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E-184/2013 • BVGer E-184/2013 KI-generiert

Asylum Seeker's Expulsion Upheld Due to Lack of Credible Threat Evidence

Geschäftsnummer E-184/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker's request to remain in Switzerland was rejected because he failed to provide credible evidence of a serious threat to his life or risk of inhumane treatment upon return to his home country. The court found his claims about being pursued by his uncle were stereotypical and lacked substantiation, noting the absence of any reported threats or complaints to local authorities, and thus upheld the decision to expel him.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 44 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi; Asylum Seeker's Expulsion Upheld Due to Lack of Credible Threat Evidence: The court found his claims about being pursued by his uncle were stereotypical and lacked substantiation, noting the absence of any reported threats or complaints to local authorities, and thus upheld the decision to expel him.

Schlagwörter

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Reisedokumente glaubhafte Beweise Wegweisung im Asylverfahren Drohung gegen Behörden und Beamte Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Nachweis der Verfolgungsgefahr Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 décembre 2012

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for confirming the expulsion order when no conditions for remaining in Switzerland are met.

art. 5 LAsi

Used to assess that the expulsion does not violate the principle of non-refoulement.

art. 3 LAsi

Cited in relation to serious harm, confirming that the applicant has not made it plausible that he would be exposed to it.

art. 3 CEDH

Cited in relation to inhuman or degrading treatment, confirming that the applicant has not made it credible that there is a concrete and serious risk of such treatment.

art. 3 Conv. torture

Cited in relation to inhuman or degrading treatment, confirming that the applicant has not made it credible that there is a concrete and serious risk of such treatment.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited as the basis for the legality of the expulsion.

art. 83 al. 4 LEtr

Cited to assess that the expulsion is reasonably exigible.

art. 8 al. 4 LAsi

Cited to state that the applicant is required to cooperate in obtaining travel documents.

art. 83 al. 2 LEtr

Cited to assess the possibility of carrying out the expulsion.

art. 111 let. e LAsi

Cited as the legal basis for rejecting the appeal in a simplified procedure with a single judge.

art. 111a al. 1 e 2 LAsi

Cited as the legal basis for providing a summary reasoning for the decision.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing partial procedural costs on the appellant.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited as the basis for imposing partial procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-184/2013

Arrêt du 17 janvier 2013

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Gabon, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision de l'ODM du 20 décembre 2012 / N (…).

E-184/2013

Vu

la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 4 avril 2010,

la décision du 9 juillet 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Autriche,

l'ordonnance pénale du (…), rendue par le Ministère publique de la République et Canton de Genève, déclarant le recourant coupable d'infraction à l'art. 19 chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, 812.121),

la réouverture de la procédure d'asile en Suisse, le 4 septembre 2012 (art. 19 s. du règlement (CE) n° 343/2003), le délai du transfert de l'intéressé vers l'Autriche étant échu, les procès-verbaux d’auditions des 7 avril 2010 et 8 novembre 2012, la décision du 20 décembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours du 11 janvier 2013, formé par l'intéressé en matière d'exécution du renvoi uniquement,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors

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définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, que, sur ces points, cette décision a acquis la force de chose jugée, que, dans son recours, l'intéressé conteste uniquement l'exécution de son renvoi, prétendant qu'au Gabon sa vie est en danger, qu'à l'appui de cette allégation, il réaffirme avoir dit la vérité aux autorités suisses et revient en substance sur ses motifs en déclarant être poursuivi et menacé de mort par son oncle,

que, comme il l'a affirmé au cours de ses auditions, celui-ci aurait souhaité le voir reprendre la place de son père, marabout de village, aujourd'hui décédé,

qu'ayant refusé, le recourant se serait alors exposé aux représailles de son oncle, notamment à des menaces de mort, qu'il demande à pouvoir demeurer en Suisse le temps "de régler son problème",

que reste ainsi à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable

E-184/2013

qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'en effet, l'argument que l'intéressé avance à l'appui de sa demande est stéréotypé et apparaît manifestement avoir été articulé pour les seuls besoins de la cause,

qu'au demeurant, il lui aurait appartenu de dénoncer le comportement de son oncle aux autorités locales de police et leur demander protection, que devant les instances suisses, il n'a d'ailleurs présenté aucun élément sérieux permettant de conclure à l'éventuelle complicité active ou passive de ces autorités,

que dans ce sens, l'intéressé n'a jamais déclaré avoir déposé une quelconque plainte devant les autorités locales qui se serait heurtée à une fin de non-recevoir,

qu'ainsi l'affirmation selon laquelle la police locale ne se mêlerait pas d'affaires familiales ne saurait être tenue pour pertinente, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,

que par ailleurs, le Gabon ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

E-184/2013

que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) dès lors que le recourant aura satisfait aux besoins de la justice pénale suisse, étant précisé qu'il est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure partiels à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-184/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure partiels, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :