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E-2047/2011 • BVGer E-2047/2011 KI-generiert

Asylum Seeker's Refugee Status Revocation Overturned Due to Unproven Nationality

Geschäftsnummer E-2047/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker, recognized as a refugee due to a risk of refoulement, had his refugee status revoked and temporary admission lifted by the Federal Office for Migration (ODM) due to numerous criminal convictions. However, the Federal Administrative Court overturned the ODM's decision, finding that the ODM had failed to establish that the individual possessed Kosovo nationality, which is a prerequisite for revoking refugee status under Article 1C(5) of the Refugee Convention. The court emphasized that the ODM must definitively prove the individual's nationality and ability to claim protection from his home country before revoking his refugee status.

Legislator-Regeste

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Art. 49 al. 2 CP, Art. 33 LTAF, Art. 63 al. 1 let. b LAsi, Art. 63 al. 31 PA, Art. 1C ch. 5 Conv. Réfugiés, Art. 106 al. 1 let. b LAsi; Asylum Seeker's Refugee Status Revocation Overturned Due to Unproven Nationality: However, the Federal Administrative Court overturned the ODM's decision, finding that the ODM had failed to establish that the individual possessed Kosovo nationality, which is a prerequisite for revoking refugee status under Article 1C(5) of the Refugee Convention. The court emphasized that the ODM must definitively prove the individual's nationality and ability to claim protection from his home country before revoking his refugee status.

Schlagwörter

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Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft Rücknahme der Nichtigerklärung Staatsangehörigkeit vorübergehende Einfuhr Dienstrechtliche Stellungen Migrationsrisiko

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1C ch. 5 Conv. Réfugiés

Cited as the provision under which the refugee status withdrawal was based, but ultimately found not applicable due to lack of proven Kosovar nationality.

Art. 63 al. 1 let. b LAsi

Cited as the legal basis for the ODM to revoke refugee status based on the grounds mentioned in Art. 1C of the Refugee Convention.

Art. 106 al. 1 let. b LAsi

Cited as the reason for the annulment of the withdrawal of refugee status due to an inaccurate factual assessment by the ODM.

Art. 48 et 52 PA

Cited to establish the admissibility of the appeal, alongside Article 108 al. 1 LAsi.

Art. 108 al. 1 LAsi

Cited to establish the admissibility of the appeal, alongside Articles 48 and 52 PA.

Art. 63 al. 31 PA

Cited as the basis for not charging costs due to the outcome of the case.

art. 7 al. 4 FITAF

Cited as the basis for not awarding compensation for legal costs because the appellant did not demonstrate incurring such costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-2047/2011

Arrêt du 15 janvier 2013

Composition François Badoud (président du collège), Markus König, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, Kosovo, (…)

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM)

Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure

Objet Retrait de la qualité de réfugié et levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 18 mars 2011 / N (…).

E-2047/2011

Faits :

A. A._______, alors ressortissant yougoslave, a déposé une demande d'asile en Suisse en même temps que les autres membres de sa famille, le 21 octobre 1991. L'ODM (à l'époque Office fédéral des réfugiés [ODR]) a rejeté la demande en date du 24 avril 1992.

Par nouvelle décision du 28 juillet 1997, l'ODR a accordé l'asile à tous les membres de la famille, excepté l'intéressé, considéré comme indigne ; en effet, ce dernier, condamné pour complicité de brigandage, avait fait l'objet d'un placement éducatif.

Saisie d'un recours, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), par décision du 20 avril 1999, a admis que l'intéressé était bien indigne de l'asile, mais courait un risque de persécution réflexe en raison de ses liens familiaux ; sa qualité de réfugié a dès lors été reconnue.

B. Le requérant a depuis lors fait l'objet de nombreuses procédures pénales et a été condamné à plusieurs reprises. Plus récemment, il a été poursuivi pour des cambriolages, ainsi que pour violation de la loi fédérale du

3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 du code pénal suisse du

21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) ; le 21 juillet 2010, il a été condamné, par arrêt du Tribunal de police de B._______, à 34 mois de privation de liberté (sous déduction de 55 jours de détention préventive).

L'intéressé a été interpellé et placé en détention, le 28 décembre 2010. Le même jour, il a été condamné à une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) de 120 jours de privation de liberté pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le 3 août 2011, lui a été infligée une nouvelle peine complémentaire de 180 jours de privation de liberté pour les mêmes infractions.

C. Le 7 septembre 2010, l'autorité cantonale a requis l'ODM de retirer à l'intéressé la qualité de réfugié.

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Le 7 octobre suivant, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de procéder à ce retrait (en application de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], par référence à l'art. 1C ch. 5 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]) et de lever son admission provisoire (en application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). ; il l'a invité à s'exprimer.

Le 15 février 2011, l'intéressé a fait valoir qu'il avait vécu en Suisse depuis son jeune âge, et était le père de l'enfant d'une ressortissant chilienne établie en Suisse.

D. Par décision du 18 mars 2011, l'ODM a retiré au requérant la qualité de réfugié et a levé son admission provisoire, ordonnant l'exécution de son renvoi de Suisse dès la fin de sa détention.

E. Interjetant recours contre cette décision, le 4 avril 2011, A._______ a fait valoir son long séjour en Suisse, la présence dans ce pays de son enfant et l'absence de toute relation au Kosovo ; il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

F. Par ordonnance du 12 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressé du paiement d'une avance de frais, en raison de sa détention ; il a constaté, pour ce même motif, qu'une suspension de l'exécution du renvoi n'était pas utile.

G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 décembre 2012 ; copie en a été transmise au recourant pour information.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les

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décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et

108 al. 1 LAsi).

2.

2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 Conv. Réfugiés.

Aux termes du ch. 5 de cette dernière disposition, la convention cessera d'être applicable à toute personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser à se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité.

2.2 La ratio legis de cette dernière disposition est que la protection internationale accordée par la Suisse est subsidiaire à la protection qui doit être accordée par l'Etat national. Si celle-ci peut à nouveau être réclamée et obtenue, eu égard au changement fondamental des circonstances survenu dans cet Etat, la protection internationale n'a plus de raison d'être ; la qualité de réfugié peut dès lors être retirée.

Cette issue suppose toutefois que la personne intéressée est bien titulaire de la nationalité en cause et peut donc se réclamer de la protection de son Etat national, laquelle est accessible en pratique (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI- CRA] 1998 n° 15 consid. 9b p. 127-128).

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3.

3.1 Dans le cas particulier, A._______ était, au moment de son départ, ressortissant yougoslave. Figurent d'ailleurs au dossier son acte de naissance, du 23 août 1991, qui porte la mention "République socialiste autonome du Kosovo", ainsi que la copie des cartes d'identité de ses deux parents, délivrées à C._______, qui attestent qu'ils étaient alors citoyens de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

3.2 L'éventuelle nationalité kosovare du recourant n'est cependant pas attestée. En effet, l'art. 29.1 de la loi du Kosovo sur la nationalité, du 20 février 2008, ne confère automatiquement la nationalité kosovare qu'aux ressortissants yougoslaves qui avaient leur résidence habituelle au Kosovo à la date du 1er janvier 1998 (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.1 p. 579- 580). Or, à ce moment, l'intéressé et sa famille se trouvaient déjà en Suisse en qualité de réfugiés.

En outre, en raison de sa détention, il lui est impossible d'entamer les démarches nécessaires à la reconnaissance de sa possible nationalité kosovare, que ce soit auprès de la représentation diplomatique du Kosovo en Suisse, ou directement auprès des autorités de ce pays ; il ne pourrait d'ailleurs s'y rendre, dans l'hypothèse où il serait libéré, sans risquer un retrait de sa qualité de réfugié, en application de l'art. 1, section C, ch.

1 Conv. Réfugiés.

3.3 En conclusion, au moment de la décision de retrait, A._______ ne possédait donc pas la nationalité kosovare, ce constat restant d'ailleurs valable aujourd'hui. Dès lors, l'ODM n'était donc pas fondé à faire application de l'art. 1, section C, ch. 5 Conv. Réfugiés, disposition qui présuppose que l'intéressé ait alors possédé, de manière incontestable, la nationalité kosovare (cf. à ce sujet l'arrêt E-6237/2010 du 19 mars 2012).

L'ODM ayant statué sur la base d'un état de fait inexact (art. 106 al. let. b LAsi), le retrait de la qualité de réfugié n'est ainsi pas justifiée ; le recours doit donc être admis.

3.4 Le Tribunal est certes conscient des changements qui se sont déroulés en Yougoslavie depuis le départ de l'intéressé, et du fait que la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, en 1998, a fondamentalement modifié la situation antérieure. Cela étant, il incombera cependant à l'ODM, s'il entend retirer au recourant la qualité de réfugié et, le cas échéant, ordonner l'exécution de son renvoi vers le Kosovo, de s'assurer E-2047/2011

qu'il possède, de manière sûre, la nationalité de cet Etat, et peut régulièrement prétendre à sa protection.

4.

4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais, conformément à l'art. 63 al. 31 PA.

4.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais entrainés par la procédure de recours (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

E-2047/2011

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 18 mars 2011 retirant la qualité de réfugié au recourant et prononçant la levée de son admission provisoire est annulée.

3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Il n'est pas perçu de frais.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa