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E-2140/2008 • BVGer E-2140/2008 KI-generiert

Federal Office for Migration v. Asylum Applicant (Failure to Submit Documents)

Geschäftsnummer E-2140/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the Federal Office for Migration's decision to not consider an asylum claim and to order the applicant's removal because the applicant failed to submit identity or travel documents within 48 hours of filing the claim and did not provide a valid excuse or evidence to suggest he did not have refugee status. The court found the applicant's narrative lacked credibility and consistency, particularly regarding the circumstances of his friend's death and subsequent events, and thus none of the exceptions allowing for asylum consideration without documents were met. Removal was deemed lawful and reasonable as the applicant did not establish a credible risk of serious harm in his home country.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Federal Office for Migration v. Asylum Applicant (Failure to Submit Documents): The court found the applicant's narrative lacked credibility and consistency, particularly regarding the circumstances of his friend's death and subsequent events, and thus none of the exceptions allowing for asylum consideration without documents were met. Removal was deemed lawful and reasonable as the applicant did not establish a credible risk of serious harm in his home country.

Schlagwörter

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Abschiebung Glaubhaftigkeit der Asylgründe Flüchtlingsstatus gültige Reisedokumente Migrationsrisiko Beweislosigkeit Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision was used by the lower authority to not enter into the asylum procedure because the applicant did not provide identity or travel documents, and this was confirmed by the federal administrative court.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision mandates the confirmation of the expulsion order when none of the conditions for a stay permit or residence permit are met.

Art. 5 LAsi

This provision concerning the principle of non-refoulement was considered, and it was found not to be violated as the applicant did not make it probable that he would face serious harm upon return.

Art. 25 al. 3 Cst

This provision of the Federal Constitution regarding inhuman or degrading treatment was considered, and it was found not to be violated as the applicant did not credibly demonstrate a concrete and serious risk of such treatment upon return.

Art. 3 CEDH

This provision of the European Convention on Human Rights regarding inhuman or degrading treatment was considered, and it was found not to be violated as the applicant did not credibly demonstrate a concrete and serious risk of such treatment upon return.

Art. 3 Conv. torture

This provision of the Convention against Torture regarding cruel, inhuman, or degrading treatment was considered, and it was found not to be violated as the applicant did not credibly demonstrate a concrete and serious risk of such treatment upon return.

Art. 83 al. 3 LEtr

This provision concerning the legality of expulsion was considered, and it was found to be lawful in this case.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision concerning the reasonable exigibility of expulsion was considered, and it was found to be reasonable in this case as there was no concrete danger to the applicant in Nigeria.

Art. 83 al. 2 LEtr

This provision concerning the possibility of expulsion was considered, and it was found to be possible as the applicant is required to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allows for a single-judge procedure when the appeal is manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions allow for a summary motivation of the judgment when the appeal is manifestly unfounded.

Art. 65 al. 1 PA

This provision was used to reject the request for partial legal aid because the appeal was clearly unfounded.

Art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

These provisions were used to assign the procedural costs to the applicant due to the rejection of the appeal.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

These provisions were used to assign the procedural costs to the applicant due to the rejection of the appeal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-2140/2008/ {T 0/2}

Arrêt du 9 avril 2008

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge, Olivier Junod, greffier.

Parties A._______, né le _______, Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 mars 2008 / N _______.

E-2140/2008

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

10 février 2008,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 19 et 28 février 2008, la décision du 27 mars 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 3 avril 2008, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, et enfin a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240ss),

qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel

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autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),

que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et assurent l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans démarches administratives particulières, que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),

que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s; JICRA 1999 n o 16 consid. 5c/aa p. 109s.),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a remis aucun document de voyage ni pièce d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,

qu'il n'est pas crédible que le recourant ait voyagé depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sans connaître ni le nom de la compagnie aérienne ni au moins le nom de la ville où il aurait atterri, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas contesté les motifs retenus par l'autorité inférieure à bon escient sur ce point (cf. décision du 12 mars 2008, p. 3) et auxquels il convient de renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi), que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,

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qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies, qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié,

qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués,

qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie,

qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),

qu'en l'espèce, la question de l'application ou non de l'art. 28a OA1, entré en vigueur le 1er janvier 2008, peut demeurer indécise, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,

qu'à cet égard, il convient de renvoyer pour l'essentiel aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,

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qu'en effet, les allégués du recourant manquent de détails du vécu, de consistance, de constance, de cohérence et de logique, sur des éléments essentiels de son récit, qui permettent d'admettre que le recourant n'a manifestement pas vécu les événements dont il se prévaut,

qu'en particulier, il est inconcevable que le père de l'amie du recourant ait appelé la police de B._______ pour faire arrêter le recourant, parce qu'il l'avait trouvé à son domicile en compagnie de sa fille, alors qu'il serait le roi de C._______,

qu'interrogé sur cet élément, le recourant a répondu que C._______ est un petit village à l'intérieur de B._______, que cela s'avère être inexact, puisque C._______ est une ville d'environ 36'000 habitants et n'est pas intégrée à la ville de B._______,

que, par ailleurs, il n'a pas été en mesure de décrire les circonstances de sa fuite de sa maison ni d'expliquer l'absence de démarches de sa part en vue de l'évacuation du corps de son amie, que, de plus, les circonstances intervenues après le décès de l'amie du recourant ne sont pas crédibles,

qu'en particulier, le recourant manque de clarté, de précision et de constance dans les faits qui lui auraient été rapportés lors de son séjour à Lagos par l'ami chez lequel il se serait précédemment réfugié après le constat du décès de son amie, qu'il n'a, par exemple, pas été en mesure d'expliquer la façon dont les parents auraient appris la mort de leur fille le jour même de son décès et pris possession du corps au domicile du recourant, que, s'agissant des examens médico-légaux, pratiqués ou non sur le corps de son amie, il a déclaré, lors de sa première audition, que c'était le médecin, qu'il aurait appelé et qui serait venu à son domicile, qui aurait conclu au décès de son amie en raison de l'ingestion d'un ou de deux comprimés (selon les versions) de Panadol, périmés depuis trois mois, sans mentionner aucun autre examen,

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que, lors de sa seconde audition, il a d'abord allégué ne pas savoir ce qu'il était advenu du corps de son amie ni comment la famille de celleci avait appris le décès, pour affirmer ensuite que le médecin, auquel il avait fait appel, avait accompagné les parents de feu son amie venus chercher le corps de celle-ci pour l'emmener à l'hôpital, où des examens auraient eu lieu qui auraient permis d'attribuer ou de confirmer la cause du décès à l'ingestion de Panadol, que le recourant n'a pas non plus été en mesure de décrire les circonstances de l'incendie de sa maison, que, par ailleurs, dans son mémoire du 3 avril 2008 le recourant amène une incohérence supplémentaire en indiquant que son amie avait pris du Panadol à cause d'une fièvre, avant qu'il ne parte faire ses courses, tandis que précédemment il avait déclaré qu'elle aurait pris ce médicament durant la nuit à cause de maux de tête, qu'en définitive, le recourant n'a manifestement pas établi l'existence de recherches lancées contre lui par la police (rapportées par une chaîne de télévision) ou par la famille de son amie, que son recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve ni argument nouveau susceptible de modifier ce point de vue, qu’au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a conclu que la qualité de réfugié n'était manifestement pas établie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, et qu'il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant,

que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu

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vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a manifestement pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ˆ [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est, de toute évidence, également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours sera rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

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que, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2140/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant, (par lettre recommandée, annexes :

un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée);

- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N _______);

- à l'autorité cantonale compétente ([...], par télécopie).

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Olivier Junod

Expédition :