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E-2745/2014 • BVGer E-2745/2014 KI-generiert

Federal Office for Migration ordered to reconsider asylum denial due to inadequate motivation regarding father's residency status.

Geschäftsnummer E-2745/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court overturned a decision to deny asylum and order deportation because the Federal Office for Migration (ODM) failed to adequately motivate its decision regarding the applicant's potential right to stay in Switzerland based on his father's residency status. The court reasoned that the ODM must first determine the father's legal status and whether it grants the applicant a right to remain before ordering a deportation, and that the ODM's reliance on Article 22 of the Convention on the Rights of the Child was misplaced, as the relevant consideration for deportation in this context would be the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Legislator-Regeste

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Art. 31a al. 3 LAsi, Art. 18 LAsi, Art. 22 CDE, Art. 83 al. 3 LEtr, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA; Federal Office for Migration ordered to reconsider asylum denial due to inadequate motivation regarding father's residency status: The court reasoned that the ODM must first determine the father's legal status and whether it grants the applicant a right to remain before ordering a deportation, and that the ODM's reliance on Article 22 of the Convention on the Rights of the Child was misplaced, as the relevant consideration for deportation in this context would be the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Schlagwörter

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Familienwegweisung Asylrecht familienrechtliche Verhältnisse europäischer Rechtsstatus Recht auf Leben Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 61 al. 1 PA

Used to annul the decision and send the case back to the ODM for a new decision.

art. 111 let. e LAsi

Allows the appeal to be admitted in a single-judge procedure with the approval of a second judge.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows for a summary motivation of the judgment.

art. 63 al. 1 et 2 PA

Used to waive the imposition of procedural costs given the outcome of the case.

art. 64 al. 1 PA

Entitles the appellant to compensation for necessary costs incurred.

art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Governs the determination of costs and indemnities awarded to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2745/2014

Arrêt du 10 juin 2014

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par Swiss-Exile, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision de l'ODM du 9 mai 2014 / N (…).

E-2745/2014

Faits :

A. Le 25 mars 2014, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.

B. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten les 3 et

17 avril 2014, il a dit venir de Lomé, où il aurait d'abord vécu avec son père et ses grands-parents puis avec ses grands-parents, à B._______ puis à C._______, quand son père avait quitté le pays. Au décès de son grand-père, il y a sept ans, il serait parti vivre chez son oncle, dans le quartier de C._______. Depuis 2008, il n'aurait plus eu de contacts avec sa mère, repartie dans son pays, le D._______. Il a aussi dit être venu légalement en Suisse en 2011 durant un mois pour y retrouver son père, marié à une Suissesse et qui y vivait depuis onze ans. Le (…) mars 2014, accompagné d'un tiers qui lui aurait payé son billet d'avion et qui lui aurait aussi fourni le passeport de son fils pour voyager, il serait venu rejoindre son père dans le but de pouvoir rester avec lui et d'échapper ainsi à des conditions de vie difficiles au Togo. Il a expliqué qu'il n'avait pu que très peu profiter de l'argent que son père lui envoyait au Togo, sa grand-mère en distribuant la majeure partie à d'autres membres de la famille. Pour pouvoir payer ses repas à la cantine scolaire, il en aurait ainsi été réduit à devoir travailler le matin avant ses cours puis encore le soir après la classe. Il a aussi dit être venu en Suisse pour bénéficier d'une formation qu'il ne pouvait guère espérer suivre au Togo, faute de moyens financiers. Pour le reste, il n'aurait jamais été actif politiquement ni eu de problèmes avec les autorités de son pays.

Le 17 avril 2014, le père du recourant, qui était présent à l'audition de son fils, a aussi déclaré que celui-ci avait pu lui rendre visite en 2011. Une requête en prolongation de la durée de son visa avait toutefois été rejetée. Le père du recourant a dit avoir été débouté d'une demande de regroupement familial qu'il avait introduite en 2011.

C. Par décision du 9 mai 2014, notifiée le 13 mai suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande du recourant en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31). L'ODM a considéré que du moment qu'ils résultaient uniquement d'une situation

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économique défavorable, les motifs du recourant ne réalisaient pas les conditions de l'art. 18 LAsi.

Par la même décision, il a prononcé le renvoi du recourant, une mesure dont il a estimé licite l'exécution au regard des obligations auxquelles il était tenu en vertu de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). L'ODM a notamment considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 22 CDE pour s'opposer à la mesure précitée, aucune prétention directe à pouvoir demeurer en Suisse ne pouvant être déduite de cette disposition qui ne visait qu'à engager les Etats signataires de la Convention à concrétiser, dans leur législation respective, les directives qu'elle contenait, ce que la Suisse avait fait en adoptant les art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), 17 al. 2 et 46 LAsi. En outre, au regard de la situation au Togo et compte tenu aussi de celle du requérant, jeune, avec un réseau familial et social à Lomé et qui pouvait compter sur un soutien matériel de son père en Suisse, l'exécution de son renvoi était aussi raisonnablement exigible.

D. Dans son recours interjeté le 20 mai 2014, A._______ conteste uniquement la question de l'exécution de son renvoi, qu'il estime illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Selon lui, cette mesure reviendrait à violer l'art. 22 CDE qui serait directement applicable. Préjudiciellement, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

Droit:

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée ici.

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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et

37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE W EISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p.1250).

2. Le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'entrée en matière sur sa demande d'asile prononcée par l'ODM, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée.

3.

3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

3.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101), exceptions non réalisées en l'espèce.

3.3 L'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr).

4.

4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 Cst. et qui est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité

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mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236, ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid.

3.2 p. 674 s.).

4.2

4.2.1 En l'occurrence, une fois la question de l'asile tranchée, la question principale à examiner était celle tirée d'un éventuel droit de présence du recourant en Suisse, eu égard au statut de son père dans ce pays. Le recourant a en effet dit être venu en Suisse pour vivre au côté de son père, dans de meilleures conditions qu'au Togo, et pour acquérir une formation. Or l'ODM n'a en rien motivé sa décision relative au prononcé du renvoi, dont il n'a fait qu'énoncer le principe. Il ressortait cependant du dossier que le père du recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril 2014, p. 5, point 3.02). Selon les informations transmises au stade du recours, il aurait même la nationalité suisse. Aussi, dans un premier temps, il revenait à l'ODM de déterminer le statut du père du recourant et d'examiner si celui-ci pouvait a priori se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, auquel cas l'autorité cantonale de police des étrangers aurait pu être saisie. Il n'y aurait ainsi plus eu lieu de se prononcer sur la question du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21).

4.2.2 Si les conditions précitées n'avaient pas été réunies, l'ODM aurait alors dû encore se prononcer, dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, non pas sur l'application de l'art. 22 CDE, comme il l'a fait, mais au regard du principe du respect de la vie familiale (art. 8 CEDH). Concernant l'art. 22 CDE, le Tribunal relève qu'il ne confère rien d'autre aux mineurs qu'un droit à une protection et à une aide spéciales dans le pays d'accueil, les autorités du pays en question devant en particulier chercher où se trouvent les parents ou d'autres membres de la famille (question qui ne se pose pas in casu, puisque l'intéressé est auprès de son père), afin qu'ils puissent être réunis. En revanche, l'art. 8 CEDH implique, lorsque les conditions en sont remplies,

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que les autorités respectent les membres d'une famille au sens étroit en ne les séparant pas. Sur ce point également, la décision de l'ODM ne comporte aucune motivation.

4.2.3 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'annuler la décision du

9 mai 2014, pour violation du droit d'être entendu du recourant et de renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet.

7.

7.1 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

7.2 En l'espèce, il se justifie de lui octroyer un montant de 400 francs, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire qui n'a pas produit de décompte de prestations.

(dispositif : page suivante)

E-2745/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis. La décision de l'ODM, du 9 mai 2014, est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour éventuelle instruction, motivation complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'ODM allouera le montant de 400 francs à titre de dépens au recourant.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :