Asylum Seeker Denied Entry Due to Lack of Well-Founded Fear and Compelling Circumstances
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker who applied for asylum from abroad was denied entry and asylum because he could not demonstrate a well-founded fear of persecution in his home country, nor a situation of particular hardship or vulnerability in the third country where he resided that would compel Switzerland to grant entry. The court found that his legal residence and refugee status in the third country, coupled with his unsubstantiated claims of inadequate protection there and a distant relationship with a sister in Switzerland, did not satisfy the conditions for granting entry under the relevant asylum law provisions.
Legislator-Regeste
AmtlichDemande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 2 avril 2013
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KI-generiertThis provision was used by the Federal Office for Migration to refuse entry and reject the asylum application, stating that the applicant could be expected to seek admission in another state.
This provision allowed for the appeal to be rejected in a single-judge procedure with the approval of a second judge, as the appeal was deemed manifestly unfounded.
These provisions allowed for the present ruling to be summarily motivated due to the procedure being conducted by a single judge.
This provision would have normally led to court costs being charged to the appellant, given the outcome of the case.
These provisions, read in conjunction with Art. 63 al. 1 PA, would have determined the amount of court costs to be charged to the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour V E-2471/2013
Arrêt du 31 mai 2013
Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, Erythrée, représenté par le Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 2 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, non datée, déposée par A._______, au moyen d'une formule complétée de manière manuscrite, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, demande parvenue à dite ambassade le 4 mai 2011, le courrier du 1er septembre 2011, par lequel l'ODM a indiqué à l'intéressé que la représentation suisse en Tunisie, en proie à des difficultés liées à des carences en personnel et en locaux, ainsi qu'à des préoccupations en matière de sécurité, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en conséquence invité à répondre à un questionnaire relatif à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile, le courrier du 14 septembre 2011, dans lequel l'intéressé a rappelé et complété ses motifs d'asile, alléguant principalement avoir quitté son pays pour des raisons politiques et économiques, précisant s'être soustrait à ses devoirs militaires en Erythrée et avoir pour ce motif été soumis à la torture et la détention, mentionnant se trouver dans le camp de B._______ en Tunisie, après avoir transité par le Soudan et la Libye, et indiquant avoir en Suisse une sœur au bénéfice d'une autorisation de séjour,
le document joint à ce courrier, intitulé "UNHCR Refugee Certificate" et émis le 21 juillet 2011, attestant qu'il a été reconnu réfugié par le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), la décision du 2 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, le recours interjeté le 2 mai 2013, dans lequel A._______ a, pour l'essentiel, confirmé ses motifs d'asile, invoquant notamment la précarité de son statut et de ses conditions de vie en Tunisie et affirmant entretenir des liens étroits avec la Suisse du fait de la présence de sa sœur dans ce pays,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
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rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification), qu'ainsi, en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi ancien (aujourd'hui abrogé), après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmettait celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorisait le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne pouvait raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), que le Département fédéral de justice et police pouvait habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendaient vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté étaient exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé),
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que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procèdait, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmettait à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononçait sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il pouvait toutefois arriver que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation pouvait être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant devait être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite pouvait cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissaient déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant devait être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'avait pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on pouvait attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), l'ODM était légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse en Tunisie n'a pu procéder à l'audition du recourant, en raison d'un manque de personnel notamment, que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'il a déposée le 4 mai 2011 et de sa prise de position du
14 septembre suivant,
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qu'il a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite de son séjour en Tunisie,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, cet office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JI- CRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JI- CRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 no 15 précitées), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir qu'un retour en Erythrée, où il risque jusqu'à une condamnation à mort, est exclu, que force est de constater, sur ce point, qu'il séjourne légalement en Tunisie, où il a été reconnu réfugié,
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que ce pays est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que le recourart n'a avancé aucun élément concret permettant de conclure à un risque de renvoi en Erythrée au mépris du principe de nonrefoulement, se limitant à déclarer, sans autres précisions, ne pas pouvoir trouver en Tunisie une protection "adéquate", que la crainte d'un tel renvoi n'apparaît dès lors pas fondée, que A._______ affirme en outre qu'il n'est pas raisonnablement exigible de l'astreindre à demeurer en Tunisie, où il est "réduit à une situation d'asservissement contraire à la dignité humaine", qu'il est vrai que les conditions d'existence dans le camp B._______, où il a dit encore résider au moment du dépôt de son recours et qui est amené à disparaître, sont particulièrement difficiles, que le but, pour le UNHCR, est toutefois de pouvoir permettre aux réfugiés qui n'ont pas été acceptés dans un pays de réinstallation d'accéder à une autonomie en Tunisie,
qu'il doit être relevé dans ce contexte que l'intéressé n'appartient pas à une catégorie de personnes particulièrement vulnérables et que rien ne permet de retenir que, dans le cadre des mesures qui vont être prises pour pallier la disparition du camp, il se retrouvera dans une situation de détresse telle que la Suisse devrait autoriser son entrée dans le pays, qu'aucun élément dans ce sens n'a en tous les cas été apporté, qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la seule présence en Suisse de sa sœur, personne dont il n'a pas dit partager le quotidien alors qu'il se trouvait dans son pays et dont il n'a, pour le moins, pas démontré être proche ne constitue manifestement pas un lien d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
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qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. La demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras