Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credibility and Contradictory Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum claim and upheld a deportation order because the applicant's statements lacked credibility and were contradicted by evidence, including a Portuguese passport with his identity and a prior residency permit in Portugal during the alleged persecution period. The court found that the applicant had not sufficiently substantiated his claims of fear of serious harm upon return to Angola and that deportation was permissible and reasonable given the country's general situation and the applicant's personal circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 53 al. 2 phr, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 50 al. 1 PA, Art. 3 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credibility and Contradictory Evidence: The court found that the applicant had not sufficiently substantiated his claims of fear of serious harm upon return to Angola and that deportation was permissible and reasonable given the country's general situation and the applicant's personal circumstances.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to determine that the applicant did not establish he would be exposed to serious harm in his home country upon return, which is a ground for rejecting the asylum claim and the request for suspension of refoulement.
Cited as the legal basis for confirming the expulsion order when asylum is denied.
Used to assess the principle of non-refoulement, determining that it was not violated as the applicant did not make his claim for asylum plausible.
Cited in the context that the applicant must prove or at least make plausible that he is a refugee.
Used to explain why the applicant's statements were not considered plausible, as they were contradictory, lacked sufficient foundation, and did not align with facts or general life experience.
Allows the court to refer to the reasoning of the lower decision, as it was sufficiently explicit and motivated.
Establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court for appeals against decisions of specified authorities.
Specifies that decisions by the SEM concerning asylum and expulsion can be appealed to the Federal Administrative Court.
Confirms the applicant's standing to appeal.
Used to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.
Used to confirm that the appeal was filed in the correct form.
Refers to the possibility of executing the return measure, stating it is possible if the applicant collaborates in obtaining travel documents.
Used to determine that the execution of the return measure does not contravene the principle of non-refoulement.
Used to determine that the execution of the return measure is reasonably exigible, as it does not pose a concrete danger to the applicant.
Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment, confirming it was not violated in this case.
Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment, confirming it was not violated in this case.
Provides the legal basis for awarding court costs to the losing party.
Part of the regulation concerning court costs, fees, and indemnities, used for determining the amount of procedural costs.
Part of the regulation concerning court costs, fees, and indemnities, used for determining the amount of procedural costs.
Allows for a simplified procedure with summary reasoning when a recourse is manifestly unfounded.
Allows for a simplified procedure with summary reasoning when a recourse is manifestly unfounded.
This provision was not cited in the dispositive and is therefore excluded according to the rules.
This provision was not cited in the dispositive and is therefore excluded according to the rules.
States that the court is obliged to confirm the expulsion when none of the conditions for a right to a residence or settlement permit are met.
Requires the applicant to cooperate in obtaining travel documents for their return to their country of origin.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V E-2255/2007 moj/bey/kra {T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet, président du collège Jenny de Coulon et Kurt Gysi, juges Yves Beck, greffier
A._______, né le [...], Angola, représenté par Michel Okongo Lomena, Planète réfugiée - BCJR, avenue de Morges 9, 1004 Lausanne, Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée
concernant
la décision du 13 avril 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure / N._______
Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: Que M._______, épouse du recourant, est entrée en Suisse le 29 janvier 2003 et a déposé le même jour, pour elle-même et son enfant, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) de Vallorbe, que le 26 août 2003, le recourant est entré en Suisse, et y a déposé le même jour une demande d'asile, qu'entendus, ils ont en substance exposé qu'ils étaient d'ethnie "fioti", de langue maternelle portugaise, qu'ils seraient originaires de la province de Cabinda (où ils seraient nés), mais qu'ils auraient vécu à Luanda, cité dans laquelle ils auraient effectué toute leur scolarité, puis seraient retournés au Cabinda, en l'an 2000 ou 2001, que le recourant aurait été arrêté en octobre 2002 en raison de l'activité qu'il avait précédemment déployée en faveur du FLEC (collecte de dons en espèce et en nature), puis aurait été transféré, en novembre 2002, à Luanda, que durant sa détention, il aurait été soumis à des maltraitances ayant nécessité son hospitalisation, que, par la suite, il aurait été autorisé à se rendre seul de la prison à l'hôpital pour y suivre des séances de physiothérapie, qu'il se serait évadé le 20 août 2003 grâce à la complicité d'un responsable que sa famille aurait rétribué pour ce service, que, sur la base des empreintes dactyloscopiques et des identités fournies, l'autorité intimée a entrepris des recherches auprès des autorités portugaises, qu'elle a procédé également à une analyse interne de documents angolais versés au dossier et a adressé une demande d'enquête à l'Ambassade de Suisse à Lisbonne, qu'elle a fait entreprendre deux analyses de provenance Lingua, que, par acte du 12 octobre 2005, les intéressés se sont prononcés sur les résultats des mesures d'instruction précitées, que, par décision du 13 avril 2006, l'autorité intimée a rejeté les demandes d'asile du recourant et de son épouse, en raison du manque de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, qu'elle a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, le 20 mai 2006, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière d'asile, que, par décision incidente du 1er juin 2006, le juge instructeur a considéré le recours comme étant voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité les intéressés à verser une avance de Frs. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, que l'avance des frais a été acquittée dans le délai imparti, que, par déclaration du 28 février 2007, l'épouse du recourant a retiré son recours afin de rentrer en Angola avec sa fille dans le cadre d'un programme d'aide au retour, que le recours du 20 mai 2006, en ce qu'il la concernait exclusivement, a été radié du rôle par le Tribunal par décision du 12 mars 2007, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art.
53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, conformément aux arguments circonstanciés de la décision attaquée, les déclarations faites par le recourant devant l'autorité intimée sont stéréotypées, peu consistantes, illogiques et enfin contraires à la réalité, respectivement à l'expérience générale de la vie, qu'en outre, les autorités portugaises, sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du recourant en leur possession avec celles prises par l'autorité intimée, ont produit une copie du passeport angolais du recourant et indiqué que celui-ci avait bénéficié d'une autorisation de séjour au Portugal, valable du [...] au [...], pour exercer le métier de [...], que la copie du passeport produite comporte la photo du recourant ainsi que la même identité (nom, prénom, date de naissance) que celle sous laquelle il s'est présenté dans le cadre de sa demande d'asile en Suisse, qu'ainsi le recourant, contrairement à ses allégations constantes et répétées, n'a pas exclusivement vécu en Angola, qu'en revanche, les renseignements obtenus des autorités portugaises permettent de retenir qu'il séjournait au Portugal au moment où les persécutions qu'il aurait prétendument subies se seraient déroulées, que ses motifs d'asile ne sauraient donc refléter la réalité, que, dans son recours, le recourant n'a apporté aucune explication valable aux éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, dans la décision dont est recours, qu'il n'a pas non plus réagi aux arguments complémentaires invoqués par le juge instructeur de la commission de recours, dans sa décision incidente du 1 er juin 2006, que le Tribunal fait siens, qu'il convient ainsi, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont largement explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi des art. 6 LAsi et 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.
5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JCRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, que la situation qui y prévaut, en particulier à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle, en l'espèce, à l'exécution du renvoi du recourant (cf. JICRA 2004 no 32 p. 227ss), qu'en effet, celui-ci est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation scolaire du degré secondaire supérieur et d'une expérience professionnelle, qu'en outre, les difficultés socio-économiques auxquelles il pourrait être exposé, qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie d'emplois et de logements, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no
24 consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE ; cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163s et 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'avance de frais de Frs. 600.- versée le 14 juin 2006 par le recourant vaut pour la procédure de recours introduite solidairement par lui et son épouse, qu'il y a donc lieu de considérer que la part du paiement effectué, afférant au recourant, est de la moitié du total.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Frs. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont partiellement compensés, à raison de Frs. 300.-, par le paiement effectué le 14 juin 2006. Le solde de Frs. 300.- reste dû par le recourant et devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès communication.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe: un bulletin de versement)
– à l'autorité intimée (avec dossier N._______)
– à [...], par pli simple.
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Yves Beck
Date d'expédition: