Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-243/2012 • BVGer E-243/2012 KI-generiert

Asylum Seeker's Right to Decision Within Reasonable Time Upheld After Four-Year Delay

Geschäftsnummer E-243/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An asylum seeker's claim, filed in late 2007, was subject to an unjustifiable delay by the migration office, which failed to issue a decision for over four years. Despite repeated inquiries from the asylum seeker and even their canton's authorities, the office provided vague responses citing ongoing investigations and internal priorities. The court found this prolonged inactivity, particularly the nearly three-and-a-half-year period with no significant developments, violated the constitutional right to a decision within a reasonable time. Consequently, the court admitted the appeal, ordered the office to decide on the asylum request promptly, and awarded the applicant legal costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 46a PA, Art. 6 PA, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 41 LAsi; Asylum Seeker's Right to Decision Within Reasonable Time Upheld After Four-Year Delay: Despite repeated inquiries from the asylum seeker and even their canton's authorities, the office provided vague responses citing ongoing investigations and internal priorities. The court found this prolonged inactivity, particularly the nearly three-and-a-half-year period with no significant developments, violated the constitutional right to a decision within a reasonable time. Consequently, the court admitted the appeal, ordered the office to decide on the asylum request promptly, and awarded the applicant legal costs.

Schlagwörter

KI-generiert
Asylrecht Entwicklungsrecht Anspruch auf einen Entscheid Rechtsverzögerung Klagefrist Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Asile (divers)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 29 al. 1 Cst.

Cited as the legal basis for the right to have one's case handled equitably and judged within a reasonable time, which was violated by the undue delay.

Art. 46a PA

Cited as the provision allowing for the admissibility of a recourse for denial of justice when an authority refrains from issuing a decision or delays doing so.

Art. 37 al. 2 et al. 3 LAsi

Cited to highlight that the protracted duration of the asylum procedure, in excess of the general time limits set by these provisions, was not justified.

Art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF

Cited as the legal basis for awarding costs (dépens) to the successful party.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-243/2012

Arrêt du 9 mars 2012

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déni de justice (retard injustifié) / N (…).

E-243/2012

Vu

la demande d'asile déposée le 17 décembre 2007 par le recourant en Suisse,

les procès-verbaux des auditions des 1er février et 10 avril 2008, le courrier du 20 avril 2009, par lequel le recourant a sollicité de l'ODM qu'il prenne une décision sur sa demande d'asile, la réponse du 4 mai 2009, par laquelle l'ODM a indiqué au recourant que son dossier n'était pas encore suffisamment instruit, ni pour pouvoir rendre une décision, ni pour indiquer quand une décision pourrait être rendue,

le courrier du 3 août 2009, par lequel le recourant a transmis à l'ODM, comme nouveau moyen de preuve à l'appui de sa demande, le procèsverbal de l'audience d'une cour pénale turque à son sujet, et a sollicité à nouveau l'ODM de statuer sur sa demande de protection, le courrier du 13 novembre 2009, par lequel l'ODM a imparti un délai au recourant pour que ce dernier fournisse la traduction, dans une langue officielle suisse, des divers documents, produits en langue turque, à l'appui de sa demande, et pour qu'il apporte des explications sur la pièce versée à son dossier le 3 août 2009,

le courrier du 26 novembre 2009, par lequel le recourant a transmis la traduction desdits documents,

le courrier du 25 janvier 2010, par lequel le recourant, par l'entremise de son nouveau mandataire, a sollicité une nouvelle fois de l'ODM qu'il statue sur sa demande d'asile dans les meilleurs délais, la réponse du 29 janvier 2010, par laquelle l'ODM a informé le recourant ne pas pouvoir statuer en l'état, ni pouvoir l'informer sur la date prévisible pour le prononcé d'une décision, en raison des mesures d'instruction encore nécessaires à administrer,

le courrier du 17 mars 2010, par lequel le recourant a sollicité la consultation de son dossier,

la réponse du 19 mars 2010, par laquelle l'ODM a indiqué son refus d'accès au dossier tant que l'instruction n'était pas terminée,

E-243/2012

les courriers des 3 mai, 11 juin et 16 juillet 2010, par lesquels le recourant a interpellé l'ODM pour connaître la durée probable de la procédure d'instruction et donc le moment auquel il pourrait consulter le dossier, la réponse du 21 juillet 2010, par laquelle l'ODM a indiqué que la procédure d'instruction suivait son cours et que la demande d'asile serait traitée par l'ODM conformément à sa réglementation en matière de priorités de traitement,

le courrier du 27 janvier 2011, par lequel l'autorité cantonale compétente a rappelé l'affaire à l'ODM et sollicité le traitement de la demande de protection du recourant dans les meilleurs délais, le courrier du 18 mars 2011, par lequel le recourant s'est enquis une nouvelle fois de l'avancement du dossier, tout en insistant sur la lenteur de la procédure,

la réponse du 23 mars 2011, par laquelle l'ODM a, de nouveau, indiqué que l'instruction du dossier du recourant était en cours et qu'il devait aussi tenir compte de ses autres priorités,

le courrier du 9 juin 2011, par lequel le recourant a transmis à l'ODM deux certificats médicaux attestant des troubles psychiques dont il souffrait, de sa prise en charge psychothérapeutique, et de son hospitalisation en milieu psychiatrique en 2008/2009, tout en requérant dudit office qu'il accélère la procédure au vu de son état de santé préoccupant, aggravé par l'absence de réponse à sa demande d'asile, le courrier du 21 septembre 2011, par lequel le recourant a rappelé à l'ODM le risque d'une décompensation psychotique et la nécessité d'accélérer la procédure d'instruction et l'a prié de statuer jusqu'au

31 octobre 2011 ou, à tout le moins, d'exposer dans ce délai les raisons justifiant un tel retard, tout en indiquant qu'il envisageait, à l'issue de ce délai, de saisir l'autorité compétente d'un recours pour déni de justice, la demande de renseignements adressée, le 7 octobre 2011, à l'Ambassade suisse à Ankara (ci-après : l'ambassade) par l'ODM, le courrier du 16 décembre 2011, adressé à l'ODM, par lequel le recourant a souligné que ses précédents courriers étaient restés sans réponse et a de nouveau annoncé, en l'absence de réaction dudit office, un probable recours auprès de l'autorité compétente pour déni de justice,

E-243/2012

le recours, interjeté le 13 janvier 2012, par lequel le recourant, faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sur sa demande d'asile, la réponse du 18 janvier 2012, de l'ambassade, à la demande de renseignements de l'ODM,

l'ordonnance du 19 janvier 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'ODM, dans un délai échéant au

20 février suivant, à indiquer par écrit les raisons pour lesquelles il n'avait pas statué sur la cause ni entrepris de mesures d'instruction au fond pendant plus de trois ans et six mois et, le cas échéant, à rendre une décision sur la demande d'asile du recourant, le courrier du 30 janvier 2012, par lequel l'ODM a informé le recourant des résultats de l'enquête menée par l'ambassade et lui a imparti un délai au 9 février suivant pour se prononcer sur ces résultats, le courrier du 9 février 2012, par lequel le recourant a sollicité de l'ODM la prolongation du délai accordé pour pouvoir se prononcer sur le rapport d'ambassade,

le courrier du 22 février 2012, par lequel l'ODM a sollicité du Tribunal une prolongation du délai pour rendre une décision sur la demande d'asile du recourant,

et considérant

qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile,

E-243/2012

qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,

que, comme conditions préalables au dépôt d'un recours pour déni de justice, l'intéressé doit non seulement avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais il doit aussi avoir un droit à se voir notifier une telle décision ; qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240ss), que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce, que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable,

que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes,

qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,

E-243/2012

qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais respectivement raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF]

130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE W ÄLLE- BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6, p. 620),

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 et al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (al. 2) ; que lorsque d'autres mesures d''instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (al. 3),

qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 17 décembre 2007, soit il y a plus de quatre ans,

E-243/2012

que son audition sommaire a eu lieu le 1er février 2008, suivie de son audition sur les motifs d'asile le 10 avril 2008, que, dès le mois d'avril 2009, le recourant a, à plusieurs reprises, relancé l'ODM pour qu'il statue sur sa requête, tout en insistant le 21 septembre 2011 sur son état de santé préoccupant et en annonçant, en l'absence de réaction, un probable recours auprès de l'autorité compétente pour déni de justice,

que, le 27 janvier 2011, l'autorité cantonale compétente a également rappelé l'affaire à l'ODM,

que, dans ses réponses au recourant, l'ODM a indiqué qu'il n'était pas en mesure de prendre une décision sur la demande d'asile du fait que l'instruction était toujours en cours,

qu'il ressort cependant du dossier qu'à l'exception de la demande, par courrier du 13 novembre 2009, de la traduction des documents fournis par le recourant – lequel s'en est acquitté le 26 novembre suivant – l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction entre l'audition du

10 avril 2008 et le 7 octobre 2011, date à laquelle il a envoyé une demande de renseignements, concernant le recourant, à l'ambassade, qu'ainsi, le Tribunal constate que l'affaire n'a connu aucun développement significatif pendant près de trois ans et six mois (une première période d'inactivité de 19 mois, suivie d'une seconde de 23 mois), qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive, qu'à l'évidence, elle ne répond pas aux délais posés à l'art. 37 al. 2 et al. 3 LAsi,

qu'elle ne correspond pas non plus à un délai que la nature de l'affaire ferait apparaître comme raisonnable,

qu'en effet, aucun élément objectif ne permet de justifier une telle durée de procédure,

qu'au surplus, le Tribunal constate que, en laissant plusieurs courriers du recourant sans réponse, notamment ceux du 21 septembre et du

16 décembre 2011 dans lesquels le recourant annonçait pourtant un probable recours pour déni de justice, en ne portant pas non plus à la connaissance de ce dernier la demande de renseignements adressée à

E-243/2012

l'ambassade, et en n'indiquant jamais le terme prévisible pour le prononcé de la décision, tout en se référant à une réglementation interne, en matière de priorités de traitement, vague et de plus en plus incompréhensible au fur et à mesure de l'écoulement du temps, l'ODM a encouragé le dépôt du recours,

qu'en particulier, la dégradation de l'état de santé du recourant, traumatisé par son expérience de vie en Turquie, comme en attestent les documents médicaux versés au dossier, commandent une réponse claire et adaptée aux circonstances,

que, dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,

que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, que l'ODM est enjoint de se prononcer sans délai sur la demande d'asile du recourant, dès la fin de l'instruction diligentée depuis peu et dans le respect des droits procéduraux du recourant, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que l'arrêt est sommairement motivé et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi),

que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,

qu'il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF) et arrêtés à 600 francs,

(dispositif page suivante)

E-243/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. L'ODM est enjoint de statuer sans délai sur la demande d'asile du

17 décembre 2007, sous réserve des actes d'instruction encore nécessaires et dans le respect des droits procéduraux du recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 600.- à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :