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E-1815/2011 • BVGer E-1815/2011 KI-generiert

Asylum Seeker's Canton Assignment Upheld Despite Marriage Plans

Geschäftsnummer E-1815/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker requested to be assigned to a different canton, claiming an assigned canton violated family unity rights under Article 8 of the ECHR because he intended to marry a compatriot residing there. The court rejected this claim, finding that the relationship with the fiancée, initiated through an arranged marriage and involving infrequent meetings prior to his arrival in Switzerland, did not constitute a stable and durable family relationship prior to his arrival. Therefore, the assignment to the original canton did not violate family unity principles.

Legislator-Regeste

Amtlich

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 17 mars 2011

Schlagwörter

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Ehefreiheit Grundsatz der Familieneinheit Asylrecht Abtretung einer Forderung Kolonisierungswanderung Schwägerschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 27 al. 3 LAsi

Cited as the legal basis for assigning asylum seekers to a canton, taking into account the legitimate interests of the canton and the asylum seeker. The appeal was rejected because the assignment did not violate the principle of family unity as interpreted under this article.

Art. 65 al. 1 PA

Cited for rejecting the request for partial legal aid because the appeal was clearly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

Cited for imposing the procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited for determining the amount of the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1815/2011

Arrêt du 6 avril 2011

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Astrid Dapples, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;

décision de l'ODM du 17 mars 2011 / N (…).

E-1815/2011

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 mars 2011,

la décision incidente de l'ODM du 17 mars 2011 attribuant le prénommé au canton de (…),

le recours du 24 mars 2011, dans lequel l'intéressé, soutenant que son attribution au canton de (…) viole l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), demande à être attribué au canton de (…) où réside une compatriote (…), avec laquelle il envisage de se marier, les documents annexés au recours,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al.

3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),

que, partant, il est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf. art.

108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-1815/2011

qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2. (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile (cf. également l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]); que le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille,

que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.),

que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, étant précisé que sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et les enfants mineurs, et s'étend exceptionnellement à d'autres proches, lorsque ceuxci se trouvent dans un état de dépendance, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, p. 677 ss, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106 et consid. 8.5 p. 115 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ss), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant n'entretenait pas une relation durable et stable avec sa fiancée avant son arrivée en Suisse,

qu'en effet, ainsi que cela ressort du mémoire de recours, les intéressés auraient fait connaissance par l'intermédiaire de leur famille respective, dans le cadre d'un mariage arrangé, une année avant la venue du recourant en Suisse,

que, dans ce contexte, la fiancée de l'intéressé se serait rendue à plusieurs reprises en (…), où séjournait ce dernier, afin d'apprendre à mieux le connaître,

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qu'au demeurant, l'intéressé n'a fait mention d'aucun de ces éléments lors de son arrivée en Suisse,

qu'interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse, il n'a fait aucune allusion à cette relation (cf. procès-verbal d'audition du 15 mars 2011 ad question 15),

qu'aussi, en dépit du fait que les intéressés auraient été en contact quotidien – selon les termes contenus dans le mémoire de recours – on ne saurait reconnaître et admettre l'existence d'une relation durable et stable entre les intéressés précédant l'arrivée en Suisse du recourant, qu'il n'existe pas non plus d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2007 du 5 décembre 2007 consid. 1.1 et les réf. cit.),

qu'ainsi, n'est pas décisif le fait que la relation entre les fiancés soit entravée par la distance les séparant de leur lieu de résidence respectif, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de (…) ne constitue nullement une violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,

que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours du 24 mars 2011 doit être rejetée (cf. art. 65 al.

1 PA),

qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

E-1815/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :