Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-2218/2015 • BVGer E-2218/2015 KI-generiert

Asylum Appeal Dismissed: Illegal Departure Alone Insufficient for Refugee Status

Geschäftsnummer E-2218/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed an asylum appeal, holding that leaving Eritrea illegally ("Republikflucht") alone is insufficient to be recognized as a refugee, especially when the individual has not had direct contact with military authorities and faces no specific targeted persecution. The court reasoned that the appellant's fear of being caught in a military sweep or conscripted was speculative and insufficient to demonstrate a profile of particular interest to Eritrean authorities, particularly as she is now a mother, a status that generally exempts women from national service.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Asylum Appeal Dismissed: Illegal Departure Alone Insufficient for Refugee Status: The court reasoned that the appellant's fear of being caught in a military sweep or conscripted was speculative and insufficient to demonstrate a profile of particular interest to Eritrean authorities, particularly as she is now a mother, a status that generally exempts women from national service.

Schlagwörter

KI-generiert
illegale Ausreise Asylgrund Asyl für eritreische Staatsangehörige Flüchtling Verfolgung Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 111 let. e LAsi

Used to justify the use of a single judge procedure due to the appeal being manifestly unfounded.

Art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi

Basis for appointing a legal representative for the appellant under legal aid.

Art. 65 al. 1 PA

Ground for admitting the request for exemption from payment of procedural costs.

Art. 8 al. 2 FITAF

Justification for only compensating necessary expenses in the calculation of the legal aid indemnity.

Art. 9 al. 1 let. b FITAF

Cited in the calculation of the legal aid indemnity for disbursments.

Art. 10 al. 2 FITAF

Used to determine the hourly rate for the appointed legal representative.

Art. 12 FITAF

Cited for the application of FITAF regulations concerning costs and indemnities for legal representation.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2218/2015

Arrêt du 5 mai 2017

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Samah Posse, greffière.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Erythrée, représentée par Mélanie Müller-Rossel, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ;

décision du SEM du 13 mars 2015 / N (…).

E-2218/2015

Vu

le rapport du corps de gardes-frontière du 18 avril 2014, aux termes duquel la recourante, mineure à l’époque, a été interceptée sans document d'identité valable le jour précédent lors d'un contrôle effectué à bord d'un train en gare de Chiasso, après son passage de la frontière italo-suisse, et a demandé l'asile,

la demande d'asile enregistrée le 18 avril 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,

les résultats du 23 avril 2014 de l'examen radiographique auquel s'est soumise l'intéressée, selon lesquels son âge « osseux » correspondait à 18 ans,

les procès-verbaux des auditions du 14 mai 2014 et du 27 février 2015, la décision du 13 mars 2015, notifiée le 17 mars 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, mis celle-ci au bénéfice d'une admission provisoire,

le recours du 9 avril 2015 formé par la recourante contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,

la conclusion tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire totale et l’attestation d’indigence dont elle est assortie, la décision incidente du 30 avril 2015, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et reporté à une date ultérieure la décision sur l’assistance judiciaire totale, en particulier sur sa demande de désignation en qualité de mandataire d’office, le courrier du 6 juillet 2015, par lequel la recourante a versé au dossier, en originaux, une carte d’étudiante, un livret scolaire pour l’année 2009-2010 ainsi qu’un carnet de santé,

E-2218/2015

et considérant

qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),

E-2218/2015

que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être d’ethnie et de langue tigrinya, de confession orthodoxe et avoir vécu à C._______ (zoba Debub),

que, compte tenu de l’absence de son père et de son frère aîné (tous les deux à l’armée) et faute de moyens financiers suffisants, elle aurait dû arrêter l’école en 9ème année, pour aider et soutenir sa mère qui souffrait de crises d’angoisse et ses trois frères plus jeunes, qu’elle n’aurait eu aucun contact avec les autorités s’agissant d’une éventuelle incorporation dans le service national, qu’elle aurait toutefois craint, du fait qu’elle n’était plus scolarisée, d’être emmenée par des soldats lors d’une rafle, que par ailleurs, elle ne supportait plus de voir les crises d’angoisse de sa mère,

que c’est ainsi qu’en avril 2012, accompagnée d’autres adolescents, elle aurait quitté sa famille et traversé illégalement la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie en passant par Senafe,

qu’elle aurait poursuivi son voyage au Soudan où elle aurait vécu 18 mois, puis en Libye où elle aurait embarqué sur un bateau pour l’Italie et se serait ensuite rendue en Suisse,

que, dans son recours, l’intéressée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, soutient pour l’essentiel qu’elle risque, en cas de retour en Erythrée, d’être emprisonnée, puis enrôlée de force dans l’armée, en raison de sa sortie illégale du pays,

qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »), qu’en effet, la recourante ne conteste pas la décision du SEM du 13 mars 2015, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, mais soutient uniquement que son départ d’Erythrée, selon elle illégal, devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié,

E-2218/2015

que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée, que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui la font apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, lors de ses auditions, la recourante a allégué qu’elle n’avait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays,

que, n’ayant jamais été convoquée au service militaire ni été en contact concret avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché d’être une réfractaire,

que sa simple crainte d’être, à court ou à moyen terme, prise dans une rafle militaire ou convoquée au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile, qu’entretemps, l’intéressée est devenue mère de l’enfant D._______, né le (…), dans le canton de E._______,

qu’à l’heure actuelle le risque de devoir effectuer un service militaire est d’autant plus limité, car selon les informations à disposition, en Erythrée, les femmes avec enfant(s) ainsi que les femmes mariées sont en règle générale exemptées du service militaire national (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and Information Note, Eritrea : National service and illegal exit, octobre 2016, p. 16, consulté en ligne le 1er mai 2017, sous

E-2218/2015

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565635/CPIN-Eritrea-NS-and-Illegal-Exit-v4-October- 2016.pdf),

que de surcroit, il ne ressort pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre elle pour des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que, par ailleurs, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée, au moment de son dépôt, vouées à l'échec, la jurisprudence précitée citée étant postérieure, et la recourante étant indigente, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il est donc statué sans frais,

que Mélanie Müller-Rossel, agissant pour le compte du CSP est nommée mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du Tribunal du 25 mai 2015 en la cause D-2073/2015), qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),

E-2218/2015

qu’en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations des 9 avril et 15 juin 2016 produit par la mandataire, qu’en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par la mandataire doit ici être réduit à 140 francs, qu’en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FI- TAF),

que partant, l'indemnité est arrêtée à un montant arrondi de 1’280 francs (correspondant à neuf heures de travail à 140 francs de l’heure, et à une somme de 20 francs pour les débours, le forfait dont le remboursement est sollicité ne reposant pas sur des justificatifs ; cf. art. 8 al. 2, art. 9 al. 1 let. b, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF),

E-2218/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. Mélanie Müller-Rossel est nommée mandataire d’office ; il lui est alloué 1’280 francs au titre de l’assistance judiciaire, à la charge de la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :