Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-2350/2009 • BVGer E-2350/2009 KI-generiert

Asylum Denial Upheld: Health Concerns Insufficient for Removal Exception

Geschäftsnummer E-2350/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the federal migration office's decision to deny asylum and order the applicant's removal from Switzerland. The court found that the applicant's health concerns did not render the removal unreasonable, as medical care was available in their home country and their condition did not present an immediate and certain threat to their life or physical integrity. Furthermore, there was no indication of a serious risk of violating human rights conventions upon return.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 37 LTAF; Asylum Denial Upheld: Health Concerns Insufficient for Removal Exception: The court found that the applicant's health concerns did not render the removal unreasonable, as medical care was available in their home country and their condition did not present an immediate and certain threat to their life or physical integrity. Furthermore, there was no indication of a serious risk of violating human rights conventions upon return.

Schlagwörter

KI-generiert
Wegnahmerecht Migrationsrisiko Wegweisung trotz Gesundheitsproblemen Menschenrechte Asylgesetz Recht auf Leben Asile et renvoi | N 521 072

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 44 al. 1 LAsi

Used to confirm the expulsion order as none of the conditions for refusal of expulsion were met.

Art. 44 al. 2 LAsi

Used to establish that the expulsion was legally permissible and could be reasonably demanded, considering the applicant's health issues and the availability of medical care in Turkey.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited in conjunction with Art. 44 al. 2 LAsi to address the condition of indispensability for expulsion based on medical reasons.

Art. 83 al. 1 LEtr

Cited to confirm that the expulsion of the applicant was possible, legal, and could be reasonably demanded.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for rejecting the appeal in a single-judge procedure due to its manifest lack of merit.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the applicant with the costs of the proceedings.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to determine the allocation and amount of procedural costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-2350/2009/mau {T 0/2}

Arrêt du 23 juin 2009

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (...), Turquie, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du

16 mars 2009/ N (...).

E-2350/2009

Vu

la demande d'asile déposée, le 7 janvier 2009, par A._______, la décision du 16 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande pour défaut de pertinence des motifs avancés par l'intéressée, au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 14 avril 2009 (date du sceau postal) contre cette décision en tant qu'elle prononce le renvoi et l'exécution de cette mesure,

la décision incidente du 24 avril 2009, par laquelle le juge instructeur,

considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 11 mai 2009 à la recourante pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés,

le paiement, le 11 mai 2009, de l'avance requise,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi

- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-2350/2009

que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA et art. 106 LAsi),

qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine d'office les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, pp 57, 76 et 82 s.), que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 phr. 1 LAsi), qu'en l'espèce, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le prononcé du renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi,

E-2350/2009

que la question topique porte ici sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi pour des raisons tirées de l'état de santé de la recourante, que, l'ODM a estimé que la prise en charge médico-sociale de l'intéressée était assurée en Turquie, de sorte que l'exécution du renvoi de celle-ci de Suisse pouvait être raisonnablement exigée, que, dans son recours, l'intéressée s'est limitée à affirmer, en substance, qu'elle ne pouvait pas retourner en Turquie pour des raisons médicales, qu'elle souhaitait bénéficier en Suisse d'une prise en charge médico-sociale et que son frère B._______, de nationalité suisse et au bénéfice en Suisse de l'aide sociale en raison d'une incapacité de travail, était disposé à l'aider, qu'elle n'allègue pas - ni a fortiori n'apporte de moyens de preuve susceptibles de rendre vraisemblable - que sa prise en charge médico-sociale n'est plus assurée en Turquie, que, dans ces circonstances, les problèmes de santé allégués (maux de tête, vertiges, pertes de mémoire et troubles psychiques), qui constitueraient un handicap - et pour lesquels une prise en charge médico-sociale lui était assurée dans son pays d'origine avant son départ - ne constituent pas un motif d'inexigibilité au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

qu'en effet, des motifs exclusivement médicaux ne rendent inexigible l'exécution d'un renvoi que si, à défaut d'accès dans le pays d'origine aux soins essentiels requis, une dégradation importante de l'état de santé devait survenir à bref délai au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, que, pour le reste, s'agissant du voyage de retour, la recourante peut solliciter des autorités chargées de l'exécution de son renvoi, une aide au retour, en particulier un accompagnement médical, si c'est nécessaire (cf. art. 92 s. LAsi, art. 58 al. 3 et art. 62 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]),

E-2350/2009

qu'il n'existe aucun indice concret d'un risque personnel et sérieux de violation de l'art. 3 ou de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore de l'art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Turquie,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'enfin, les problèmes de santé de la recourante n'emportent aucune incidence sur la possibilité de l'exécution du renvoi de Suisse au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr, qu'en définitive, l'exécution du renvoi de la recourante est possible, licite et peut être raisonnablement exigée (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 1 LEtr),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que ceux-ci sont compensés par l'avance de Fr. 600.- effectuée le

11 mai 2009,

(dispositif : page suivante)

E-2350/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :