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E-2398/2008 • BVGer E-2398/2008 KI-generiert

Asylum Appeal Dismissed for Eritrean Citizens

Geschäftsnummer E-2398/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court rejected an appeal against the federal office of migration's decision to deny asylum and order deportation. The court found that the applicants' fear of disproportionately severe punishment for refusing military service in Eritrea was not substantiated because they had no prior concrete contact with Eritrean military authorities, had resided in Switzerland for a significant period before mandatory service was instituted, and were either past or not yet of recruitment age. Furthermore, their argument that fleeing and applying for asylum was considered hostile behavior was rejected as their departure occurred before Eritrea was an independent state. Consequently, their claims for refugee status were unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi; Asylum Appeal Dismissed for Eritrean Citizens: The court found that the applicants' fear of disproportionately severe punishment for refusing military service in Eritrea was not substantiated because they had no prior concrete contact with Eritrean military authorities, had resided in Switzerland for a significant period before mandatory service was instituted, and were either past or not yet of recruitment age. Furthermore, their argument that fleeing and applying for asylum was considered hostile behavior was rejected as their departure occurred before Eritrea was an independent state. Consequently, their claims for refugee status were unfounded.

Schlagwörter

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eritreischer Flüchtling Asylverfahren vereinfachtes Verfahren Dienstrechtliche Stellungen substantiierte Begründung Abschiebung Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Allows rejection of the appeal in a simplified procedure by a single judge, with the approval of a second judge, due to the appeal being manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Justifies the summary reasoning of the present decision because the appeal was rejected in a simplified procedure.

Art. 63 al. 1 PA

Forms the basis for charging the proceedings costs to the appellants.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited along with Art. 63 al. 1 PA for the decision to impose proceedings costs on the appellants.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid, even considering the appellants' indigence, due to the clearly unsuccessful nature of the appeal's conclusions.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-2398/2008/wan {T 0/2}

Arrêt du 24 juin 2008

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, (...), Erythrée, tous représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilée-s (SAJE), (...), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 14 mars 2008 / N_______.

E-2398/2008

Vu

la décision du 7 octobre 1992, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée, le 8 mai 1990, par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

la décision du 14 décembre 1998, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté, le

8 novembre 1992, contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi,

la seconde demande d'asile déposée, le 5 décembre 2006, par les intéressés,

la décision du 14 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté, le 14 avril 2008, contre cette décision en matière d'asile,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,

que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-2398/2008

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que, selon la jurisprudence (cf. JICRA 2006 no 3 spéc. consid. 4.9 et 4.10), la crainte d'être exposé à une peine démesurément sévère sanctionnant le refus de servir est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes,

que, selon cette même jurisprudence, doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté,

qu'en outre, en Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les anciens combattants du Front populaire de libération de l'Erythrée (ciaprès : FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à des obligations de réserviste, qu'en l'espèce, A._______, âgé de (...), son épouse, âgée de (...), et leur fille aînée, âgée de (...), allèguent, en substance, craindre d'être soumis à une peine démesurément sévère en cas de renvoi en Erythrée, motif pris qu'ils refuseraient de servir pour le cas où il seraient recrutés,

E-2398/2008

que, de plus, l'enrôlement des frère et soeurs de B._______ augmenterait la probabilité de leur recrutement en cas de renvoi en Erythrée,

que, cela dit, l'absence de contact concret préalable de A._______, de son épouse et de leur fille aînée avec les autorités militaires érythréennes est avérée et incontestée, qu’en effet, A._______ et son épouse séjournaient déjà depuis près de quatre ans en Suisse lorsque le service national obligatoire a été instauré par l'Erythée en 1994,

que leur fille aînée n'a jamais séjourné sur le territoire érythréen, qu'en outre, si A._______ a affirmé avoir combattu pendant un an pour le FPLE vers 1980 (cf. p.-v. de l'audition du 11.3.2008 p. 9), il n'a toutefois pas allégué avoir été contacté par les autorités érythréennes, alors qu'il était en Suisse,

qu'au demeurant, sa prétendue qualité d'ancien combattant du FPLE repose sur des faits antérieurs à la clôture de la précédente procédure d'asile, faits qu'il n'avait pas mentionnés lors de celle-ci, qu'ainsi, A._______, son épouse et leur fille aînée n'ont en rien établi s'être soustraits à une convocation militaire de quelque nature qu'elle soit, de sorte que leur crainte d'être sanctionné pour insoumission en cas de renvoi en Erythrée n'est pas fondée, qu'en réalité, ils craignent tout au plus d'être tenu de devoir accomplir leur service militaire sitôt leur renvoi en Erythrée exécuté, que, cela dit, leur recrutement n'est lui-même pas hautement probable dans un avenir proche puisque A._______ et son épouse ne sont plus en âge d'être recrutés et leur fille aînée ne l'est pas encore, que, partant, l'enrôlement des frère et soeurs de B._______ ne saurait être considéré comme un signe précurseur de leur propre convocation, qu'ainsi, leur crainte de devoir accomplir leur service militaire n'est pas objectivement fondée (sur la notion de crainte fondée cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5d),

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que A._______ et son épouse allèguent ensuite que le seul fait d'avoir fui à l'étranger et d'y avoir déposé une demande d'asile serait considéré, par les autorités érythréennes, comme un comportement hostile à l'Etat et les exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi en Erythrée,

que cet argument ne saurait être retenu, qu'en effet, leur départ d'Ethiopie remonte à (...) 1990 et le dépôt de leur demande d'asile au 8 mai 1990, époque à laquelle l'Erythrée ne constituait pas un Etat indépendant,

qu'ainsi, leur départ ne peut pas être assimilé à un départ illégal d'Erythrée, partant à une fuite de ce pays, que, dans cette même logique, le dépôt de leur demande d'asile ne devrait pas être considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile envers l'Etat,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, nonobstant l'indigence des recourants (cf. art. 65 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-2398/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :

un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne)

- (...) (en copie)

Le juge unique : La greffière:

François Badoud Anne-Laure Sautaux

Expédition :