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E-2398/2012 • BVGer E-2398/2012 KI-generiert

Asylum seekers' deportation upheld due to lack of demonstrable risk and failure to meet exceptional circumstances.

Geschäftsnummer E-2398/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to deport asylum seekers because their asylum claims were not contested, and they failed to demonstrate a concrete risk of inhumane treatment or serious danger upon return to their country of origin, which is considered safe. The court found that the medical conditions of one applicant did not meet the threshold for preventing deportation, and while acknowledging potential difficulties, concluded that the deportation was lawful, permissible, and feasible, considering the applicant's work skills, social networks, and the general conditions in their home country.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi, Art. 5 LAsi; Asylum seekers' deportation upheld due to lack of demonstrable risk and failure to meet exceptional circumstances: The court found that the medical conditions of one applicant did not meet the threshold for preventing deportation, and while acknowledging potential difficulties, concluded that the deportation was lawful, permissible, and feasible, considering the applicant's work skills, social networks, and the general conditions in their home country.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung ausserordentliche Umstände Asylunwürdigkeit sicherer Herkunftsstaat Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr Migrationsrisiko

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art.
Art. 48 al. 1 PA
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art.
Art. 52 PA
1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art.
Art. 108 al. 1 LAsi
52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
Art. 44 al. 1 LAsi
32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
Art. 5 LAsi
31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art.
Art. 83 al. 4 LEtr
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid.
Art. 83 al. 2 LEtr
art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure due to being manifestly unfounded.

Art. 111a LAsi

Justification for providing a summary reasoning for the decision.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing procedural costs on the appellants.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Used to determine the amount and allocation of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2398/2012

Arrêt du 29 mai 2012

Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;

Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Macédoine, ex-République yougoslave, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision de l'ODM du 11 avril 2012 / N (…).

E-2398/2012

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés le 16 décembre 2011,

les procès-verbaux d’auditions des 27 décembre 2011 et 3 avril 2012, la décision du 11 avril 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par les requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 2 mai 2012, par lequel les recourants se sont opposés à la décision d'exécution du renvoi et ont conclu au prononcé d’une admission provisoire,

la demande de dispense d'avance de frais dont est assorti le recours, la décision incidente du 10 mai 2012,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-2398/2012

que les recourants n'ont pas contesté la décision de refus d’asile prononcée par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que dans la mesure ou les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité ; qu'ainsi, les éventuelles difficultés liées notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à leur renvoi, qu'en outre, les affections dont souffre B._______ (douleurs lombaires dues à de l'arthrose, douleurs épigastriques, état anxieux) n'atteignent manifestement pas le seuil de gravité requis pour constituer une violation des dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision N. c. Royaume-Uni, no 26565/05, 27 mai 2008),

que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,

qu’en effet la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, dans leur recours, les recourants ont fait valoir que l'exécution du renvoi était inexigible, motif pris que B._______ n'aurait pas accès en Macédoine aux soins nécessaires à son état de santé, que dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que leur retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de l'état de santé de B._______ ou de mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, compte tenu des structures médicales dont dispose la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6137/2011 du 18 novembre 2011 consid. 7.5. et E-2822/2011 du 18 octobre 2011 consid. 7.5.1.), que de plus, les médicaments nécessaires pourront, dans un premier temps, être fournis à B._______ dans le cadre d'une aide au retour appropriée,

que l'intéressé, soudeur de profession, et apte à travailler et a exercé plusieurs activités dans des domaines différents, ce qui devrait lui permettre de retrouver un emploi et de subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse, ainsi qu'il l'a fait par le passé (cf. pv de son audition fédérale p. 2, question n° 8),

que les recourants n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois et sont en mesure de retrouver un logement à (...), où ils ont habité durant plusieurs années avant leur départ du pays et où ils pourront compter sur l'aide de leur réseau social,

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que, de surcroît, les recourants pourront également compter sur le soutien des membres de leur réseau familial résidant en Serbie et en Europe,

qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif à la page suivante)

E-2398/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :