Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-2458/2015 • BVGer E-2458/2015 KI-generiert

Afghanistan Asylum Claims Rejected Due to Insufficient Credibility

Geschäftsnummer E-2458/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected asylum claims from individuals fleeing Afghanistan, finding their stated reasons for fear to be insufficiently credible and not demonstrating a well-founded fear of persecution. Although they cited past persecution of relatives and threats against one applicant for her teaching activities, the court determined these events were either too distant in time, lacked specific evidence, or did not constitute direct threats to the applicants themselves. The court concluded that the applicants primarily left due to difficult living conditions and regional unrest rather than direct persecution, thus upholding the initial rejection of their asylum requests.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LAsi; Afghanistan Asylum Claims Rejected Due to Insufficient Credibility: Although they cited past persecution of relatives and threats against one applicant for her teaching activities, the court determined these events were either too distant in time, lacked specific evidence, or did not constitute direct threats to the applicants themselves. The court concluded that the applicants primarily left due to difficult living conditions and regional unrest rather than direct persecution, thus upholding the initial rejection of their asylum requests.

Schlagwörter

KI-generiert
Glaubhaftigkeit der Asylgründe Asyl für afghanische Staatsangehörige Verfolgung mangelnde Glaubhaftigkeit Verwaltungsbehörde sachliche Unzuständigkeit Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 19 mars 2015

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 3 al. 1 et 2 LAsi

Cited as the legal basis for defining who qualifies as a refugee.

art. 7 LAsi

Cited as the legal basis for the burden of proof and plausibility of refugee status.

art. 44 LAsi

Cited in relation to the principle of family unity when ordering expulsion.

art. 105 LAsi

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over asylum decisions.

art. 106 al. 1 LAsi

Cited to confirm that the decision established the relevant facts accurately and completely.

art. 110a LAsi

Cited as the basis for granting legal aid.

art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1)

Cited as the provision that states when expulsion from Switzerland cannot be ordered.

art. 48 et 52 PA

Cited for the receivability of the appeal.

art. 5 PA

Cited in relation to the types of decisions under the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

art. 49 PA

Cited in relation to the reviewability of the appropriateness of the decision.

art. 31 LTAF

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions of specified authorities.

art. 33 LTAF

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions of specified authorities.

art. 8 al. 2 FITAF

Cited to state that only necessary costs are reimbursed.

art. 10 al. 2 FITAF

Cited to define the hourly rates for legal representatives.

art. 12 FITAF

Cited in relation to the determination of costs, fees, and indemnities by the Federal Administrative Court.

art. 108 al. 1 LAsi

Cited for the receivability of the appeal.

art. 83 let. d ch. 1 LTF

Cited as an exception to the finality of the Federal Administrative Court's decisions.

art. 121 al. 2 Cst.

Cited in relation to decisions of expulsion or return.

Art. 32 BüG

Basis for annulment of naturalization due to concealment of facts.

Art. 93 BGG

Used to declare the appeal inadmissible because it was against an interlocutory decision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

Arrêt du 18 mai 2016

Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), Afghanistan, représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décisions du SEM du 19 mars 2015 / N (…), N (…) et N (…).

E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

Faits :

A. Le 25 novembre 2013, A._______, sa mère et sa sœur ont déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de D._______.

B. Entendus audit centre, puis par le SEM, les requérants ont dit être originaires de la localité de E._______ (province de F._______). Plusieurs de leurs proches auraient été affiliés au Jamiat-e-Islami et hostiles aux Talibans, ce qui aurait valu à la famille d’être tenue par ceux-ci pour des opposants. Il y a douze à quinze ans environ, deux oncles de A._______, ainsi qu’un de ses frères, auraient été tués ; quatre à cinq ans avant le départ des intéressés, un cousin aurait connu le même sort, tué par une grenade. Un autre des frères du requérant aurait été blessé.

Un an et demi ou deux ans avant le départ des requérants, à une date indéterminée, A._______, qui se rendait à un enterrement avec des proches, aurait été la victime d’une embuscade des Talibans. Le véhicule où il se trouvait aurait été visé par des tirs ; son oncle et l’épouse de ce dernier auraient été blessés, et leur enfant tué. Le groupe aurait pu gagner G._______, village d’origine des requérants, où les blessés auraient été soignés par des moyens de fortune durant deux jours, les intéressés craignant d’être pris dans une autre embuscade.

Au CEP, A._______ a expliqué qu’il avait été enlevé par les Talibans, six mois avant son départ, et retenu par eux durant 15 à 20 jours, subissant de mauvais traitements ; il n’a plus fait référence à cet épisode dans l’audition tenue par le SEM. Par ailleurs, le magasin de chaussures qu’il exploitait aurait été la cible d’un attentat à la grenade, qu’il pense avoir été commis par les Talibans.

De son côté, C._______ a expliqué qu’elle avait accompli une formation partielle d’enseignante. A partir d’une date indéterminée, elle aurait fait la classe à domicile à plusieurs dizaines d’enfants non scolarisés de E._______, dont une majorité de filles, leur enseignant la lecture, l’écriture et les mathématiques. Dès 2009, certains parents d’élèves lui auraient reproché d’avoir refusé d’apprendre le Coran et la religion aux enfants. Elle

E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

aurait alors reçu des billets anonymes, la qualifiant de mécréante, l’accusant d’être en réalité chrétienne, et la menaçant de mort ; des avertissements verbaux de même nature lui auraient aussi été adressés par des intermédiaires. L’intéressée aurait alors renoncé à sortir de la maison sans être voilée.

Pour se mettre à l’abri des pressions et des menaces qu’ils subissaient, les requérants auraient décidé de quitter le pays. En octobre ou novembre 2011, A._______, sa mère et sa sœur auraient gagné Kaboul avec le reste de la famille ; l’intéressé s’y serait séparé de son père et de ses quatre autres frères et sœurs, le manque de moyens l’empêchant de les emmener. Il aurait ensuite appris que tous avaient depuis lors gagné l’Iran.

Après avoir rejoint Herat, les intéressés auraient franchi la frontière iranienne avec l’aide d’un passeur. Ayant passé deux à trois mois en Iran, puis en Turquie, ils seraient entrés clandestinement en Bulgarie, où ils auraient été interpellés par la police ; selon les données ressortant du système « Eurodac », C._______ a déposé une demande d’asile en Bulgarie en date du 30 janvier 2012. A en croire les intéressés, ils auraient été séparés et détenus durant six mois dans des conditions difficiles, surtout pour B._______, en mauvaise santé. Après leur libération, les requérants seraient encore restés en Bulgarie durant un temps indéterminé (un an à un an et demi) avant d’arriver finalement en Suisse.

C. Par décisions du 19 mars 2015, le SEM a rejeté les demandes déposées, tant en raison du manque de pertinence que de l’invraisemblance des motifs invoqués ; il a toutefois prononcé l’admission provisoire des intéressés, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.

D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 avril 2015, A._______, B._______ et C._______ ont fait valoir qu’ils étaient menacés comme membres d’une famille notoirement affiliée au Jamiat-e-Islami, et craignaient ainsi une persécution ; C._______ était par ailleurs en danger en raison de son activité d’enseignante. A._______ a fait enfin grief au SEM de l’avoir auditionné en farsi et non en dari, et de ne l’avoir pas interrogé de façon exhaustive sur tous ses motifs.

Les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile, et ont requis la jonction de causes, ainsi que l’assistance judiciaire totale. Ils ont déposé (en copie,

E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

puis en original) plusieurs documents, ensuite traduits. A ainsi été produite la carte du Jamiat-e-Islami, émise en 1980, appartenant à un des oncles du requérant, tué par les Talibans. A aussi été déposée une lettre adressée par A._______ à l’administration du district de H._______ (où se trouve G._______), portant la date du 18 avril 2015, dans laquelle il relate les problèmes rencontrés par lui-même et ses proches, et qui comprend des confirmations signées de l’imam de G._______, ainsi que de plusieurs habitants du village.

Les recourants ont encore déposé la carte du Jamiat-e-Islami du frère décédé du recourant, I._______, ainsi qu’une communication analogue ; une lettre, non datée, adressée par C._______ à la police de la province de J._______, dans laquelle elle relate ses motifs d’asile, accompagnée d’une confirmation signée de quatre personnes ; une lettre de la recourante, adressée au poste de police de E._______, sans date, lui demandant de confirmer la réalité des menaces reçues en raison de son activité d’enseignante ; enfin, quatre photographies de l’intéressée prises dans le cadre de cette activité. Tous les documents ont été expédiés de Kaboul, le 17 juin 2015.

E. Par ordonnance du 25 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite aux requêtes de jonction de causes et d’assistance judiciaire totale.

F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 février 2016, au motif que les documents déposés étaient sans pertinence ou ne dénotaient pas l’existence d’un risque de persécution convaincant. De plus, les auditions tenues en farsi s’étaient correctement déroulées.

Faisant usage de leur droit de réplique, le 24 mars suivant, les recourants ont fait valoir une violation du droit d’être entendu, le risque pesant sur toute leur famille, ainsi que l’existence – en particulier concernant C._______ – d’une pression psychique insupportable, et l’absence de protection des autorités.

G. Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.

E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1 Les griefs articulés par les recourants quant à une violation du droit d’être entendus ne sont pas fondés.

2.2 Les intéressés reprochent à l’autorité de première instance d’avoir auditionné A._______ en farsi, et non en dari. L’intéressé a cependant spécifié, lors de l’audition au CEP, parler le farsi couramment, et avoir bien compris l’interprète (pt. b et h, p. 2 ; pt. 9.02, p. 12). Lors de l’audition par le SEM, s’il a d’abord expliqué qu’il ne maîtrisait pas toujours bien le farsi (questions 1-4), la suite de l’audition, exempte de signes d’incompréhension, montre qu’il n’a pas rencontré de difficultés à cet égard ; il a ensuite signé le procès-verbal après relecture, et le représentant de l’oeuvre d’entraide a confirmé que le requérant avait compris les questions posées.

2.3 Les recourants font également grief au SEM de n’avoir pas motivé à satisfaction de droit les décisions attaquées, négligeant d’examiner la crédibilité des motifs soulevés, et se limitant à constater leur manque de pertinence.

Ce reproche n’est pas fondé. Hors le cas de B._______ (qui n’a pas fait valoir de risques de persécution personnels, mais a simplement accompagné ses enfants dans leur exil), le SEM s’est penché sur la vraisemblance, aussi bien que la pertinence, des motifs d’asile. Cela dit, rien n’oblige en droit l’autorité inférieure à motiver ses décisions d’une façon particulière,

E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

celle-ci restant entièrement libre à cet égard. Le caractère correct de la motivation est d’ailleurs revu par le Tribunal, qui peut casser la décision attaquée, si cette motivation lui apparaît manifestement insuffisante ou inadaptée à la situation d’espèce. Dans la présente procédure, tel n’est pas le cas.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

4.1 En l'occurrence, les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de leurs motifs.

4.2 En effet, il ressort de leurs dires que certains de leurs proches (deux oncles, deux frères, un cousin) ont été agressés ou tués, dans le contexte de la lutte opposant les Talibans au Jamiat-e-Islami, et pour la plupart aux alentours de 2000. A cette époque, ce parti dominait l’alliance du Nord, qui combattait alors les Talibans.

Ces événements, d’ailleurs mal situés dans le temps par les intéressés, sont très antérieurs (douze à quinze ans) à leur départ, et donc sans rapport avec celui-ci. A cela s’ajoute que ni A._______, ni sa mère et sa sœur, n’ont eux-mêmes été engagés politiquement. L’intéressé aurait certes été

E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

la cible de tirs alors qu’il accompagnait son oncle à un enterrement ; toutefois, il apparaît probable que c’était cet oncle qui était visé, les agresseurs ne pouvant savoir que le requérant se trouvait à bord. En outre, là encore, cet événement remonterait à un an et demi avant le départ, voire plus. Quant à la destruction de son commerce, il n’en a pas fourni la date, et n’a produit aucun élément de preuve à ce sujet.

Entendu au CEP, A._______ a certes prétendu qu’il avait été enlevé par les Talibans, six mois avant son départ, et retenu durant plusieurs semaines. Il n’a cependant plus fait référence à cet événement lors de son audition principale par le SEM : il a en effet clairement affirmé (audition du

31 octobre 2014, questions 120-123) qu’après la mort de son cousin, il n’avait plus rencontré de problèmes particuliers. C’est donc à tort que l’acte de recours soutient qu’il n’a plus été interrogé sur ce point.

Aucun élément ne permet donc de retenir qu’au moment de son départ, l’intéressé était en danger de manière concrète et pressante, et qu’il courait un risque immédiat, cela en raison de l’affiliation politique ancienne de proches disparus depuis longtemps.

4.3 Quant à C._______, elle a certes invoqué des menaces de mort qui lui auraient été adressées. Toutefois, il ne ressort pas de ses déclarations qu’elle ait jamais été personnellement visée dans son intégrité physique, bien qu’elle ait séjourné à E._______ durant plusieurs années après que ces menaces ont débuté.

Dès lors, si le Tribunal ne remet pas en cause son activité d’enseignante à domicile, et s’il n’exclut pas que cette activité ait pu susciter l’hostilité de certains villageois, force est de constater que cette animosité n’a pas entraîné de conséquences concrètes. La recourante admet d’ailleurs n’être pas partie en raison d’un événement précis, mais d’un contexte plus général (cf. audition du 4 décembre 2014, question 141).

4.4 Se basant sur l’ensemble des déclarations des recourants, le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que les intéressés ont fui l’Afghanistan avant tout en raison des conditions de vie difficiles qu’ils affrontaient, et des troubles affectant leur région.

S’ils n’apparaissent pas avoir été les victimes de mesures de persécution directes, demeure à résoudre la question d’une éventuelle pression psychique insupportable. Une telle hypothèse suppose que la personne intéressée a été la victime de mesures systématiques constituant des atteintes E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine. En conséquence, n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir son pays d’origine, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.).

Il n’apparaît pas que tel ait été le cas en l’occurrence. En effet, si plusieurs proches des recourants ont été tués ou agressés, il s’agit d’événements remontant à plusieurs années, séparés par de longs laps de temps, et très antérieurs au départ des intéressés. Ces derniers sont en effet restés en Afghanistan très longtemps après que ces faits se sont déroulés.

Il ne ressort donc pas des dires des recourants qu’ils aient été confrontés à une pression intense, constante et d’une telle puissance qu’elle les ait empêché de mener toute vie normale. Il n’y a dès lors pas eu pression psychique insupportable. A cela s’ajoute que l’hostilité dont ils ont pu être les cibles était d’ordre local, limitée à la région de E._______, et ne les aurait plus visés à Kaboul, où ils ont séjourné peu avant leur départ.

4.5 Enfin, les pièces déposées ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du Tribunal.

Les cartes de membres du Jamiat-e-Islami appartenant à l’oncle et au frère du recourant, ainsi que les photographies de sa sœur dans son activité d’enseignement, se rapportent à des faits non contestés, et sont sans pertinence ici. Quant aux communications adressées par les recourants à diverses autorités, elles ne font que retranscrire leurs motifs, et ont été rédigées très longtemps après les faits qu’elles relatent. Aucun renseignement n’a en outre été fourni au sujet des personnes y apportant leur caution. Dans cette mesure, ces documents apparaissent avoir été rédigés pour les besoins de la cause, et n’ont pas de portée probatoire.

4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

5.

5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

6.

Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7.

L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais.

En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à

220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

En l'espèce, la note de frais du 24 juin 2015 fait état de 12,5 heures de travail au tarif horaire de 194 francs (soit 2425 francs), à quoi s’ajoutent

54 francs de frais de dossier et 540 francs de frais de traduction, d’où un total final de 3019 francs.

E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

Le Tribunal entend toutefois défalquer de ce total une heure de travail correspondant à la mention « établissement de la note d’honoraires », qui n’a pas à être incluse dans les frais couverts, et limiter le tarif horaire au maximum ici applicable de 150 francs.

En conséquence, l’indemnité allouée correspondra, pour le reste, à 11,5 heures de travail au tarif horaire de 150 francs (soit 1725 francs), à quoi s’ajouteront les frais de dossier et de traduction déjà mentionnés, d’où un total de 2319 francs.

(dispositif page suivante)

E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Il est alloué à la mandataire d'office la somme de 2319 francs à titre d'indemnité.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :