Asylum Claims Rejected Based on Prior Slovenian Application
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision to not admit asylum claims from individuals who had previously applied for asylum in Slovenia, finding Slovenia to be the responsible state under the Dublin Agreement. The court reasoned that while asylum seekers may face difficult conditions in Slovenia, there was no concrete evidence presented to suggest that Slovenia would violate international human rights obligations, such as the principle of non-refoulement, by returning the applicants to their country of origin. Therefore, the transfer to Slovenia was deemed lawful and reasonable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Claims Rejected Based on Prior Slovenian Application: The court reasoned that while asylum seekers may face difficult conditions in Slovenia, there was no concrete evidence presented to suggest that Slovenia would violate international human rights obligations, such as the principle of non-refoulement, by returning the applicants to their country of origin. Therefore, the transfer to Slovenia was deemed lawful and reasonable.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to allocate procedural costs to the appellants given the outcome of the case.
Used to allocate procedural costs to the appellants given the outcome of the case.
Used to reject the request for partial legal aid because the appeal was destined to fail.
Used to justify the summary reasoning of the judgment and the decision by a single judge.
Used to reject the appeal in a simplified procedure as it was manifestly unfounded.
The basis for the Federal Office for Migration's decision not to enter into the merits of the asylum application.
Cited in relation to the Federal Office for Migration's decision not to enter into the merits of the asylum application and to order the expulsion.
Cited in relation to the Federal Office for Migration's decision not to enter into the merits of the asylum application and to order the expulsion.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-2530/2010/wan {T 0/2}
Arrêt du 22 avril 2010
Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, (...), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / (...).
E-2530/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
26 novembre 2009,
les deux auditions sommaires du 10 décembre 2009, lors desquelles le recourant et son épouse coutumière ont été informés du résultat positif de la recherche dactyloscopique effectuée à leur sujet dans le système "Eurodac",
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM aux intéressés de se déterminer sur un éventuel renvoi en Slovénie, les requêtes présentées par l'ODM en date du 28 décembre 2009 aux autorités de Slovénie en vue du transfert des recourants dans cet Etat, les réponses positives du 11 janvier 2010 des autorités slovènes à ces requêtes,
la décision du 25 mars 2010, notifiée le 9 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Slovénie - pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile intro - duite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 avril 2010, contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 26 novembre 2009,
la demande d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet sus - pensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal adminis - tratif fédéral (Tribunal), le 16 avril 2010,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon - dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé - tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi - le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé - tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'État compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de - mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des États membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Slovénie, le 1er juillet 2009 (pour la recourante et sa fille), respectivement le
13 septembre 2009 (pour le recourant),
que, le 28 décembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités de Slovénie compétentes des requêtes tendant à la reprise en charge des recourants,
que, le 11 janvier 2010, dites autorités ont répondu de manière favorable à ces requêtes,
que la compétence de la Slovénie pour mener la procédure d'asile in - troduite en Suisse est effectivement donnée (cf. art. 4 par. 5, 16 par. 1 let. c et e et 20 par. 1 et 2 du règlement Dublin II), point que les inté - ressés ne contestent du reste pas dans leur recours, que par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui offerte de traiter elle-même cette demande (cf. à ce sujet art. 3 par. 2 du règlement Dublin II), que les intéressés invoquent, en substance, que la Slovénie ne res - pecte pas les droits de l'Homme et que les conditions de vie des requérants d'asile y sont précaires et l'assistance accordée insuffisante,
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en particulier au vu des problèmes psychiques dont souffre actuellement la recourante,
que la Slovénie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli - gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposés à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de ses art. 3 et 8,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin,
qu'en conséquence, le transfert des recourants en Slovénie s'avère li - cite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer lors d'une procédure dite Dublin, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, la situation personnelle des recourants ne faisant pas non plus un obstacle à un tel transfert,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, et a prononcé le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ainsi que l'exécution de cette mesure, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :