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E-1815/2008 • BVGer E-1815/2008 KI-generiert

Asylum Refusal Upheld: Deportation Order Confirmed

Geschäftsnummer E-1815/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum request and a subsequent appeal, upholding the prior decision to deport the individual. The court reasoned that the applicant's arguments did not present new or relevant asylum grounds, but rather concerned issues of immigration and family reunification, which had already been decided. The court found that the applicant's claims did not demonstrate a risk of serious harm or inhumane treatment upon return, and that the execution of the deportation was lawful and reasonable, despite some new evidence submitted that did not alter the previous assessment of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi; Asylum Refusal Upheld: Deportation Order Confirmed: The court reasoned that the applicant's arguments did not present new or relevant asylum grounds, but rather concerned issues of immigration and family reunification, which had already been decided. The court found that the applicant's claims did not demonstrate a risk of serious harm or inhumane treatment upon return, and that the execution of the deportation was lawful and reasonable, despite some new evidence submitted that did not alter the previous assessment of the case.

Schlagwörter

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Vollzug der Wegweisung im Asyl neues Beweismittel Familiennachzug Familienasyl Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht rechtmässige Rückkehr Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure as it was manifestly unfounded.

art. 63 al. 1 PA

Used to impose the procedural costs on the appellant.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Used to determine the amount of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-1815/2008/sco {T 0/2}

Arrêt du 18 avril 2008

Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Grégory Sauder, greffier.

Parties A._______, née le (...), Kosovo, c/o B._______, (...), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 février 2008 / N_______.

E-1815/2008

Vu

l'arrêt de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 21 mai 2001 rejetant le recours interjeté contre la décision du 13 décembre 2000, par laquelle l'ODM a rejeté la demande déposée, le

27 novembre 1998, par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les deux procédures de réexamen définitivement closes par décisions de l'ODM des 22 août 2001 et 28 septembre 2001, la seconde demande d'asile déposée le 11 février 2008, la décision du 29 février 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a prononcé son renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 17 mars 2008, contre cette décision, la décision incidente du 3 avril 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle et fixant à la recourante un délai au 7 avril 2008 pour verser une avance de frais de Fr. 600.-, et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du

26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'occurrence, l'intéressée n'invoque aucun motif pertinent en matière d'asile qui aurait apparu depuis son départ de Suisse, qu'en effet, ses motifs relèvent exclusivement de la police des étrangers et tendent plus particulièrement à la délivrance d'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial avec son fils, B._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C),

que, pour le reste, elle ne fait que rappeler les raisons invoquées lors de sa première demande d'asile,

que celles-ci ayant déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une première procédure d'asile, définitivement close le 21 mai 2001, il n'y a pas lieu d'y revenir,

que, dans son recours, l'intéressée répète simplement ses motifs, sans apporter ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours est rejeté,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit (stricto sensu) de la

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recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, s'agissant des problèmes de santé qu'elle invoque, ceux-ci ont déjà été appréciés dans le cadre des deux procédures en réexamen qui se sont closes par les décisions définitives du 22 août 2001 et, respectivement, du 21 septembre 2001

que, cela étant, la recourante n'a pas fourni le rapport médical qu'ont requis les autorités d'asile lors de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,

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qu'ainsi, en l'absence de nouvel élément sérieux et concret en relation avec son état de santé, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation qui en a été faite,

qu'en ce qui concerne les documents produits par l'intéressée à l'appui de son recours - à savoir le certificat établi, le 27 février 2008, par le directeur du département de planification urbaine, du cadastre et de protection de l'environnement de la commune de C._______, lequel y atteste que sa demeure a été incendiée, et le certificat de décès de son époux établi le 26 février 2008 - ceux-ci étayent des faits qui ont été allégués lors de la première procédure d'asile et qui n'ont pas été mis en doute par les autorités d'asile, qu'ils ne sont, dès lors, pas déterminants dans la présente procédure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 avril 2008,

(dispositif : page suivante)

E-1815/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais effectuée le 7 avril 2008.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (par courrier recommandé) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;

- au D._______ (en copie).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :