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E-278/2009 • BVGer E-278/2009 KI-generiert

Asylum request rejected: Poland deemed safe third country

Geschäftsnummer E-278/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision not to consider a third asylum request because the applicant could return to Poland, a designated safe third country. The applicant had previously stayed in Poland, and that country had agreed to his readmission. The court found no exceptions applied that would prevent this, such as close family ties in Switzerland or a clear refugee status, and concluded that Poland respects the principle of non-refoulement.

Legislator-Regeste

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Art. 6a al. 2 let. b LAsi, Art. 34 al. 3 LAsi, Art. 5 al. 1 LAsi, Art. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum request rejected: Poland deemed safe third country: The applicant had previously stayed in Poland, and that country had agreed to his readmission. The court found no exceptions applied that would prevent this, such as close family ties in Switzerland or a clear refugee status, and concluded that Poland respects the principle of non-refoulement.

Schlagwörter

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Bestimmung als sicherer Drittstaat Grundsatz der Nichtzurückweisung Flüchtlingsstatus Familienasyl sichere Rückkehr Roma-Asylgesuch Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6a al. 2 let. b LAsi
Il a relevé que le requérant pouvait retourner en Pologne, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire.
Art. 34 al. 3 LAsi
L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce.
Art. 5 al. 1 LAsi
Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, qu'il n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par la Pologne, du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art.
Art. 3 LAsi
1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
Art. 31 LTAF
32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
Art. 105 LAsi
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
Art. 48 al. 1 PA
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Art. 52 PA
art. 52 PA) et le délai (cf.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 2 let. a LAsi

Basis for the decision not to consider the asylum application because the applicant could return to a safe third country (Poland) where he had previously stayed.

Art. 44 al. 1 LAsi

Confirms the measure of expulsion as no exception to the general rule of expulsion was met.

Art. 44 al. 2 LAsi

Confirms that the execution of the expulsion is permissible as the applicant can return to Poland, a safe third country respecting the principle of non-refoulement.

Art. 83 al. 3 LEtr

Confirms that the execution of the expulsion is permissible under the Aliens Act.

Art. 83 al. 4 LEtr

Confirms that the execution of the expulsion is reasonably enforceable.

Art. 83 al. 2 LEtr

Confirms that the execution of the expulsion is possible as Poland agreed to the readmission of the applicant.

Art. 111 let. e LAsi

Allows for the rejection of the appeal in a single-judge procedure because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 65 al. 1 PA

Basis for rejecting the request for partial legal aid because the appeal was doomed to fail from the outset.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing procedural costs on the appellant due to the outcome of the procedure.

Art. 2

Basis for imposing procedural costs due to the outcome of the procedure.

Art. 3 let. b

Basis for imposing procedural costs due to the outcome of the procedure.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-278/2009/wan {T 0/2}

Arrêt du 27 janvier 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;

Chrystel Tornare, greffière.

Parties A._______, né le (...), Russie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 janvier 2009 / N_______.

E-278/2009

Faits :

A. Le 20 novembre 2008, A._______ a déposé une troisième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les deux premières remontant respectivement au 12 mars 2006 et au

24 avril 2008.

Entendu sommairement le 27 novembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 18 décembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité russe et d'ethnie tchétchène. Il serait né et aurait vécu à B._______ jusqu'en 1999, date à laquelle il aurait été incorporé dans l'armée.

A l'appui de sa troisième demande d'asile, le requérant a renvoyé aux motifs présentés dans sa deuxième demande d'asile, ceux-ci étant, selon ses déclarations toujours d'actualité. Il a souligné qu'il serait encore recherché par les autorités de son pays d'origine.

L'intéressé invoque ainsi une nouvelle fois, qu'à son retour en Tchtétchènie, en 2007, il aurait combattu au sein d'un groupe pour lequel il effectuait des attentats contre les services fédéraux tchétchènes. Après la mort du chef de ce groupe, il aurait vécu plusieurs mois dans les montagnes proches de son village. En février 2008, lassé de cette vie et craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays et se serait rendu en Pologne où il serait resté quelques semaines. Après avoir transité par l'Autriche, il aurait gagné la Suisse où il a déposé sa deuxième demande d'asile. Suite à la décision de l'ODM de non-entrée en matière du 16 juillet 2008 et à l'acceptation par les autorités polonaises de la demande de réadmission, l'intéressé a été renvoyé en Pologne le 8 août 2008.

En Pologne, il aurait été arrêté et détenu durant deux mois pour séjour illégal. En outre, la demande d'asile déposée dans ce pays aurait été refusée et il aurait été transféré dans un centre de réfugiés. Il aurait quitté ce centre en novembre 2008 et serait arrivé en Suisse le

19 novembre 2008.

L'intéressé a déposé son passeport interne et son permis de conduire.

B. Le 11 décembre 2008, les autorités polonaises ont accepté de

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réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à la demande des autorités suisses déposée le 10 décembre 2008.

C. Par décision du 6 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que le requérant pouvait retourner en Pologne, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, qu'il n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par la Pologne, du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

D. Dans le recours interjeté le 14 janvier 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a indiqué qu'en cas de retour en Pologne, il craignait d'être à nouveau arrêté et mis en détention. Il demande également un délai supplémentaire afin de produire différents documents.

E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 janvier 2009.

F. Le 20 janvier 2009, l'ODM a informé le Tribunal que les autorités polonaises avaient accepté la prolongation du délai de réadmission sur le territoire polonais jusqu'au 18 février 2009.

G. Les autres faits et arguments de la cause, seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

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Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 4.1.2)

2.

2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.

2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).

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Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).

2.3 Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurancemaladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du

4 septembre 2002, FF 2002 6399).

3.

3.1 Il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies.

3.2 En l'espèce, la Pologne a été désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007. Cet Etat a par ailleurs donné son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499, entré en vigueur par échange de notes le 31 mars 2006).

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3.3 Il est également établi que le recourant a séjourné en Pologne avant de déposer une troisième demande d'asile en Suisse. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies.

4.

4.1 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est réunie.

4.1.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits (cf. p-v de l'audition du 27 novembre 2008 p. 3). La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable.

4.1.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision entreprise, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à la remettre valablement en cause sur ce point.

Par ailleurs, il ne se justifie pas d'accorder un délai supplémentaire au recourant pour produire notamment une attestation d'un certain C._______ qui confirmerait ses allégations en matière d'asile. En effet, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 3 let. b, il convient d'apprécier si la qualité de réfugié est "manifeste" dans le cas d'espèce. Il s'agit uniquement de ne pas renvoyer dans un Etat tiers des personnes qui manifestement remplissent les conditions requises pour obtenir la qualité de réfugié, ce qui irait à l'encontre de la tradition humanitaire de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002 6400). Cela signifie, dans ce cas de figure très particulier, qu'une décision de non-entrée en matière s'impose non seulement lorsque l'autorité devrait procéder à d'autres mesures d'instruction, mais également dès qu'elle a des doutes sur la pertinence ou la vraisemblance des motifs allégués et même dès que ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables. L'ODM n'a donc pas à démontrer que l'intéressé n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; il doit prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 34

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al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une motivation sommaire, il ne peut pas arriver à la conclusion que le recourant a, manifestement, la qualité de réfugié, comme c'est le cas en l'espèce. Dès lors, la mesure d'instruction requise par l'intéressé ne se révèle pas pertinente.

4.1.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont également pas réunies. En effet, il n'existe aucun indice permettant de penser que la Pologne n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30, entrée en vigueur pour la Pologne le 26 décembre 1991), ainsi que du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30, entré en vigueur pour la Pologne le 27 septembre 1991). Elle est également partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, entrée en vigueur pour la Pologne le 19 janvier 1993) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en vigueur pour la Pologne le 25 août 1989). Cet Etat est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités polonaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacés en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 Conv. et art. 5 al. 1 LAsi).

Par ailleurs, les allégations du recourant concernant sa détention de deux mois en Pologne pour séjour illégal et ses craintes concernant une éventuelle nouvelle détention s'il retournait dans ce pays ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, force est de constater que les craintes en question sortent de l'objet du litige puisque, dans une telle procédure, il convient uniquement de vérifier si le requérant va être renvoyé dans un Etat tiers sûr, à savoir dans lequel le Conseil fédéral estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi). Or, en l'espèce, comme relevé plus haut, la Pologne remplit ces conditions.

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4.2 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.

5.

5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).

5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.1.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Pologne, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.

5.3 L'exécution du renvoi du recourant en Pologne est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle.

5.4 L’exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) dans la mesure où la Pologne a donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire (cf. JICRA 2006 n°15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n°27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).

5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.

6.

6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

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6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- à (...) (en copie)

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare

Expédition :