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E-2724/2010 • BVGer E-2724/2010 KI-generiert

Asylum Seeker Denied Entry for Failure to Submit Documents

Geschäftsnummer E-2724/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker who failed to submit identity documents within 48 hours of filing his application was denied entry into the asylum procedure. The court found that the applicant had not provided a plausible explanation for his inability to present these documents, citing inconsistencies in his travel narrative and the implausibility of his journey. Furthermore, the court determined that his claim to refugee status lacked merit, as his stated reasons for seeking asylum were not credible or relevant under asylum law, and he could have potentially found refuge in his home country. Consequently, his appeal was dismissed, and his removal from the country was upheld.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF; Asylum Seeker Denied Entry for Failure to Submit Documents: The court found that the applicant had not provided a plausible explanation for his inability to present these documents, citing inconsistencies in his travel narrative and the implausibility of his journey. Furthermore, the court determined that his claim to refugee status lacked merit, as his stated reasons for seeking asylum were not credible or relevant under asylum law, and he could have potentially found refuge in his home country. Consequently, his appeal was dismissed, and his removal from the country was upheld.

Schlagwörter

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Asylgesetz Grundsatz der Nichtzurückweisung Abschiebung Identitätsausweise Einreise Forderungseingabe Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

The court used this provision to confirm the Federal Office for Migration's decision not to enter into the asylum application because the applicant did not submit identity or travel documents.

Art. 44 al. 1 LAsi

The court used this provision to confirm the expulsion order as none of the conditions for a right to a residence or settlement permit were met.

Art. 83 al. 3 LEtr

The court used this provision to confirm that the expulsion was lawful because it did not contravene the principle of non-refoulement or expose the applicant to serious harm.

Art. 83 al. 4 LEtr

The court used this provision to confirm that the expulsion was reasonably exigible, as it did not pose a concrete danger to the applicant.

Art. 44 al. 2 LAsi

The court used this provision to confirm that the expulsion was possible, requiring the applicant to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 83 al. 2 LEtr

The court used this provision in conjunction with Art. 44 al. 2 LAsi to confirm the possibility of expulsion, requiring applicant's cooperation in obtaining travel documents.

Art. 63 al. 1 PA

The court used this provision to order the applicant to bear the costs of the proceedings.

Art. 3 let. b FITAF

The court used this provision to determine the amount of the procedural costs to be borne by the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-2724/2010 {T 0/2}

Arrêt du 27 avril 2010

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (...), Bénin, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 12 avril 2010 / (...).

E-2724/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 février 2010,

la décision du 12 avril 2010, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 20 avril 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut, implicitement, à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constata - tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis - sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter

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un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),

qu'en premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai pour produire des moyens de preuves ; que le recourant ne fournit aucune précision quant à la nature des pièces qu'il prétend produire ; qu'en outre, au vu du dossier, l'état de fait est établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer directement sur le recours, que le recourant a allégué être ressortissant béninois, mais avoir tou - jours vécu avec sa famille au Gabon, où il résidait de manière légale ; que son père y aurait exercé la fonction de marabout, en particulier pour Ali Ben Bongo, l'actuel président, à l'époque où celui-ci n'était encore que ministre de la défense ; que lorsque celui-ci se serait présenté aux élections présidentielles, un autre candidat à ce poste aurait approché le père de l'intéressé et lui aurait demandé de travailler pour lui, ce que celui-ci aurait refusé ; que le 1er septembre 2009, le magasin paternel aurait été détruit par un incendie, le frère du recourant périssant dans les flammes ; que quelques temps plus tard, son père aurait été étranglé ; que l'intéressé se serait alors caché chez un ami du défunt habitant en province ; que celui-là lui aurait aurait appris que ses deux parents avaient perdu la vie en raison des agissements du candidat pour lequel son père avait refusé de travailler, lequel cherchait du reste à lui faire connaître le même sort que ses proches ; que le recourant aurait fui le Gabon à la fin décembre 2009 pour se rendre au Cameroun ; qu'il y aurait embarqué dans un avion en partance pour Genève, où il aurait pu entrer sans problèmes sur le territoire suisse,

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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren - voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),

que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusa bles l'empêchant de remettre de tels documents, qu'à ce sujet, le Tribunal relève notamment que le récit qu'il a fait de son voyage du Gabon jusqu'en Europe est stéréotypé, entaché de contradictions et en partie inconcevable ; qu'en particulier, le recourant a tout d'abord déclaré qu'il était resté plus d'un mois au Cameroun (cf. p. 5 du procès-verbal [pv] de la première audition) pour affirmer ensuite qu'il n'y avait séjourné que sept jours (cf. questions 105 ss de celui de la seconde audition) ; qu'en outre, il n'est pas plausible, vu la sévérité des mesures de sécurité dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Suisse, où il aurait pu entrer sans aucun problème, muni d'un passeport d'emprunt, établi à un nom qu'il aurait oublié et où aurait figuré une photo qui n'était pas la sienne ; qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu effectuer le voyage depuis le Gabon, de toute évidence onéreux, grâce à l'aide financière désintéressée d'une connaissance ; que tous ces éléments permettent de conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itiné-

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raire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique,

qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor - mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for - mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),

que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que, même à supposer que les motifs allégués aient répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. à ce sujet le § suivant), le recourant aurait pu manifestement trou ver refuge au Bénin, Etat éloigné géographiquement du Gabon (cf. aussi les explications peu convaincantes de l'intéressé à ce sujet [question 92 ss, spéc. 95, de la deuxième audition]),

qu'en outre, les propos du recourant relatifs à ses motifs d'asile com - portent des invraisemblances importantes, par exemple s'agissant du parti auquel appartient l'actuel président (pour lequel son père aurait pourtant travaillé), des dates de décès et d'enterrement de son père ainsi que de la durée de son séjour subséquent en pro vince avant son départ du Gabon ; que le mémoire de recours ne contient aucune tentative d'explication de toutes ces invraisemblances, qui ont été rele - vées, avec d'autres encore, dans la décision de l'ODM (cf. p. 3 pt. 2 § 2-4),

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qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication), que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du

11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, ni le pays dont il est ressortissant (Bénin) , ni son pays de provenance (Gabon) ne connaissent actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour - rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'a pas établi ni même allégué dans son mémoire de recours souffrir actuellement de problèmes de santé de nature à faire obstacle à son renvoi dans l'un ou l'autre de ces deux Etats (cf. aussi p. 6 pt. 22 du pv de la première audition et les pièces A 1 in fine et A9 du dossier ODM) ; qu'au vu de l'invraisemblance de ces propos, en particulier concernant le décès de son père et le financement de son voyage (cf. ci-dessus), de l'absence de moyens de preuve relatifs à la disparition de tous ses proches ainsi de l'attitude de dissimulation dont il a fait preuve dans le cadre de sa procédure d'asile, le Tribunal considère qu'il dispose, contrairement à ses dires, encore d'un réseau familial, qui pourra le soutenir, si besoin est, après son renvoi de Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu - ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

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qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé - dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

E-2724/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can - tonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :