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E-2656/2020 • BVGer E-2656/2020 KI-generiert

Asylum Claim Rejected: Court Upholds Removal Order Amidst Unsubstantiated Claims

Geschäftsnummer E-2656/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and upheld a removal order, finding that the applicant's fears of persecution in her home country were not substantiated by concrete evidence. The applicant's claims of medical experimentation in a third country were deemed irrelevant to her asylum case in her home country, and her allegations of surveillance and mistreatment by Egyptian authorities upon her return were found to be speculative and lacked objective support. The court also determined that removal was lawful, reasonably exigible, and possible, as Egypt was not in a state of general violence and the applicant had prospects for family support and independent living, and that her alleged health issues were not severe enough to prevent return or untreatable in Egypt.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum Claim Rejected: Court Upholds Removal Order Amidst Unsubstantiated Claims: The applicant's claims of medical experimentation in a third country were deemed irrelevant to her asylum case in her home country, and her allegations of surveillance and mistreatment by Egyptian authorities upon her return were found to be speculative and lacked objective support. The court also determined that removal was lawful, reasonably exigible, and possible, as Egypt was not in a state of general violence and the applicant had prospects for family support and independent living, and that her alleged health issues were not severe enough to prevent return or untreatable in Egypt.

Schlagwörter

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Abschiebung Verfolgung Glaubhaftigkeit der Asylgründe unentgeltliche Rechtspflege Familienasyl rechtmässige Rückkehr Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 mai 2020

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Cited as the legal basis for assessing refugee status, which was ultimately denied by the court.

Art. 44 LAsi

Cited as the basis for confirming the expulsion order in the absence of conditions for a right to a residence or settlement permit.

Art. 5 LAsi

Cited to confirm that the expulsion did not contravene the principle of non-refoulement as the appellant was not granted refugee status.

Art. 83 al. 2, 3 and 4 LEI

Cited as the legal basis for confirming that the expulsion was lawful, reasonably exigible, and possible.

Art. 65 al. 1 PA

Cited for rejecting the request for full legal aid as the appeal was deemed unfounded from the outset.

Art. 102m al. 1 let. a LAsi

Cited for rejecting the request for full legal aid as the appeal was deemed unfounded from the outset.

Art. 63 al. 1 PA

Cited for imposing the procedural costs on the appellant.

Art. 2 and 3 let. a FITAF

Cited for calculating and imposing the procedural costs on the appellant.

Art. 108 al. 1 LAsi

Cited in the reasoning to establish the receivability of the appeal, implying it was correctly filed within the time limit.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as justification for processing the manifestly unfounded appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 and 2 LAsi

Cited as justification for the abbreviated reasoning of the judgment because the appeal was decided on the merits immediately.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2656/2020

Z

Arrêt du 19 juin 2020

Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;

Lea Avrany, greffière.

Parties A._______, née le (…), Egypte, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 25 mai 2020 / N (…).

E-2656/2020

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

27 janvier 2020,

le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du

3 février 2020,

la procuration, signée le 31 janvier 2020, en faveur des juristes de la Protection juridique de Caritas Suisse,

le procès-verbal de l’entretien Dublin du 6 février 2020, les rapports médicaux F2 des 25, 28 mars, 1er et 22 avril 2020, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 12 mai 2020, le courrier adressé au SEM le 12 mai 2020 par la représentante de l’intéressée,

le rapport médical F2 du 20 mai 2020,

le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l’intéressée le même jour,

la prise de position de cette représentante, le 22 mai 2020, la décision du 25 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le même jour, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale ainsi que l’exemption du paiement d’une avance des frais de procédure et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,

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et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine,

qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,

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que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),

qu’en l’espèce, l’intéressée, ressortissante égyptienne, a déclaré être née et avoir vécu à B._______,

qu’elle aurait étudié la médecine à l’Université B._______ et obtenu un diplôme de magister en (…),

qu’en 2016, elle aurait obtenu une bourse d’études pour étudier en C._______, où elle se serait rendue avec sa famille, qu’elle aurait obtenu un diplôme de magister à l’Université D._______, qu’en mai 2017, en raison de violences de la part de son conjoint, elle se serait réfugiée durant un mois et demi dans une « safe-house » avec ses enfants,

que les époux auraient ensuite vécu séparément, que durant son séjour en C._______, pensant être en sécurité, elle aurait ouvertement critiqué l’Etat égyptien, notamment par le biais de son compte Facebook,

qu’en octobre 2017, son mari serait retourné en Egypte avec leurs enfants, que deux semaines plus tard, elle aurait déposé une demande d’asile en C._______, mais son conjoint aurait insisté pour qu’elle la retire, en la menaçant par téléphone,

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qu’en raison d’un « conflit personnel », elle aurait été victime, à son insu, d’expériences médicales menées par « certains scientifiques véreux » (…), qui lui auraient notamment implanté un fœtus et des plaquettes médicales leur permettant d’enregistrer son activité cérébrale et ses conversations,

qu’elle soupçonnerait les autorités (…) d’avoir mené des investigations à son sujet et d’avoir transmis « par erreur » des informations aux autorités égyptiennes,

qu’en juin 2018, son permis de séjour (…) aurait expiré et elle aurait alors commencé à subir des pressions provenant d’Egypte, au motif qu’elle avait fini ses études et qu’elle devait rentrer au pays, qu’elle aurait obtenu le divorce auprès d’un tribunal (…) en février 2019, qu’elle aurait retiré sa demande d’asile et serait rentrée en Egypte en avril 2019,

que dès son retour à B._______, elle se serait sentie surveillée, qu’elle aurait vécu dans son ancien logement, dont elle aurait hérité, que son ex-conjoint lui aurait proposé de redevenir son épouse, ce qu’elle aurait refusé,

que des personnes auraient attendu devant son immeuble et l’auraient suivie lors de ses déplacements,

qu’elle aurait également été mise sous écoute, grâce à des micros cachés dans son appartement,

que son domicile aurait été fouillé en son absence et qu’elle aurait entendu des personnes lui parler et épier ses moindres gestes depuis l’extérieur de son domicile,

qu’elle soupçonnerait les autorités égyptiennes de l’avoir mise sous surveillance, afin de continuer à pratiquer des expériences sur elle et de la « transformer en esclave »,

que, ne supportant plus la pression, elle serait arrivée en Suisse par avion le 27 janvier 2020,

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que, dans sa décision du 25 mai 2020, le SEM a nié l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Egypte, en lien avec les expériences médicales dont l’intéressée aurait été l’objet en C._______ et de la surveillance des autorités égyptiennes à son égard, qu’il a considéré notamment que la recourante n’avait fourni aucun élément concret permettant de démontrer qu’elle aurait été mise sous surveillance, qu’à cet égard, il a souligné que le fait que des personnes étaient postées devant son immeuble en Egypte et qu’elle pensait être suivie lors de ses déplacements ne suffisait pas pour conclure qu’elle était personnellement surveillée,

qu’il a ajouté que les déclarations de l’intéressée à ce sujet consistaient en des suppositions vagues et incohérentes, qu’il a en outre relevé qu’à aucun moment, les autorités égyptiennes n’étaient entrées en contact avec elle, qu’il a mentionné que la rencontre avec un officier de la Sécurité de l’Etat à l’aéroport B._______ avait principalement eu pour enjeu l’octroi d’une nouvelle bourse d’études, qui lui aurait été proposée, qu’il a par ailleurs relevé que la recourante n’avait fait valoir aucune crainte liée à son engagement par le passé au sein de la Confrérie des Frères musulmans (évoqué durant ses auditions), qui n’avait en outre eu aucun impact négatif sur elle, puisqu’elle avait ensuite obtenu un poste (…) à B._______,

qu’il a considéré que les moyens de preuve produits par l’intéressée n’étaient pas de nature à corroborer ses craintes et les préjudices allégués, qu’il a de surcroît constaté qu’elle avait vraisemblablement quitté son pays légalement, munie de son passeport, et qu’elle n’aurait pas pu le faire si les autorités avaient voulu « l’appréhender » afin de continuer à lui faire subir des expériences médicales,

que le SEM a ensuite considéré que l’exécution du renvoi de la recourante en Egypte était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’il a souligné à cet égard qu’une éventuelle prise en charge psychothérapeutique était possible en Egypte, essentiellement dans la

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région B._______, et que les problèmes de santé attestés par les rapports F2 produits n’étaient pas d’une gravité suffisante pour constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’il a enfin relevé que la mise en cause de la capacité de discernement de l’intéressée (qui souffrirait peut-être de paranoïa) n’avait été évoquée qu’après son audition sur les motifs d’asile, alors qu’elle avait déjà été entendue à trois reprises, et qu’aucun élément de son dossier ne permettait de conclure qu’elle n’aurait pas eu la possibilité et la capacité d’exprimer correctement ses motifs, ni de s’exprimer de manière adéquate sur son vécu,

que, dans son recours du 25 mai 2020, A._______ conteste l’appréciation effectuée par le SEM,

qu’elle demande notamment un « examen spécialisé » relatif à son état de santé, au vu des agressions qu’elle aurait subies et des symptômes de stress post-traumatique y relatifs,

que concernant l’exécution de son renvoi, elle déclare qu’outre la surveillance mise en place par les autorités égyptiennes, elle risque d’être détenue illégalement en raison de la loi d’urgence déclarée par le gouvernement militaire, que les conditions de détention en Egypte sont inhumaines, et qu’elle risque d’être contrainte à travailler dans des « centres de quarantaine du virus covid-19 à fonctionnement militaire », qui manqueraient notamment de matériel de protection, que d’emblée, il convient de relever que la recourante étant de nationalité égyptienne, l’examen de la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi doit être effectué par rapport à son pays d’origine, l’Egypte, et non en relation avec un pays tiers, en l’occurrence C._______, où elle aurait résidé plusieurs années, qu’il s’ensuit que les évènements survenus en C._______, soit les expériences médicales prétendument menées sur elle par des scientifiques indélicats, ne revêtent aucune pertinence en matière d’asile, que l’intéressée n’a en outre pas rendu crédible l’existence d’un lien direct entre les autorités (…) et égyptiennes,

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que sur ce point, comme sur celui des expériences médicales elles-mêmes, elle s’est livrée à des explications confuses, en rien étayées et, scientifiquement parlant, des plus surprenantes, qu’en ce qui concerne la crainte de l’intéressée de subir des préjudices de la part des autorités égyptiennes en raison d’activités ou de sympathie pour la Confrérie des Frères musulmans ou de critiques qu’elle aurait formulées sur son compte Facebook, il peut être renvoyé au contenu de la décision du SEM du 25 mai 2020,

qu’en effet, depuis son retour en Egypte en avril 2019, l’intéressée n’aurait pas rencontré de réels problèmes avec les autorités, que les allégations selon lesquelles elle aurait été agressée et surveillée en Egypte ne sont, une fois encore, étayées par aucun élément concret, que, selon toute vraisemblance, elle n’aurait pas pu retourner habiter dans son ancien logement et y vivre, somme toute normalement, si elle avait été dans le collimateur des autorités,

qu’elle aurait, selon ses dires, rencontré l’officier de la Sécurité de l’Etat, à l’aéroport B._______, dans un contexte qui ne s’est révélé aucunement conflictuel,

que tout n’est en définitive que suppositions dans ses allégués, lesquels sont sans fondement objectif et parfois même saugrenus, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas la qualité de réfugié,

que rien n’indique non plus qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine,

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de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l’Egypte ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

que rien n’indique que la situation actuelle, liée au virus covid-19, puisse avoir un impact déterminant sur la situation de la recourante lors de son retour au pays,

qu’en outre, comme elle le relève dans son recours, l’intéressée a « de bonnes chances de vivre en Egypte avec un logement familial et indépendant »,

qu’elle est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle, que toute sa famille réside dans son pays d’origine, qu’au sujet de son état de santé, le Tribunal renvoie encore à la décision du SEM, en ce qui concerne l’absence de gravité des problèmes médicaux allégués et la possibilité de les traiter en Egypte, que « l’examen spécialisé » requis par l’intéressée dans son recours n’apparaît donc pas nécessaire,

que, malgré plusieurs consultations médicales, aucun diagnostic se rapportant à un état de stress post-traumatique ou une paranoïa n’a en outre été posé,

qu’en tout état de cause, les traitements pour soigner ces affections sont également disponibles en Egypte,

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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2656/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Lea Avrany