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E-2224/2010 • BVGer E-2224/2010 KI-generiert

Federal Administrative Court Upholds Return of Asylum Seekers to Austria

Geschäftsnummer E-2224/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court upheld the Federal Office for Migration's decision not to consider an asylum application and to return the applicants to Austria. The court found that Austria was responsible for examining the asylum claims based on the Dublin Regulation, as the applicants had previously applied for asylum there and Austria had agreed to take them back. The court rejected the applicants' argument that they should be returned directly to their country of origin from Switzerland, stating that Austria, as the responsible state, would handle their return after their asylum claims were processed.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 34 al. 2 let. d LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi, Art. 1 ch. 1 AAD; Federal Administrative Court Upholds Return of Asylum Seekers to Austria: The court found that Austria was responsible for examining the asylum claims based on the Dublin Regulation, as the applicants had previously applied for asylum there and Austria had agreed to take them back. The court rejected the applicants' argument that they should be returned directly to their country of origin from Switzerland, stating that Austria, as the responsible state, would handle their return after their asylum claims were processed.

Schlagwörter

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Rückwanderung Asylgesetz Heimatstaat Staatssekretariat für Migration Dublin-Verordnung Rechtmässigkeit der Haft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure as it was manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for ordering the appellants to bear the procedural costs.

Art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Specific provisions for determining procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-2224/2010 {T 0/2}

Arrêt du 19 avril 2010

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A.________, né le (...), sa compagne, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Mongolie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;

décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N (...).

E-2224/2010

Vu

la décision du 18 mars 2010 (notifiée le 6 avril 2010), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le

9 novembre 2009, en Suisse par A._______ et sa compagne, pour eux-mêmes et leur enfant, a prononcé leur renvoi avec leur enfant en Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 6 avril 2010 contre cette décision, dans lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, l'ordonnance du 7 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi des recourants vers l'Autriche,

et considérant

que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause,

que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée par l'unité centrale d'Eurodac que A._______ et sa compagne avaient tous deux déposé une demande d'asile en Autriche, A._______, le 14 janvier 2007, et sa compagne, les 15 janvier 2007 et 23 janvier 2009,

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qu'il a ensuite mentionné que l'Autriche était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), qu'il a en outre indiqué que l'Autriche avait acquiescé, le 7 janvier 2010, à la requête du 28 décembre 2009 aux fins de reprise en charge,

que l'ODM a de plus indiqué que le transfert des recourants en Autriche devait intervenir au plus tard le 7 juillet 2010 sous réserve d'interruption ou de prolongation,

qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants,

que, par même décision, il a prononcé leur renvoi en Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, que, dans leur recours, les recourants ont contesté leur transfert vers l'Autriche, motif pris qu'ils voulaient retourner directement en Mongolie depuis la Suisse et être aidé à cette fin, que, conformément aux art. 20 § 1 point d et § 2 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L

50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin ; cf. art. 1 ch. 1 AAD), le transfert des recourants vers l'Autriche, l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile tenu de les réadmettre sur son territoire, doit être exécuté dans le délai réglementaire de six mois, à défaut de quoi la responsabilité de l'examen de leurs demandes d'asile incombera à la Suisse, qu'en outre, conformément à l'art. 16 § 4 du règlement Dublin, il appartiendra à l'Autriche, cas échéant après que les recourants auront retiré leurs demandes d'asile en conformité au droit national autrichien, de prendre et de mettre effectivement en oeuvre les

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dispositions nécessaires pour qu'ils se rendent dans leur pays d'origine (cf. art. 2 point f et art. 16 § 4 du règlement Dublin), qu'au vu de ce qui précède, les recourants ne sont pas fondés à exiger de la Suisse qu'elle renonce à leur transfert vers l'Autriche et qu'elle prenne des mesures afin de les aider à retourner directement en Mongolie,

que, partant, leur recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :