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E-2328/2016 • BVGer E-2328/2016 KI-generiert

Refugee Status Denied for Draft Evaders Lacking Further Persecution Claims

Geschäftsnummer E-2328/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an appeal challenging the denial of refugee status for individuals fleeing conscription in their home country. The court found that while the individuals' claims of illegal departure might be arguable, the mere act of leaving the country illegally is no longer sufficient grounds for refugee status under current jurisprudence. New case law indicates that individuals who left illegally are not automatically considered "traitors" facing severe penalties, unless there are additional factors like active opposition to the regime, desertion, or refusal of military service, none of which applied to the appellants. The court affirmed that potential national service obligations alone do not constitute persecution as defined by asylum law.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Refugee Status Denied for Draft Evaders Lacking Further Persecution Claims: The court found that while the individuals' claims of illegal departure might be arguable, the mere act of leaving the country illegally is no longer sufficient grounds for refugee status under current jurisprudence. New case law indicates that individuals who left illegally are not automatically considered "traitors" facing severe penalties, unless there are additional factors like active opposition to the regime, desertion, or refusal of military service, none of which applied to the appellants. The court affirmed that potential national service obligations alone do not constitute persecution as defined by asylum law.

Schlagwörter

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Flüchtlingsstatus Verfolgung Fahnenflucht Wehrpflicht illegale Ausreise Anspruch auf Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Cited as the substantive legal basis for determining refugee status, which the court found was not met by the appellants.

Art. 54 LAsi

Cited in relation to asylum not being granted to those who became refugees due to actions after leaving their country of origin, specifically in the context of illegal departure.

Art. 111 let. e LAsi

Cited for the procedure of a single judge in cases deemed manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited for the simplified reasoning of the judgment in cases with a single judge.

Art. 65 al. 1 PA

Cited for the admission of a request for partial legal aid.

Art. 110a al. 1 LAsi

Cited in conjunction with Article 65 al. 1 PA regarding the admission of a request for partial legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Cited in relation to the imposition of procedural costs, although ultimately waived.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited regarding the determination of procedural costs, although ultimately waived.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2328/2016

Arrêt du 9 mai 2017

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), sa compagne B._______, née le (…), agissant pour eux et leur enfant C._______, né le (…), Erythrée, représentés par Daniel Habte, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié ;

décision du SEM du 15 mars 2016 / N (…).

E-2328/2016

Vu

le rapport du Corps des gardes-frontière du 5 septembre 2014, selon lequel les recourants ont été interpellés en gare de Lugano et, ayant manifesté leur volonté de demander l'asile en Suisse, ont été conduits au Centre d'enregistrement et de procédure, où leur demande d'asile a été enregistrée, le même jour,

les procès-verbaux des auditions des 18 septembre 2014 (audition sommaire) et 2 mars 2016 (audition sur les motifs d’asile) de chacun des recourants,

l’acte de naissance de l’enfant C._______ du service d’état civil compétent, la décision du 15 mars 2016 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi,

le recours formé le 15 avril 2016 contre cette décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, dans lequel les recourants ont conclu à la reconnaissance de cette qualité et sollicité l’assistance judiciaire partielle,

le courrier du 4 mai 2016, par lequel les recourants ont produit une attestation d’indigence datée du 26 avril 2016,

et considérant

qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), E-2328/2016

que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),

que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1),

que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), qu’en l’occurrence, lors de leurs auditions respectives par le SEM, les recourants ont déclaré, en substance, qu’ils avaient quitté ensemble l’Erythrée le 5 mai 2013 pour échapper à leur recrutement à venir que ce soit ensuite de rafles (pour le recourant qui avait été exclu depuis longtemps de l’école) ou de l’obligation d’entamer dans les douze mois au camp de Sawa la douzième année de scolarité (pour la recourante), qu’aucun d’eux n’avait reçu de convocation pour accomplir leur service militaire au moment de leur départ, la recourante ayant été encore mineure et le recourant majeur depuis quelques mois, et que leur familles respectives avaient dû payer chacune une amende de 2'000 nafkas ensuite de leur départ, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré, d’une part, que les recourants n’avaient pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, leur

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départ illégal du pays et, en conséquence, des motifs subjectifs postérieurs à leur départ,

qu’il a estimé, d’autre part, que l’astreinte des recourants au service militaire n’était pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il s’agissait d’un devoir civil imposé à tout citoyen érythréen, sans discrimination aucune,

que, dans leur recours, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, font valoir que leurs déclarations relatives à leur départ illégal d’Erythrée sont non seulement vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, mais également pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, qu’à leur avis, les requérants d’asile érythréens déboutés ayant quitté illégalement leur pays sont, d’une manière générale, considérés à leur retour en Erythrée depuis l’Europe comme des traîtres et exposés, pour cette raison, à une peine sévère pour un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié devrait leur être reconnue, qu’ils se plaignent d’une pratique inconstante du SEM à ce sujet et d’inégalités de traitement en résultant,

que, toutefois, la question de savoir si le départ illégal des recourants d’Erythrée est vraisemblable, peut demeurer indécise, puisqu’elle n’est, de toute manière, pas décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, dans un arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié sur son site Internet comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour, que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile, que cette nouvelle jurisprudence (qui a fait l’objet d’un communiqué de presse) repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient

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quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices,

que leur mandataire est d’ailleurs informé du contenu de l’arrêt de référence (voir, parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-7246/2014 du 7 février 2017, D-4203/2015 du 24 février 2017 consid. 5.2.3, E-4436/2015 du 20 avril 2017 qui lui ont été communiqués dans d’autres procédures de recours),

qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que, dès lors qu’aucun des recourants n’a été convoqué au service militaire, ni n’a donc refusé de servir, ni n’a déserté le service national, ni n’a connu d’ennuis avec les autorités érythréennes dans les six à douze mois avant leur départ d’Erythrée, ni n’a exercé d’activité d’opposition, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en ce qui les concerne, qu’ainsi, même en admettant qu’ils aient effectivement quitté illégalement l’Erythrée avant le dépôt de leur demande d’asile en Suisse, ces faits ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),

que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’était pas non plus pertinente sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,

qu’en conséquence, en l’espèce, le Tribunal ne peut que faire sienne l’appréciation similaire du SEM à ce sujet,

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que le grief d’inégalité de traitement doit être rejeté dès lors que les recourants n’indiquent pas de manière précise en quoi il consiste ni ne l’étayent, que, quoi qu’il en soit, il apparaît comme étant sans fondement, le Tribunal ayant confirmé, dans son arrêt de référence précité, le changement de pratique initié par le SEM,

qu’en conclusion, les motifs de protection allégués par les recourants ne justifient pas de leur reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,

que le Tribunal n'est pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties et peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid.

1.4.1 p. 254; arrêt 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 2), qu’au vu de la substitution de motifs qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié être confirmée,

que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, il n’est pas perçu de frais, la demande d’assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), qu’en effet, eu égard à leur dépôt, le 15 avril 2016, soit avant le prononcé, par le Tribunal, de son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec et l’indigence des recourants est établie à satisfaction,

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le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :