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E-2262/2024 • BVGer E-2262/2024 KI-generiert

Appeal Dismissed: Refugee Claim Lacked Protected Grounds, Deportation Lawful

Geschäftsnummer E-2262/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an appeal against a decision to deny refugee status and order deportation. The appellant claimed a violation of the right to be heard, but this was dismissed as he was given the opportunity to access the relevant documents and failed to respond. His asylum claim was rejected because his alleged fear of persecution stemmed from a private dispute over stolen money, not from persecution based on protected grounds like race, religion, nationality, social group, or political opinion. The court found the deportation to be lawful, reasonable, and possible, as the appellant did not substantiate claims of danger or ill-treatment upon return. Consequently, the appeal was dismissed, and legal aid was denied due to the claim's lack of merit.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Appeal Dismissed: Refugee Claim Lacked Protected Grounds, Deportation Lawful: The appellant claimed a violation of the right to be heard, but this was dismissed as he was given the opportunity to access the relevant documents and failed to respond. His asylum claim was rejected because his alleged fear of persecution stemmed from a private dispute over stolen money, not from persecution based on protected grounds like race, religion, nationality, social group, or political opinion. The court found the deportation to be lawful, reasonable, and possible, as the appellant did not substantiate claims of danger or ill-treatment upon return. Consequently, the appeal was dismissed, and legal aid was denied due to the claim's lack of merit.

Schlagwörter

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asylrelevanter Grund rechtmässige Wegweisung Verfolgung Flüchtling Anspruch auf rechtliches Gehör Rechtsgutachten Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 mars 2024

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to order the appellant to bear the procedural costs.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions were used to determine the amount of the procedural costs.

Art. 102m al. 1 LAsi

This provision, in conjunction with Art. 65 para. 1 PA, was used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allowed for a decision by a single judge, with the approval of a second judge, as the appeal was manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions allowed for a summary motivation of the decision because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 83 al. 2 LEI

This provision was used to confirm that the execution of the return order was possible.

Art. 83 al. 4 LEI

This provision was used to confirm that the execution of the return order was reasonably exigible.

Art. 83 al. 3 LEI

This provision was used to confirm that the execution of the return order was lawful.

Art. 3 LAsi

This provision was cited in relation to the assessment of whether the appellant faced serious prejudice or a well-founded fear of persecution.

Art. 5 LAsi

This provision was cited in relation to the principle of non-refoulement.

Art. 7 al. 1 LAsi

This provision was cited in relation to the appellant's obligation to prove or make plausible that they are a refugee.

Art. 44 LAsi

This provision states that the SEM generally orders the return of the appellant when an asylum request is rejected.

Art. 32 OA 1

This provision was cited in relation to exceptions to the general rule of return.

Art. 106 al. 1 LAsi

This provision states that the SEM must establish the relevant facts accurately and completely.

Art. 49 PA

This provision concerns the examination of the decision's appropriateness.

Art. 109 al. 3 LTF

This provision, by reference to Art. 4 PA, states that the decision being appealed is sufficiently motivated.

Art. 31 LTAF

This provision defines the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 33 let. d LTAF

This provision specifies that decisions of the SEM in asylum matters can be appealed to the Federal Administrative Court.

Art. 105 LAsi

This provision refers to the appeal of SEM asylum decisions to the Federal Administrative Court.

Art. 83 let. d ch. 1 LTF

This provision outlines an exception to the definitive nature of Federal Administrative Court decisions in asylum matters.

Art. 48 al. 1 PA

This provision concerns the standing to appeal.

Art. 52 al. 1 PA

This provision concerns the form of appeals.

Art. 108 al. 2 LAsi

This provision specifies the time limit for appeals in asylum matters.

Art. 93 LTF

This provision was mentioned in the reasoning regarding the inadmissibility of an appeal against an interlocutory decision, but not cited in the dispositive.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2262/2024

Arrêt du 8 juillet 2024

Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Mathilde Stuby, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 12 mars 2024 / N (…).

E-2262/2024

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 28 septembre 2023, la procuration signée, le 3 octobre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______,

les procès-verbaux de ses auditions des 17 octobre (première audition RMNA) et 18 décembre 2023 (audition sur les motifs d’asile), les décisions des 20 et 21 décembre 2023, par lesquelles le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a attribué l’intéressé au canton de de C._______ et l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue, la procuration signée, le 10 février 2024, en faveur de Caritas Suisse à D._______ et les demandes de consultation de pièces présentées, les 7,

18 et 27 mars 2024, par ladite représentation juridique, la décision du 12 mars 2024, notifiée le 14 mars suivant, à Caritas Suisse à D._______, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, les courriers des 27 mars et 3 avril 2024, dans lequel le SEM a informé le requérant que la décision du 12 mars précédent lui avait été notifiée de manière régulière et que les pièces de procédure libres à l’édition lui avaient été adressées, lui transmettant une nouvelle fois lesdites pièces, le recours interjeté, le 12 avril 2024, par l’intermédiaire d’un nouveau mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de cause au SEM pour nouvelle décision,

les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de consultation des procès-verbaux d’audition des 17 octobre et 18 décembre 2023, dont le recours est assorti,

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l’ordonnance du 19 avril 2024, notifiée au mandataire en date du

23 avril suivant, par laquelle le juge en charge de l’instruction de la cause a transmis une copie des procès-verbaux précités au recourant et lui a imparti un délai de quinze jours dès notification pour compléter son recours,

l’absence de réaction à cette ordonnance à ce jour,

et considérant

qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,

que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 12 avril 2024 est recevable, qu’il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.),

qu’en l’occurrence, l’intéressé reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’aurait pas eu accès aux procès-verbaux de ses auditions des 17 octobre et 18 décembre 2023, en dépit de la demande adressée par l’ancien mandataire en date du

18 mai 2024,

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que par ordonnance du 19 avril 2024, constatant que par courrier du

27 mars 2024, le SEM apparaissait avoir donné suite aux demandes du recourant des 7 et 18 mars précédents tendant à la consultation de son dossier, le juge en charge de l’instruction de la cause lui a adressé une copie des procès-verbaux des 17 octobre et 18 décembre 2023, conformément à sa demande, et lui a octroyé un délai supplémentaire de quinze jours dès notification pour compléter son recours, que l’intéressé ne s’est toutefois pas manifesté à ce jour, que dans ces circonstances, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté, le recourant ayant eu le loisir de consulter les pièces requises et de faire valoir les arguments qu’il estimait encore nécessaires,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’au cours de son audition, l’intéressé, d’ethnie malinké, a déclaré être originaire de E._______, puis avoir déménagé avec sa famille à F._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays, qu’il aurait interrompu sa scolarité après la sixième année afin de soutenir financièrement sa mère, en travaillant avec cette dernière dans le domaine de la (…), puis dans une (…),

que s’agissant de ses motifs d’asile, il a indiqué qu’approximativement à la fin du mois d’avril 2023, il aurait lavé la voiture d’un client en compagnie d’un ami, puis que tous deux auraient été accusés par celui-là d’avoir volé de l’argent se trouvant dans le coffre dudit véhicule, qu’ils auraient nié toute implication et refusé de rembourser l’individu, de sorte que celui-ci serait revenu vers eux, le lendemain, afin de les menacer du dépôt d’une plainte,

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qu’à ce moment, le requérant aurait constaté, à la tenue de celui-là, qu’il s’agissait d’un militaire,

qu’ayant eu connaissance par le biais d’amis qu’il faisait l’objet d’une plainte et craignant d’être emprisonné suite à celle-ci, il se serait caché dans un café-bar, puis rendu le soir-même à G._______, au Mali, auprès d’un autre ami dénommé H._______, chez qui il aurait séjourné deux semaines,

qu’entre-temps, les amis précités l’auraient informé de l’interpellation de son ami, coaccusé de vol,

que par la suite, l’intéressé aurait été conduit en voiture en I._______ par un passeur, où il serait demeuré près de quatre mois, puis aurait transité par la J._______ ainsi que la K._______, avant de rallier la Suisse en date du 28 septembre 2023,

que sur le plan médical, il a déclaré être en bonne santé, que dans sa décision du 12 mars 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, se dispensant d’en examiner la vraisemblance, qu’il a relevé que l’intéressé avait quitté la Guinée dans l’unique but de se soustraire à la plainte déposée à son encontre par le client de la (…), motif qui n’était manifestement pas déterminant en matière d’asile, que s’agissant par ailleurs de l’exécution du renvoi du requérant, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 12 avril 2024, l’intéressé fait valoir une violation des art. 3 et 7 LAsi,

qu’en particulier, il soutient que l’individu qui a déposé plainte contre lui est un militaire haut placé et en mesure d’influencer les autorités judiciaires ainsi que les services de sécurité,

qu’il argue qu’il sera par conséquent « dans l’impossibilité de faire valoir ses maximes de procédure »,

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qu’il se prévaut par ailleurs de l’illicéité ainsi que de l’inexigibilité de son renvoi, réitérant qu’il serait exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine, que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou qu’il puisse être fondé à craindre une persécution pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé,

que le recourant n’a en effet pas spécifiquement contesté la motivation de la décision du SEM,

qu’au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi),

qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

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qu’en effet, au regard de ses dires lors des auditions, l’intéressé n’a manifestement rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes, que même à admettre le dépôt d’une plainte contre lui, rien n’indique qu’une enquête, voire une procédure pénale, ait été initiée, que dans son recours, l’intéressé fait certes nouvellement valoir qu’une procédure pénale a été ouverte à son encontre et que celle-ci l’expose à la torture ainsi qu’à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays,

que ces nouvelles allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées,

que de même, les seules allégations relatives au statut ainsi qu’à l’influence particulière dont disposerait le militaire l’ayant accusé de vol, dont il ne se prévaut qu’au stade du recours et sans les avoir un tant soit peu étayées, ne permettent pas d’amener à une conclusion différente, qu’en l’état, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que la plainte alléguée ait conduit à l’ouverture d’une telle procédure, dans laquelle les autorités ne respecteraient pas les exigences procédurales en la matière en cas de poursuite, le recourant n’en ayant apporté aucun depuis le dépôt de son recours, soit depuis deux mois et demi, bien que l’occasion lui ait été donnée de le faire, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du

5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens

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de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6),

que par ailleurs, l’intéressé est jeune, en bonne santé apparente et sans charge familiale,

qu’il dispose d’expériences professionnelles dans les domaines de la (…) ainsi que du (…), lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance,

que pour le reste, il peut être renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée sur ces points,

qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,

que celui-là s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de

750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Mathilde Stuby

Expédition :