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E-1895/2009 • BVGer E-1895/2009 KI-generiert

Asylum claim dismissed due to lack of evidence and procedural non-compliance.

Geschäftsnummer E-1895/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the federal office's decision to not enter into consideration of an asylum claim and to order the applicant's removal from Switzerland. The applicant failed to provide credible evidence of his alleged minority status, and his asylum claim was dismissed because he did not submit his travel documents within the required timeframe and his account of his journey was inconsistent and lacked specific details. Furthermore, his stated reason for fleeing was related to a common law offense and did not meet the criteria for refugee status. The court found that the execution of the removal was lawful, reasonable, and possible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. a LAsi; Asylum claim dismissed due to lack of evidence and procedural non-compliance: The applicant failed to provide credible evidence of his alleged minority status, and his asylum claim was dismissed because he did not submit his travel documents within the required timeframe and his account of his journey was inconsistent and lacked specific details. Furthermore, his stated reason for fleeing was related to a common law offense and did not meet the criteria for refugee status. The court found that the execution of the removal was lawful, reasonable, and possible.

Schlagwörter

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Asylgesetz Abschiebung glaubhafte Beweise Gemeinsame Bestimmungen prozessleitende Verfügungen Reisepapier Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision is the legal basis for not entering into the merits of an asylum application when the applicant fails to submit identity documents within 48 hours.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision dictates that the Federal Office for Migration shall, in principle, order the expulsion and its execution when it refuses to enter into the merits of an asylum application.

Art. 44 al. 2 LAsi

This provision governs the conditions under which expulsion must be considered lawful and reasonably exigible, and the possibility of execution.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allows for the rejection of an appeal in a single-judge procedure when it is manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions concern the summary motivation of the judgment when the appeal is rejected in a single-judge procedure.

Art. 63 al. 1 PA

This provision is cited for the principle of charging procedural costs to the appellant when the appeal is rejected.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

These provisions are cited for the calculation and allocation of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-1895/2009 {T 0/2}

Arrêt du 30 mars 2009

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Nigéria, domicilié c/o (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mars 2009 / N_______.

E-1895/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

28 janvier 2009,

la décision du 17 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 mars 2009, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle, les requêtes de mesure d'instruction et d'octroi de délai pour production d'un moyen de preuve dont ce recours est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de trancher la question de savoir si l'intéressé a (...) ans, soit s'il est mineur comme il le prétend, que, selon la jurisprudence, il appartient à celui-ci de rendre, pour le moins, vraisemblable sa minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1 p. 208),

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que, cependant, lors de l'audition complémentaire du 4 février 2009 consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé, celui-ci a systématiquement éludé les questions posées par l'ODM et n'a pas été en mesure de fournir d'explications convaincantes aux doutes émis par dit office en la matière,

qu'au vu de cela et compte tenu de l'absence de documents d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'ODM, ce d'autant plus que, dans son recours, l'intéressé s'est borné à réaffirmer sa minorité sans avancer de nouveaux éléments concrets permettant de la rendre vraisemblable,

que, dans ces conditions, celui-ci a été considéré, à juste titre, comme majeur,

que, partant, il y a lieu de rejeter la demande de mesure d'instruction qu'il a requise en vue de déterminer son âge, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

qu'il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, hormis un acte de naissance et une carte scolaire, que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de C._______ jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,

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qu'en effet, il n'est pas crédible que, contrôlé à la frontière portuaire, il ait pu la franchir sans présenter de papiers d'identité, mais grâce aux seules explications de la personne qui l'accompagnait, que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de désigner le jour de son départ du pays, ni de donner l'un des noms ou prénoms des trois personnes l'ayant aidé à gagner la Suisse, ni encore de situer le port dans lequel le bateau aurait accosté,

que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle l'anglais et prétend avoir été scolarisé durant douze ans, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, que le recourant a déclaré, en substance, être recherché par les autorités de son pays pour avoir tenté de voler du pétrole en l'extrayant d'un pipeline,

que, cependant, ces motifs ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les problèmes qu'il aurait rencontrés ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, qu'ils trouvent leur origine dans la réalisation d'une infraction de droit commun,

qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en matière d'asile,

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qu'au demeurant, le récit livré des événements l'ayant conduit à quitter le pays est stéréotypé et manifestement dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue, dès lors invraisemblable, que, dans ces circonstances, il n'y a lieu ni d'octroyer de délai supplémentaire pour la production de moyens de preuve, ni d'ordonner de mesures d'instruction complémentaires, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée,

que, cela dit, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

E-1895/2009

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que, dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1895/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;

- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) ;

- à D._______ (en copie ; par pli simple).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :