Asylum claim rejected: Safe country designation and lack of credible persecution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld a decision to not consider an asylum claim and order a return because the applicant was from a country designated as safe, with no credible evidence of persecution. The applicant's fear of arrest due to a family accident did not meet the legal definition of persecution. The court found the return to be lawful, reasonable, and possible, and therefore rejected the appeal and the request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 6a al. 2 let. a LAsi; Asylum claim rejected: Safe country designation and lack of credible persecution: The applicant's fear of arrest due to a family accident did not meet the legal definition of persecution. The court found the return to be lawful, reasonable, and possible, and therefore rejected the appeal and the request for legal aid.
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KI-generiertCited as the basis for not entering into the merits of the asylum application when the applicant comes from a safe country and there are no indications of persecution.
Cited as the general rule for ordering expulsion from Switzerland when an asylum application is not considered on its merits.
Cited as the legal basis for confirming the expulsion measure.
Cited to confirm the possibility of executing the expulsion.
Cited to confirm that the execution of the expulsion is reasonably exigible.
Cited for rejecting the appeal in a simplified procedure with a single judge.
Cited as the basis for the simplified reasoning of the judgment.
Cited as the basis for ordering court costs to be borne by the appellant.
Cited for establishing the amount of court costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-2494/2008 {T 0/2}
Arrêt du 22 avril 2008
Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (...), Bénin, représenté par (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 avril 2008 / N _______.
E-2494/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 10 octobre 2007, la décision du 9 avril 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 avril 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, partant, le chef de conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable,
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que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large,
que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n°18 p. 109ss),
que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2007/8), qu'ainsi, une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 et juris. cit.), que, le 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Bénin comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2007, qu'en l'espèce, l'intéressé a allégué avoir fui son pays exclusivement par crainte d'être arrêté par la police, suite au décès accidentel de sa mère,
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que, cependant, ce motif ne remplit aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors, pas pertinent en matière d'asile,
que, cela étant, et sans qu'il soit besoin de juger de la vraisemblance du récit livré, rien n'indique que l'intéressé aurait été dépourvu des moyens de se défendre efficacement devant les autorités judiciaires béninoises contre d'éventuelles accusations émises à son encontre, qu'au demeurant, il n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, son mémoire de recours se bornant à résumer quelques
faits allégués à l'appui de sa demande, qu'ainsi, le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'enfin, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées,
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de la situation prévalant au Bénin (cf. supra) que de sa situation personnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
qu'en conséquence, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N _______ (en copie ; par courrier interne) ;
- à la police des étrangers du B._______ [...](en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :