Asylum Seeker Denied Canton Change Over Insufficient Family Ties
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the federal migration office's decision to assign an asylum seeker to a specific canton, rejecting the asylum seeker's request to be assigned to a different canton based on the principle of family unity. The court found that the asylum seeker had not demonstrated an effective relationship with his child in the requested canton, having left Switzerland shortly after the child's birth and returning only recently without establishing a strong bond. The asylum seeker also failed to provide proof of his paternity or any custody or visitation rights, leading the court to conclude that his request was based on personal convenience rather than a manifest family necessity.
Legislator-Regeste
AmtlichAttribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 22 avril 2013
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThe court rejected the appeal, finding that the assignment to canton C._______ did not violate the principle of family unity as required by this article.
The court ordered the procedural costs to be borne by the appellant.
The court ordered the procedural costs to be borne by the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-2472/2013
Arrêt du 7 mai 2013
Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Kosovo, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 22 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 mars 2013,
la décision incidente de l'ODM du 22 avril 2013, attribuant le requérant au canton de C._______,
le recours interjeté, le 2 mai 2013, contre cette décision, tendant à ce que l'intéressé soit attribué au canton de B._______ durant la procédure d'asile,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, respectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans le délai de dix jours prévu par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé faisant valoir ses liens avec son enfant, le recours est également recevable au plan des motifs invoqués,
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qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, que selon l'al. 2 de la même disposition, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA1),
que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss), que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
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cours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés dans des circonstances particulières, que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E - 6431/2009 du
13 novembre 2009),
qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'affecter le recourant au canton de C._______ constitue une violation du principe de l'unité de la famille,
qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de B._______ au motif que son ex-épouse et leur enfant y résident, que l'intéressé a cependant quitté la Suisse pour le Kosovo en novembre 2011, quelques mois après la naissance de son enfant, et n'est revenu en Suisse qu'en mars 2013, sans apparemment se préoccuper entretemps d'entretenir avec celui-ci des rapports personnels, que lui-même, auditionné à ce sujet par l'ODM en date du 17 avril 2013, a expressément déclaré qu'il ne voyait pas d'objection à être attribué à un canton autre que celui de B._______,
que dans ces conditions, le recourant n'a donc pas démontré qu'il entretenait avec son enfant une relation effective avant son arrivée en Suisse, qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer et se développer pleinement en Suisse, dans la mesure où l'intéressé est arrivé il n'y a qu'un peu moins de deux mois,
le principe de l'unité de la famille n'est donc pas violé,
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qu'au demeurant, le recourant n'a produit aucune preuve de sa filiation avec l'enfant, non plus que de l'existence d'un quelconque droit de visite qui lui aurait été accordé par un jugement de divorce prononcé, semble-til, au Kosovo,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé visant à être attribué au canton de B._______ se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité familiale manifeste, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de C._______ ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :