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E-1863/2010 • BVGer E-1863/2010 KI-generiert

Swiss Asylum Refusal Upheld: Family's Difficulties Not Persecution

Geschäftsnummer E-1863/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the refusal of an asylum application from a family seeking entry into Switzerland, finding that while the applicants claimed they could not return to their home country due to political persecution and faced difficulties in their current host country, these difficulties did not constitute persecution under asylum law. The court determined that the host country offered sufficient general safety and protection, and as the applicants had no particular ties to Switzerland, they could reasonably be expected to seek protection there.

Legislator-Regeste

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Art. 3 LAsi, Art. 33 LTAF, Art. 52 al. 2 LAsi, Art. 19 al. 1 LAsi, Art. 20 al. 1 LAsi, Art. 20 al. 2 LAsi; Swiss Asylum Refusal Upheld: Family's Difficulties Not Persecution: The court determined that the host country offered sufficient general safety and protection, and as the applicants had no particular ties to Switzerland, they could reasonably be expected to seek protection there.

Schlagwörter

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Asylgesetz Einreisebewilligung staatliche Verfolgung Schutz der Familie Asylgesuch einer afghanischen Familie Abschiebung Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 52 al. 2 LAsi

This provision allows for the refusal of an entry permit to individuals abroad from whom it can be expected that they will endeavor to be admitted into another state.

Art. 20 al. 2 LAsi

This provision is cited to support the conclusion that the applicants can be required to remain in their current place of stay.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allows for the rejection of appeals deemed manifestly unfounded in a single-judge procedure.

Art. 63 al. 1 PA

This provision governs the imposition of procedural costs, though in this case, it was used to justify waiving them exceptionally.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-1863/2010 {T 0/2}

Arrêt du 7 mai 2010

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;

Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, B._______, C._______, Libéria, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demandes d'asile déposées à l'étranger et autorisation d'entrer en Suisse ;

décision de l'ODM du 23 février 2010 / N (...).

E-1863/2010

Faits :

A. Le 23 juillet 2009, A._______ a adressé à l'Ambassade de Suisse à Accra une demande d'asile écrite à la Suisse, pour lui-même, pour son épouse B._______ et pour leur enfant C._______.

Dans sa demande, il a dit être libérien, réfugié avec sa famille au camp du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) de D._______, au Ghana.

Il a aussi dit ne pas pouvoir retourner au Liberia en ce moment car, selon lui, le pays n'est pas encore sûr et aussi parce que les fauteurs de guerre, notamment ceux-là mêmes qui ont autrefois tué des membres de sa famille, notamment sa mère, occupent des postes-clés dans le gouvernement actuel. Encore aujourd'hui, ces gens, toujours selon lui, instiguent des assassinats commis par des gens à leur solde équipés d'armes légères. Ainsi, un gouverneur local qui serait aussi sénateur aurait récemment commandité l'assassinat de 22 personnes.

Enfin, il a ajouté ne plus pouvoir rester au Ghana où il n'avait pas d'avenir. Il a aussi mis en avant la barrière de la langue qui l'empêchait de communiquer avec les nationaux qui usaient souvent de dialectes.

B. Dans l'impossibilité de procéder à son audition pour des questions de capacités, l'ODM, dans une lettre du 11 janvier 2010, a invité le recourant à lui communiquer par écrit ses données personnelles, le moment où il avait quitté le Liberia, ses motifs d'asile et les raisons pour lesquelles il estimait ne pas pouvoir rester au Ghana.

C. Dans sa réponse du 8 février 2010, A._______ a expliqué qu'il était le fils d'un politicien libérien. A cause de cela, il a dû fuir le Liberia le

5 mai 1996 avec son épouse pour échapper aux rebelles qui s'en prenaient systématiquement aux familles des politiciens de l'époque. Via la Côte d'Ivoire, son épouse et lui se sont ainsi rendus au Ghana en bateau où il se trouvent encore actuellement.

Il affirme également que lui-même et sa famille ne sont pas en sécurité au camp de D._______ où des voleurs sont à l'oeuvre chaque

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jour et où il y a même eu des morts. En outre les résidents seraient maltraités et, comme lui, beaucoup d'entre eux désespèrent d'avoir un jour un véritable avenir, faute de pouvoir accéder à une formation.

D. Par décision du 23 février 2010, notifiée au recourant à Accra le

9 mars suivant, l'ODM, en application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à A._______ et à sa famille et a rejeté leur demande d'asile au motif qu'à défaut d'attache particulière avec la Suisse, on pouvait attendre d'eux qu'ils s'efforcent de chercher un refuge dans un autre pays, notamment dans un pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, comme le Ghana où ils étaient déjà depuis plusieurs années ; quant aux conditions de vie difficiles que A._______ disait rencontrer au Ghana, l'ODM n'a pas estimé pertinent ce motif qui n'est pas prévu à l'art.

3 LAsi.

E. Dans son recours interjeté le 11 mars 2010, A._______ allègue à nouveau que lui-même et sa famille ne peuvent ni retourner au Liberia, un pays dont les autorités comptent dans leurs rangs des gens à cause desquels ils ont dû s'enfuir autrefois, ni continuer à demeurer au Ghana dans les conditions actuelles.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour lui-même et pour son épouse et leur enfant. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

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2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi).

3.

3.1 Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).

3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.).

3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n°

19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité

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objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 2004 n°

20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).

4. 4.1

4.1.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les recourants n'avaient pas d'attache particulière avec la Suisse, si bien qu'au regard de l'art.

52 al. 2 LAsi, on pouvait attendre d'eux qu'ils sollicitent la protection d'un autre pays, comme le Ghana où ils se trouvaient actuellement, étant précisé que des conditions de vie difficiles dans un pays d'accueil n'étaient pas assimilables à une persécution au sens de l'art.

3 LAsi.

4.1.2 De fait, qu'un requérant, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2004 précitée consid. 4).

4.2 Contrairement à l'ODM, A._______ estime que sa sécurité et celle de sa famille n'est garantie dans aucun pays d'Afrique de l'Ouest, car tous les Etats de la région sont actuellement instables voire en guerre ; le Ghana lui-même est ainsi en proie à des troubles ethniques dans sa partie nord.

4.2.1 Un conflit a effectivement opposé, dans la ville de Bawku, au nord du Ghana, les ethnies Mamprusis et Kusasis pour des questions liées à la succession d'un chef traditionnel et aux implications que cette succession avait sur les droits fonciers de chaque ethnie. Les hostilités ont débuté en décembre 2007 et des flambées de violence sont encore survenues en mars et en juin 2008 faisant de nombreuses victimes. Entre vingt et trente membres des deux ethnies ont été tués et beaucoup d'autres ont été blessés. Quelque 250 maisons ont été réduites en cendres et leurs occupants contraints de fuir en quête d'une sécurité toute relative dans "leur" partie de la ville. En août 2008, la situation était toutefois redevenue calme consécutivement à

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l'intervention des autorités qui s'étaient efforcées de contenir les violences en procédant à un important déploiement des forces de sécurité. Depuis cette époque, de nouveaux troubles ne semblent pas avoir éclaté à Bawku. Le Tribunal n'en a en tout cas pas connaissance.

4.2.2 Cela dit, il est aussi notoire que le Ghana fait aujourd'hui partie de ces Etats africains à la trajectoire globalement positive. Depuis 1992, ce pays a en effet organisé cinq élections multipartites, dont quatre ont été reconnues par les observateurs nationaux et étrangers comme étant libres, justes et transparentes au vu des résultats proclamés. En décembre 2008, le Ghana a connu une autre alternance pacifique et réussie par le transfert du pouvoir d'un parti à un autre au terme du second mandat de l'ex-Président Kufuor. Les élections de 2008 qui ont été sanctionnées par un second tour de scrutin ont tendu les institutions de gouvernance à l'extrême. En fin de compte, le président de la Commission électorale a annoncé le nom du vainqueur le 3 janvier 2009. Un nouveau Président (le Professeur John E. A. Mills) a été investi le 7 janvier 2009. Au Ghana, les droits de propriété sont protégés, les contrats sont exécutés et le système juridique gagne en efficacité. La qualité de l'administration publique reste cependant insuffisante et la masse salariale représente encore une proportion importante des dépenses publiques (30 %). La corruption et l'accaparement de l'État par des intérêts en place sont des problèmes surmontables au Ghana, grâce à l'existence d'un débat public fécond sous l'impulsion de médias indépendants (Banque mondiale, juillet 2009).

4.2.3 Certes, encore trop souvent, les réfugiés libériens au Ghana expérimentent toutes sortes de discriminations, que ce soit dans l'attribution d'emplois enviables, en matière d'éducation ou encore dans l'accès à la propriété, notamment de terrains agricoles. Ces discriminations sont aussi bien le fait des entreprises privées que des institutions publiques ghanéennes. Elles trouvent leurs origines à la fois dans la perception des réfugiés libériens comme un poids pour la société ghanéenne et dans les stéréotypes que les Ghanéens prêtent souvent aux Libériens, perçus comme peu compétents et peu fiables au vu notamment du taux d'inactivité élevé au camp de E._______. Cela dit, des motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation (la

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destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté) ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'asile (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D- 1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.p. 215 [et réf. cit.], JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159 [et réf. cit.]). Aussi le recourant ne peuvent se prévaloir utilement de motifs de ce genre.

4.3 Actuellement, le Ghana accueille sur son territoire 15'800 réfugiés Libériens répartis dans les camps d'accueil de E._______, dans les environs d'Accra et de D._______. Plutôt petit, le camp de D._______, où sont actuellement logés les recourants, est implanté dans une zone rurale du sud-ouest du Ghana avec des terrains à la disposition de ceux qui le désirent pour leurs cultures personnelles. Les autres résidents bénéficient de l'aide alimentaire que leur dispensent les Nations Unies et les agences gouvernementales actives dans le camp de sorte qu'on n'y dénote pas de problèmes majeurs de malnutrition. Le camp est aussi ravitaillé en eau potable dont la qualité fait l'objet de contrôles réguliers. Une clinique assure les soins de bases aux occupants du camp (Australian Government, Department of Immigration and Citizenship, Togolese Community Profile, April 2007). Ceux-ci ont aussi accès aux cliniques et aux hôpitaux publics. Enfin, au Ghana, les réfugiés perçoivent les mêmes subventions que les nationaux pour la fréquentation des écoles soutenues par le gouvernement ; tout comme les Ghanéens, les occupants du camp de Krisan Sanszule peuvent ainsi bénéficier d'un enseignement gratuit (US Committee for Refugees and Immigrants, World Refugee Survey 2009 Ghana, 17.06.2009).

4.4 Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les recourants bénéficient d'un asile sûr au Ghana où ils n'ont pas de persécutions à craindre des autorités locales et, où, de manière générale, ils ne sont pas confrontés à des problèmes de sécurité. A._______ ne prétend d'ailleurs pas avoir été personnellement victime de persécutions étatiques. En outre, les sources disponibles pour les années 2009 et 2010 ne contiennent pas d'indications faisant état d'arrestations de Libériens réfugiés au Ghana ou encore d'agressions et autres violences contre eux. Par ailleurs, A._______ a implicitement admis bénéficier de la protection du Haut Commissariat aux réfugiés dans ce pays. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit d'attendre de sa part

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qu'il sollicite encore, pour lui-même et pour les siens, la protection du Ghana où ils séjournent actuellement.

4.5 Enfin, il n'y a pas lieu de se demander s'il doit être renoncé à cette protection du fait d'une attache particulière des recourants avec la Suisse vu que A._______ a expressément admis que lui-même et les siens n'avaient pas de parenté en Suisse.

4.6 Il ressort de ce qui précède qu'on doit en définitive constater qu'au regard de la teneur de l'art. 20 al. 2 LAsi, on peut exiger des recourants qu'il restent dans leur lieu de séjour actuel.

5. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu le caractère particulier de l'espèce, il convient toutefois de renoncer à titre exceptionnel à percevoir des frais (art. 63 al.1 PA).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de (...), et à l'ODM.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Jean-Claude Barras

Expédition :