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E-2499/2009 • BVGer E-2499/2009 KI-generiert

Asylum Claim Rejected for Failure to Provide Identification Documents

Geschäftsnummer E-2499/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to not consider an asylum claim because the applicant failed to submit identification documents within 48 hours of filing his request, and did not provide a credible explanation for this failure or for his alleged journey. The court found the applicant's account of his travel and reasons for leaving his home country to be inconsistent and lacking in detail, indicating it was not credible and did not establish a well-founded fear of persecution or a risk of inhumane treatment upon return. Therefore, the non-entry into the asylum procedure and the order for removal were confirmed.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Claim Rejected for Failure to Provide Identification Documents: The court found the applicant's account of his travel and reasons for leaving his home country to be inconsistent and lacking in detail, indicating it was not credible and did not establish a well-founded fear of persecution or a risk of inhumane treatment upon return. Therefore, the non-entry into the asylum procedure and the order for removal were confirmed.

Schlagwörter

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Asylverfahren Reisedokumente Einreise Abschiebung Verfolgung Ermittlungsverfahren Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

The court upheld the Federal Office for Migration's decision not to enter into the asylum application because the applicant did not submit identity or travel documents within the prescribed period.

Art. 63 al. 1 PA

The court ordered the procedural costs to be borne by the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

The court ordered the procedural costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-2499/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 28 avril 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (...), Guinée-Bissau, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 avril 2009 / N (...).

E-2499/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

20 mars 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 24 et 30 mars 2009, la décision du 15 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 20 avril 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse et a requis l'assistance judiciaire,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du

22 avril 2009,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,

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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon l'intéressé, son amie B._______, enceinte de lui, avait décidé d'avorter, et qu'il lui aurait procuré une décoction ayant des effets abortifs,

que B._______ étant tombée malade, son père aurait appelé le requérant, le 13 février 2009, en l'avertissant qu'il le tuerait si sa fille décédait,

qu'un ami aurait avisé l'intéressé que B._______ était morte le 20 février, ce qui l'aurait poussé à gagner aussitôt le Sénégal, que le requérant aurait embarqué à Ziguinchor, le 25 février 2009, sur un bateau partant pour l'Italie, avec l'aide d'un dénommé C._______ à qui il aurait remis 300 francs CFA ou une chaîne en or, suivant les versions,

que débarqué en Italie sans subir de contrôles, le 20 mars 2009, l'intéressé aurait été emmené en voiture à Milan, puis aurait rejoint la Suisse par le train,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4

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p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas recevable,

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

que tout laisse cependant supposer qu'il les dissimule, dans la mesure où la description qu'il a faite de son voyage ne mérite aucun crédit, et où ce trajet n'a manifestement pas eu lieu dans les circonstances alléguées,

qu'ainsi, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu embarquer clandestinement, avec la rapidité et l'aisance dépeintes, sur un navire partant pour l'Europe, contre une rémunération aussi négligeable, qu'il n'a pas expliqué comment il avait pu entrer en Italie et en Suisse sans subir de contrôles, et parvenir à Vallorbe le jour même de son arrivée dans un port italien,

qu'enfin, on comprend mal pourquoi il aurait laissé sa carte d'identité chez sa grand-mère à D._______, ainsi qu'il l'affirme, alors qu'il habitait Bissau et ne détenait qu'une photocopie de ce document, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs,

qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,

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qu'en outre, son récit se distingue par une absence complète de précisions géographiques et chronologiques qui en montrent le caractère inventé de toutes pièces, ce d'autant plus qu'il s'agit d'événements très récents,

que le recourant fait montre d'une ignorance de points essentiels, incompréhensible de la part d'une personne relatant des faits réellement vécus, par exemple l'âge et l'adresse de son amie, le nom du père de celle-ci, ou la date de leur dernière rencontre, qu'enfin, l'intéressé n'avait pas vraiment de raisons sérieuses de quitter le pays, puisque le père de son amie, ne connaissant que son nom et son numéro de téléphone, n'aurait pu le retrouver, surtout s'il quittait Bissau pour retrouver les siens à D._______, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, et que le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier,

qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi), que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant

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réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et l'absence de motif à une éventuelle assistance judiciaire, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2499/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division Séjour, avec dossier N (...) (en copie)

- au (...)(en copie)

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :