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E-1795/2018 • BVGer E-1795/2018 KI-generiert

Asylum Claim Denied: General Insecurity and Personal Disputes Insufficient for Persecution Fear

Geschäftsnummer E-1795/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim, finding that the applicant had not demonstrated a well-founded fear of persecution based on protected grounds. The court reasoned that the stated reasons for flight, such as general insecurity in Syria and social stigma as a divorced woman, did not constitute serious harm as defined by asylum law. Furthermore, the applicant's fear concerning her ex-husband and child custody was deemed irrelevant to asylum status and did not meet the threshold for well-founded fear of persecution. The court also denied the request for legal aid due to the claim's lack of merit.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Claim Denied: General Insecurity and Personal Disputes Insufficient for Persecution Fear: The court reasoned that the stated reasons for flight, such as general insecurity in Syria and social stigma as a divorced woman, did not constitute serious harm as defined by asylum law. Furthermore, the applicant's fear concerning her ex-husband and child custody was deemed irrelevant to asylum status and did not meet the threshold for well-founded fear of persecution. The court also denied the request for legal aid due to the claim's lack of merit.

Schlagwörter

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Asylgesetz Furcht vor Verfolgung bestrittene Forderung geschützte Rechtsgüter unentgeltliche Rechtspflege Rechtsstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 LTAF
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
Art. 5 PA
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
Art. 33 LTAF
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.
Art. 105 LAsi
33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.
Art. 83 let. d ch. 1 LTF
105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art.
Art. 48 al. 1 PA
1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été tout d'abord envoyé par télécopie dans le délai légal (art.
Art. 108 al. 1 LAsi
1 PA), que le recours a été tout d'abord envoyé par télécopie dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi), puis valablement régularisé par l'envoi de l'original signé (art.
Art. 108 al. 5 LAsi
1 LAsi), puis valablement régularisé par l'envoi de l'original signé (art. 108 al. 5 LAsi),
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Cited as the basis for defining refugee status, which was the core of the appeal and its rejection.

Art. 111 let. e LAsi

Used to justify the use of a single judge with the approval of a second judge for a manifestly unfounded appeal.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the basis for the summary motivation of the judgment due to the appeal being unfounded.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the legal basis for rejecting the request for legal aid because the applicant's conclusions were devoid of chances of success.

Art. 110a al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for rejecting the request for legal aid because the applicant's conclusions were devoid of chances of success.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for allocating court costs to the appellant.

art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited as the basis for allocating court costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1795/2018

Arrêt du 6 juin 2018

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;

Antoine Cherubini, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Syrie, les deux représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;

décision du SEM du 21 février 2018 / N (…).

E-1795/2018

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle et son fils mineur, en date du 23 novembre 2015,

la décision du 21 février 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire,

le recours du 26 mars 2018, envoyé le jour même par télécopie et le lendemain par courrier recommandé, par lequel les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile,

la requête d’assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été tout d'abord envoyé par télécopie dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi), puis valablement régularisé par l'envoi de l'original signé (art. 108 al. 5 LAsi),

que présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de E-1795/2018

leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),

que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1),

qu'en l'espèce, à titre de motifs d’asile, l’intéressée a affirmé, lors de l’audition sur les données personnelles du 26 novembre 2015, avoir dû fuir dans un premier temps son village de C._______ à cause de l’arrivée de l’Etat islamique (ci-après : EI), puis la ville de D._______ en raison de l’insécurité qui y régnait, une explosion ayant tué un cousin paternel et blessé ses frères ainsi que deux de ses cousins ; qu’elle a également précisé être partie de Syrie afin de mettre son fils B._______ à l’abri, que lors de l’audition du 4 septembre 2017, elle a ajouté comme motifs d’asile sa situation personnelle, à savoir celle d’une femme divorcée sur laquelle « les gens portent un mauvais regard » ; que durant son mariage avec E._______, alors qu’ils vivaient à F._______, elle aurait été victime de violences conjugales ; que lors de sa seconde grossesse, elle serait retournée vivre chez ses parents après avoir refusé de vivre chez ses beaux-parents ; qu’après avoir donné naissance à une fille, celle-ci aurait E-1795/2018

rapidement été atteinte dans sa santé ; que son époux serait alors venu chercher leur fille ; que celle-ci serait toutefois décédée chez ses grandsparents paternels ; qu’une année plus tard, E._______ aurait refusé de prendre en charge l’intéressée et leur fils ; qu’ensuite, en l’absence de nouvelles du prénommé, la recourante aurait demandé et obtenu le divorce, que dans sa décision du 21 février 2018, le SEM a, pour l'essentiel, considéré que les préjudices allégués par l'intéressée n'étaient ni pertinents ni d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que dans son recours, l'intéressée a soutenu que suite à son divorce, elle avait dû vivre dans l’opprobre populaire ; qu’en raison d’une explosion à D._______ le 27 juillet 2015, elle n’avait eu d’autre choix que de fuir son pays d’origine ; qu’après son arrivée en Suisse, elle a appris que son exépoux y vivait également et était à sa recherche afin d’obtenir la garde de leur enfant ; que depuis lors, elle craint, d’une part, que E._______ enlève leur fils et quitte la Suisse, et d’autre part, qu’en cas de levée de l’admission provisoire dont elle bénéficie actuellement et de renvoi en Syrie, la garde de son enfant lui soit retirée,

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies,

qu'elle a, pour l'essentiel, allégué avoir quitté son pays en raison de la situation de guerre et de violences affectant la Syrie, de sa qualité de femme divorcée ainsi que de la crainte de voir son ex-époux enlever leur fils, qu'il y a d'abord lieu de relever qu’elle n'est pas restée constante s'agissant des motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays, que lors de la première audition, elle n’a pas fait état d’une perception négative de la population à son endroit suite à son divorce ; que ce motif n’a été avancé qu’au stade de la seconde audition, que durant cette deuxième audition également, elle n’a pas spontanément mentionné avoir fui son village en raison de l’arrivée de l’EI, que quoiqu’il en soit, les faits allégués ne sont de toute façon pas pertinents en matière d’asile,

E-1795/2018

que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu’en effet, les préjudices subis par la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb),

qu’il ne peut être retenu que le simple fait que des personnes aient porté « un mauvais regard » sur la recourante et l’aient vu comme « une mauvaise femme » en raison de son divorce, soit d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence susmentionnée, également sous la forme d'une pression psychique insupportable (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),

qu’en ce qui concerne ses déclarations selon lesquelles son ex-mari, vivant en Suisse, serait à sa recherche et qu’il souhaiterait obtenir la garde de leur enfant, elles sont dénuées de toute pertinence en matière d’asile, qu’il en va de même des craintes qu’a la recourante de voir son ex-époux enlever leur fils et quitter la Suisse, ainsi que de perdre la garde de son enfant si l’admission provisoire devait être levée et son renvoi en Syrie exécuté,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours, qui ne porte que sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 février 2018 confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-1795/2018

que, dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1795/2018

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini