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E-1880/2008 • BVGer E-1880/2008 KI-generiert

Applicant Fails to Prove Postal Error, Appeal Deadline Reinstatement Denied

Geschäftsnummer E-1880/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a request for the reinstatement of a deadline to appeal an asylum and removal decision. The applicant argued that he did not receive the postal notice for the registered letter containing the decision due to issues with his apartment's mailboxes, but he failed to provide sufficient evidence to prove this objective impediment. The court found that the decision was properly notified according to legal requirements and that the applicant's claims of postal error were speculative, thus the appeal filed after the deadline was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 24 al.1 PA, Art. 35 OJ, Art. 12 al. 1 LAsi, Art. 50 al. 1 PA; Applicant Fails to Prove Postal Error, Appeal Deadline Reinstatement Denied: The applicant argued that he did not receive the postal notice for the registered letter containing the decision due to issues with his apartment's mailboxes, but he failed to provide sufficient evidence to prove this objective impediment. The court found that the decision was properly notified according to legal requirements and that the applicant's claims of postal error were speculative, thus the appeal filed after the deadline was declared inadmissible.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung von Urkunden verspätetes Asylgesuch Abschiebung Wiederherstellung der versäumten Frist Klagefrist Beschwerdelegitimation Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 50 al. 1 PA

Cited to determine that the appeal was filed outside the legal deadline.

Art. 63 al. 1 PA

Cited to assign the costs of the proceedings to the appellant.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited as the basis for determining the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-1880/2008 {T 0/2}

Arrêt du 22 avril 2008

Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro et Bruno Huber, juges, Grégory Sauder, greffier.

Parties B._______, né le (...), Togo, domicilié c/o (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2008 / N_______.

E-1880/2008

Vu

la décision du 30 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d’asile déposée, le 18 juillet 2006, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de restitution du délai de recours du 17 mars 2008, adressée à dit office, puis renouvelée, le 28 mars suivant, devant le Tribunal de céans,

la décision incidente du 26 mars 2008,

le recours interjeté, le 4 avril 2008, contre la décision de l'ODM,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du

26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que, dans ce cadre, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al.1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les

30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative,

que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de

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l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251s., ch. 3.2 et p. 254), qu'une fois ces conditions de recevabilité remplies, l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à l'absence de toute faute quelconque (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3),

qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

- ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN- FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.),

que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86ss, ATF 114 ll 181ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61), qu'en l'espèce, la décision de l'ODM du 30 janvier 2008 a été envoyée, le 31 janvier 2008, à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception,

que n'ayant pas été retiré dans le délai de garde de sept jours, soit jusqu'au 8 février 2008, le courrier a été retourné par l'office postal à l'ODM avec la mention "non réclamé",

que, le 3 mars 2008, l'intéressé s'est adressé à l'ODM en alléguant qu'il venait d'apprendre par (...) ([...] ; anciennement [...]), le jour même, qu'une décision avait été rendue à son encontre et qu'il n'avait reçu aucune décision à son adresse ni d'avis postal l'invitant à aller retirer un éventuel recommandé,

que, par courrier envoyé, le 7 mars 2008, en recommandé avec accusé de réception, l'ODM a fait parvenir sa décision du 30 janvier 2008 à l'intéressé tout en le rendant attentif qu'il ne se s'agissait que

E-1880/2008

d'une simple communication, puisque la décision lui avait d'ores et déjà été notifié valablement, et que le délai de recours courait depuis le 8 février 2008,

que le recourant est allé chercher ce recommandé, le 11 mars 2008, que, le 17 mars 2008, il a requis la restitution du délai pour recourir, qu'il a rappelé le contenu de sa correspondance du 3 mars avec l'ODM et allégué n'avoir reçu qu'en fin de journée du 10 mars 2008 - soit à l'échéance du délai de recours - l'avis de retrait postal pour le courrier du 7 mars 2008,

que, s'agissant de la notification de la décision du 30 janvier 2008, il a soutenu qu'une erreur s'était produite lors de la distribution de l'avis postal l'invitant à retirer le pli recommandé, et ce, en raison de la configuration particulière des boîtes-aux-lettres de son immeuble, dont il a d'ailleurs fourni des photographies, que la demande de restitution de délai et l'acte de recours ont été déposés, le 17 mars 2008, respectivement, le 4 avril 2008, soit dans le délai légal de 30 jours à compter du 11 mars 2008, date à laquelle, au plus tard, l'empêchement allégué a cessé, que, cela dit, l'empêchement objectif invoqué par le recourant ne saurait être légitimement retenu,

qu'en effet, il est constant et incontestable que la décision litigieuse a été notifiée conformément au prescrit de l'art. 12 al. 1 LAsi, qu'ainsi, elle a été expédiée à la dernière adresse du requérant, dont l'office avait connaissance, et retournée à l'expéditeur, une fois échu le délai de garde ordinaire de sept jours, que, cela étant, le recourant invoque, en substance, sinon une faute du moins une erreur de la part des services postaux, lors de la distribution du pli recommandé, lesquels n'auraient pas glissé, dans la bonne boîte-aux-lettres, l'avis l'invitant à venir le retirer à l'office de poste,

E-1880/2008

que, cependant, la prétendue erreur invoquée par le recourant ne repose que sur de pures hypothèses, qui ne sont étayées par aucun élément probant qui permettrait de retenir que tel aurait été le cas, que les photographies produites présentent un alignement de boîtesaux-lettres tout à fait ordinaires et ne démontrent en rien que la prétendue particularité de leur configuration aurait pu concrètement induire en erreur un professionnel de la distribution du courrier, qu'ainsi, la preuve, dont le fardeau incombe au recourant, d'un empêchement objectif à déposer le recours à temps n'a pas été rapportée,

qu'en d'autres termes, l'intéressé n'ayant pas démontré que le nonrespect du délai légal de 30 jours (art. 50 al. 1 PA) , lequel expirait, in casu, le 10 mars 2008 (cf. art. 20 al. 3 PA), était dû à un empêchement non fautif, la demande de restitution du délai pour recourir est rejetée, qu'en conséquence, le recours déposé, le 4 avril 2008, doit être considéré comme tardif et déclaré irrecevable , que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

E-1880/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;

- au B._______ (en copie).

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :