Asylum claim rejected: Community discrimination and conscription risk insufficient
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum claim, finding that the applicant's status as a member of the Makhtoumin community in Syria, while leading to discrimination and documentation issues, did not rise to the level of persecution as defined by asylum law. The court also determined that the risk of forced conscription into the Syrian army or by Kurdish militias did not constitute grounds for asylum, as such sanctions are not considered persecution and the applicant had not demonstrated specific targeting by the opposition. The court also declined to rule on the applicant's claim of statelessness, noting it was a separate legal procedure not previously addressed by the immigration authorities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LAsi; Asylum claim rejected: Community discrimination and conscription risk insufficient: The court also determined that the risk of forced conscription into the Syrian army or by Kurdish militias did not constitute grounds for asylum, as such sanctions are not considered persecution and the applicant had not demonstrated specific targeting by the opposition. The court also declined to rule on the applicant's claim of statelessness, noting it was a separate legal procedure not previously addressed by the immigration authorities.
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for upholding the decision because it was not found to violate federal law and the facts were established correctly.
Cited in the reasoning to define who qualifies as a refugee, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to explain the burden of proof for refugee status, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to state that sanctions for military service refusal do not constitute grounds for asylum, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the court, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the receivability of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over SEM decisions, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the court's jurisdiction over asylum decisions, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the court's final decision-making power, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the receivability of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the receivability of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the receivability of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-2629/2017
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Syrie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 13 avril 2017 / N (…).
E-2629/2017
Faits :
A. Le 2 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de la communauté kurde, a dit être originaire du village de C._______, non loin de D._______ (province de Hassaka). En qualité de « Makhtoum », comme tous les membres de sa famille, il n’aurait jamais obtenu de documents d’identité syriens, mais uniquement une attestation d’appartenance à ce groupe, et aurait été soumis à des restrictions de déplacement.
En 2009, l’intéressé aurait tenté de se rendre clandestinement au Liban. Interpellé à la frontière, il aurait été incarcéré dans plusieurs prisons syriennes durant plusieurs semaines, et aurait été maltraité. Prévenue de son sort, sa famille aurait pu le faire libérer contre paiement. Son attestation de Makhtoum aurait reçu une mention lui interdisant le séjour à Hassaka. Après le début des affrontements en Syrie, en 2011, l’intéressé aurait pris part à des manifestations hostiles au régime, sans que cela n’entraîne pour lui de conséquences.
En 2013, le requérant se serait installé chez son frère à D._______, se rendant tous les jours à E._______ où il occupait un emploi de mécanicien. Plusieurs barrages tenus par l’armée syrienne ou les combattants kurdes du parti autonomiste PYD (Apochis) auraient régulièrement mené des contrôles sur le trajet, le requérant devant constamment expliquer pourquoi il ne pouvait pas présenter une carte d’identité syrienne. A la fin de 2014, un militaire en service au barrage l’aurait averti qu’au prochain contrôle, il ne le laisserait pas repartir. Cet incident aurait décidé l’intéressé à retourner dans son village de C._______ et à y rester avec sa famille, se consacrant à l’agriculture. Il se serait procuré, contre paiement, une nouvelle attestation de sa qualité de Makhtoum ne faisant pas mention de l’interdiction de séjour évoquée plus haut.
L’intéressé aurait craint d’être enrôlé de force dans l’armée syrienne, sa qualité de Makhtoum ne le protégeant plus contre un tel risque, vu l’évolution du conflit. Il aurait également redouté d’être contraint de rejoindre les rangs des Apochis. Lorsque ceux-ci venaient au village, il se serait caché,
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avec d’autres jeunes, dans des maisons inhabitées. Recourant aux services d’un passeur, le requérant se serait joint à un groupe passant la frontière turque, en août ou septembre 2015 ; ils auraient réussi leur passage, malgré les tirs des gardes-frontière. L’intéressé aurait ensuite gagné la Suisse. Il a déposé son attestation de Makhtoum, ainsi que les copies de celles de son père, de trois frères et de deux sœurs.
C. Par décision du 13 avril 2017, le SEM a rejeté la demande déposée, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l’admission provisoire du requérant, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 3 mai 2017, A._______ a invoqué le fait qu’il ne possédait la nationalité syrienne, ainsi que les discriminations subies et les risques de recrutement par les divers belligérants. Il a conclu à l’octroi de l’asile, au constat de son apatridie, et a requis l’assistance judiciaire partielle.
E. Par ordonnance du 19 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire partielle.
F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 juin 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Dans son acte de recours, A._______ a conclu formellement, pour la première fois, à la reconnaissance de son statut d'apatride, du fait de sa qualité de Kurde makthoum, qui l’empêche de se voir reconnaître la nationalité syrienne.
Le Tribunal ne peut cependant, en l’état, statuer sur cette question. En effet, elle n’a jamais été examinée par le SEM, et ne fait donc pas l’objet du présent litige. De plus, elle relève d’une procédure spécifique, qu’il appartient à l’intéressé d’engager, en application des dispositions de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) (cf. à ce sujet ATAF 2014/5 consid. 10 p. 112-115).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs.
4.2 En effet, il ressort de ses dires qu’il a quitté la Syrie avant tout en raison des brimades et des entraves à la vie quotidienne qu’entraînait son appartenance au groupe des Makhtoumin.
Le Tribunal a eu, en de multiples occasions, à examiner la situation particulière de cette communauté (cf. notamment arrêts E-3155/2016 du
28 avril 2017, consid. 5.6.2 ; F-5127/2014 du 8 septembre 2016, consid. 6, et réf. citées). Ne possédant ni nationalité ni statut déterminé, exclus de la propriété foncière et des activités commerciales légales, ils ne peuvent obtenir aucun document d’identité, et difficilement des pièces d’état civil (le mariage avec des nationaux syriens étant ainsi empêché de fait). Ils ne peuvent recevoir que des attestations délivrées par le « mukhtar » de leur commune, telles que celles que le recourant a produites. Leur accès aux soins et aux services administratifs est limité. Ces diverses restrictions les entravent dans leur vie courante, et ils doivent faire face à de nombreuses discriminations de la part de l’Etat syrien.
Cela étant, le traitement qui leur est appliqué par les autorités ne constitue pas pour autant une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, faute d’intensité, et la communauté des Makhtoumin ne peut être tenue pour victime d’une persécution collective, l’appréciation des situations individuelles restant bien entendu réservée.
4.3 S’agissant du risque de mobilisation dans l’armée syrienne ou les rangs des Apochis, et des sanctions frappant les réfractaires, le Tribunal rappelle que de telles sanctions ne constituent pas un motif d’asile (art. 3 al. 3 LAsi) ; ce ne serait le cas, s’agissant de l’armée syrienne, que des personnes déjà repérées comme favorables à l’opposition (ATAF 2015/3 p. 32ss), ce qui n’est pas le cas du recourant. En tout état de cause, il n’est pas vraisemblable que l’armée soit en mesure de recruter dans les territoires contrôlés par le PYD, et cette éventualité, en ce qui concerne l’intéressé, ne s’est pas concrétisée.
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Quant au recrutement au sein des milices du PYD, à supposer que ce risque soit avéré, rien ne permet de retenir que les sanctions éventuelles en découlant revêtiraient le caractère d’une persécution (cf. ATAF 2015/3 déjà cité et arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3 et réf. citées).
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
6.
L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n’est pas perçu de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :