emptively whether a right to a residence permit exists, the primary jurisdiction for granting such permits lies with the cantonal immigration authorities. Since the applicant's marriage presented a potential basis for a residence permit, the court annulled the removal order, stating that the issue of the removal order and its execution would now fall to the immigration authorities, should they deny the residence permit.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi, Art. 14 al. 1 LAsi; Asylum Appeal: Marriage Leads to Annulment of Removal Order Pending Residence Permit Decision: The applicant had married a Swiss citizen during the appeal process, and a request for a residence permit based on this marriage was pending. The court held that while the asylum authorities can determine pre-emptively whether a right to a residence permit exists, the primary jurisdiction for granting such permits lies with the cantonal immigration authorities. Since the applicant's marriage presented a potential basis for a residence permit, the court annulled the removal order, stating that the issue of the removal order and its execution would now fall to the immigration authorities, should they deny the residence permit.

Schlagwörter

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Eheungültigkeit Aufenthaltsbewilligungen Abschiebung Asylrecht Hauptwohnsitz Eheschutzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 44 al. 1 LAsi

This provision generally requires the SEM to order a return from Switzerland when rejecting an asylum application, and the court's annulment of the SEM's order implicitly addresses this rule.

art. 32 OA 1

This article stipulates that a return order cannot be issued if the asylum seeker holds a valid residence or settlement permit, and the court considered the potential right to such a permit based on marriage.

art. 8 CEDH

The court examined whether the applicant could invoke this article to remain in Switzerland due to his marriage to a Swiss national, as a preliminary issue to the return order.

art. 111 let. e LAsi

This provision allows for a single-judge decision with the approval of a second judge in specific circumstances, including when the appeal is manifestly well-founded due to events during the procedure, as was the case here regarding the return order.

art. 111a al.2 LAsi

This provision allows for a summary motivation of the judgment under certain conditions, which was applied in this case.

art. 63 al. 1 et 2 PA

These provisions govern the award of costs, and the court applied them to waive the procedural costs because the appellant had gained ground regarding the return order.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2790/2011

Arrêt du 4 décembre 2012

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;

Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi ;

décision de l'ODM du 14 avril 2011 / N (…).

E-2790/2011

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du

16 juillet 2008,

la décision du 14 avril 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 mai 2011, contre cette décision, uniquement en tant qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la décision incidente du 3 juin 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure,

la détermination de l'ODM du 11 juillet 2011, transmise pour information au recourant, le 12 juillet suivant,

le mariage contracté par le recourant, le (…) juillet 2012, avec une ressortissante suisse,

l'ordonnance du 5 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à introduire une procédure de police des étrangers en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour, en relation avec le mariage contracté le (…) juillet 2012,

la demande d'autorisation de séjour déposée auprès de l'office des migrations du canton de B._______, le 11 septembre 2012, en raison de la domiciliation de l'épouse suisse de l'intéressé à C._______,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

E-2790/2011

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,

que l'objet du litige porte donc exclusivement sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure,

que, lorsqu’il rejette une demande d’asile, l’ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable,

qu'en l'état, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de séjour de police des étrangers,

qu'il importe toutefois de déterminer, à titre préjudiciel, si celui-ci peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, notamment sur la base du mariage qu'il a contracté, le (…) juillet 2012, avec une ressortissante suisse,

qu'en effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager,

E-2790/2011

selon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour,

que l'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit pour sa part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; ATAF D-3810/2008 consid. 6.2.2 du

2 mars 2011 et ATAF E-6756/2006 consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),

que, dans l'affirmative, et si une procédure de police des étrangers a été engagée, au stade du recours, le Tribunal annule le renvoi déjà ordonné, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure (JICRA 2001 précitée consid. 9 à 11), que, dans la négative, le renvoi est confirmé, qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du

10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du

3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN W URZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.), qu'en l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le (…) juillet 2012 avec une ressortissante suisse, domiciliée dans le canton de B._______,

E-2790/2011

qu'une procédure de police des étrangers aux fins d'octroi d'une autorisation de séjour est, selon les informations obtenues, le

27 novembre 2012, du service de la population du canton de B._______, actuellement pendante,

que, depuis cette date, le Tribunal n'a pas eu connaissance, selon les informations à sa disposition, d'une décision définitive en la matière, qu'en l'occurrence, un examen préjudiciel amène à constater que l'intéressé peut faire valoir en Suisse un droit à une autorisation de séjour, en vertu de son mariage avec une Suissesse, que cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière effective,

que pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers, que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens ATAF D-3810/2008 consid. 6.2.5 du

2 mars 2011, ATAF E-6756/2006 consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), les autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour,

que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, la question de l'exécution du renvoi et du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du principe même du renvoi,

qu'elle relève dorénavant de la compétence des autorités de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de séjour soit prise par ces dernières,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis et la décision de l'ODM est annulée sur ce point, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, devient ainsi sans objet,

E-2790/2011

que, dans la mesure où, en raison du mariage de l'intéressé durant la procédure, le recours se révèle désormais être manifestement fondé s'agissant du renvoi, le présent arrêt peut être rendu dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) et être sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi), que l'intéressé ayant eu gain de cause en ce qui concerne le renvoi, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, toutefois, les questions relatives au renvoi et à l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux autorités d'asile, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,

(dispositif : page suivante)

E-2790/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, est admis, au sens de considérants.

2. Le chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 14 avril 2011 est annulé.

3. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et aux autorités cantonales compétentes.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :