Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
E-1834/2017 • BVGer E-1834/2017 KI-generiert

Court Overturns Dublin Transfer Due to Misapplication of Asylum Law

Geschäftsnummer E-1834/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The administrative court overturned the State Secretariat for Migration's (SEM) decision to not consider an asylum application and to transfer the applicant to Italy under the Dublin III Regulation. The court found that the SEM incorrectly applied the relevant law because the applicant had never actually requested asylum in Switzerland, only sought to join his father and continue his studies. His statements indicated he was not fleeing persecution and had not initiated asylum proceedings in Italy either, thus the basis for a Dublin transfer was absent.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 mars 2017

Schlagwörter

KI-generiert
Dublin-Überstellung Asylgesetz Staatssekretariat für Migration Dublin-Verordnung Gegenstandslosigkeit der Überstellung Praxisänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 31a al. 1 let. b LAsi

The court found that the SEM wrongly applied this provision, as no asylum application had been filed in Switzerland or Italy.

Art. 31a al. 3 LAsi

The court invoked this provision to state that the SEM should have ruled based on the fact that no asylum application was filed.

Art. 106 al. 1 let. a LAsi

This provision is cited as the legal basis for annulling the SEM's decision due to a misapplication and violation of federal law.

Art. 18 LAsi

This provision defines what constitutes an asylum application, and the court determined that the applicant's request did not meet this definition.

Art. 64a LEtr

The court stated that the SEM could not have based its decision on this provision, as no asylum procedure had been opened in Italy.

Art. 63 al. 1 et 3 PA

This provision is cited as the reason for not charging any court fees since the appellant won their case.

art. 7 al. 1 FITAF

This provision was used to determine that not all claimed expenses were necessary and thus reduced the awarded costs.

art. 9 al. 1 let. c FITAF

This provision is cited for the addition of VAT to the awarded costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1834/2017

Arrêt du 28 juin 2017

Composition François Badoud (président du collège), Blaise Vuille, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;

décision du SEM du 15 mars 2017 / N (…).

E-1834/2017

Vu

la demande déposée en Suisse par A._______ en date du 28 novembre 2016,

la décision du 15 mars 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté, le 27 mars 2017, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,

l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du

29 mars 2017, donnant suite à ces deux requêtes, le réponse du SEM, du 26 avril 2017, et la réplique du recourant, du 15 mai suivant,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-1834/2017

que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que c’est en vertu de cette disposition qu’il a fait application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),

qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé avait été enregistré par les autorités italiennes, le 17 novembre 2016,

qu'en date du 13 janvier 2017, l’autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, requête qui n’a pas obtenu de réponse,

que toutefois, la procédure appliquée par le SEM suppose qu’une demande d’asile ait été déposée soit dans l’Etat requérant (ici la Suisse), soit dans l’Etat requis (ici l’Italie),

qu’en l’espèce, il apparaît que l’intéressé ne s’est rendu en Suisse, accompagné de son frère, que pour y retrouver leur père, demandant ainsi implicitement le regroupement familial avec lui, mais n’a jamais réclamé d’être protégé contre une menace de persécution, que cette intention ressort explicitement de ses déclarations au CEP, dans sa première audition du 5 décembre 2016 (pt. 7.01 : « ce n’est pas pour l’asile que nous sommes venus en Suisse. Nous sommes venus pour retrouver notre père et continuer nos études, si cela est possible »), que dite intention s’est trouvée confirmée par les réponses données lors de la seconde audition du 16 décembre suivant (réponse à la question 64 sur les raisons de son départ : « c’est les conditions de vie, on n’avait pas

E-1834/2017

assez d’aide […]. C’est pour cette raison qu’on a décidé de retrouver notre père » ; à la question 136 : « j’aimerais que les autorités nous aident, qu’on puisse vivre avec notre père et continuer nos études »), qu’en date du 27 novembre 2016, le requérant a été interpellé au poste de contrôle frontalier de B._______, un délai au lendemain lui étant fixé « afin de déposer sa demande d’asile » auprès du centre d’enregistrement et de procédure de C._______,

que l’intéressé, donnant suite à l’injonction des gardes-frontière, s’est certes rendu au CEP de C._______, où une demande d’asile a été enregistrée,

que toutefois, on doit inférer de ses propos, lors des auditions successives du 5 décembre 2016, qu’il n’a aucunement sollicité la protection des autorités,

qu’il faut ainsi admettre qu’aucune demande d’asile n’a été déposée par lui en Suisse,

qu’aucune demande n’a non plus été déposée en Italie, ainsi que cela ressort de la réponse du recourant lors de la première audition (pt. 2.04), où il précise avoir été enregistré par les autorités italiennes, puis avoir aussitôt gagné la Suisse,

que le SEM a d’ailleurs basé sa demande de prise en charge, adressée aux autorités italiennes, sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir sur le simple franchissement irrégulier de la frontière d’un Etat membre de l’Accord de Dublin,

qu’enfin, la décision attaquée invite l’intéressé à « déposer une demande d’asile » en Italie, démarche qui n’a donc pas eu lieu, qu’en conséquence, aucune demande d’asile n’ayant été déposée en Suisse, c’est à tort que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et a ordonné le transfert du recourant vers l’Italie, qu’aucune procédure d’asile n’ayant non plus été ouverte dans ce dernier pays, l’autorité inférieure n’aurait pu davantage baser un tel transfert sur l’art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

E-1834/2017

qu’en définitive, l’intéressé n’ayant jamais formulé de demande de protection, il incombait au SEM de statuer en conséquence, sur la base de l’art. 31a al. 3 LAsi, selon lequel le SEM n’entre pas en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions de l’art. 18 LAsi, qu’aux termes de cette disposition, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que si telle est réellement son intention, il appartient à l’intéressé de demander le regroupement familial avec son père en usant des voies de droit ordinaire prévues par la LEtr,

que la décision attaquée doit dès lors être annulée, en raison d’une mauvaise application et d’une violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que tel est le cas lorsqu’une règle de droit n’est pas appliquée correctement, soit que celle-ci ait été mal interprétée, soit que l’appréciation juridique des faits ait été erronée,

que le recourant ayant gain de cause, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al.

1 et 3 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu d’allouer des dépens, qu’en l’espèce, la note de prestations jointe au recours fait état d’honoraires d’un montant de 2758,25 francs, à quoi s’ajoutent les débours par

213 francs,

que toutefois, il n’y a pas lieu d’arrêter le montant des dépens à cette somme, dans la mesure où la mandataire n’ayant aucunement argumenté sur le vice affectant la décision attaquée, il ne s’agissait pas, dans leur totalité, de frais nécessaires (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’en conséquence, les dépens seront fixés à la moitié des honoraires réclamés, soit 1379 francs, plus le supplément de 8% pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, plus les débours, soit un total de 1702,30 francs,

(dispositif page suivante)

E-1834/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du 15 mars 2017 est annulée.

2. Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 1702,30 francs.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :