Federal Office for Migration v. Provisional Admission Revocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the Federal Office for Migration's decision to revoke an individual's provisional admission and enforce a deportation order, finding that the deportation to Iraqi Kurdistan was lawful, reasonably exigible, and possible. The court reasoned that the individual had not presented new evidence to support a claim under the non-refoulement principle, and existing case law indicated that deportation to specific provinces in Iraqi Kurdistan was permissible from both a security and human rights perspective, particularly for a healthy, educated individual with family ties.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 44 al. 2 LAsi; Federal Office for Migration v. Provisional Admission Revocation: The court reasoned that the individual had not presented new evidence to support a claim under the non-refoulement principle, and existing case law indicated that deportation to specific provinces in Iraqi Kurdistan was permissible from both a security and human rights perspective, particularly for a healthy, educated individual with family ties.
Schlagwörter
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KI-generiertCited as the legal basis for lifting the provisional admission when the deportation is enforceable.
Cited as the legal basis for non-refoulement, which was assessed in relation to the lawfulness of deportation.
Cited as part of the criteria for assessing the enforceability of deportation (lawfulness, reasonableness, possibility).
Cited to determine if deportation is reasonably required, referencing danger to the individual.
Cited to determine the possibility of deportation.
Cited as the procedural basis for rejecting the appeal in a single-judge procedure.
Cited as the legal basis for the summary motivation of the judgment due to the procedural context.
Cited as the legal basis for imposing procedural costs on the appellant.
Cited as the legal basis for determining the amount and allocation of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V E-1746/2008 {T 0/2}
Arrêt du 24 avril 2008
Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge, Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (...), Irak, domicilié (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
13 février 2008 / N_______.
E-1746/2008
Vu
la décision du 18 août 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 29 septembre 2005, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire,
la décision du 13 février 2008, par laquelle l'ODM a levé cette admission provisoire,
le recours interjeté, le 14 mars 2008, contre cette décision, la décision incidente du 3 avril 2008 rejetant la demande de dispense de l'avance des frais de procédure et fixant au recourant un délai au
21 avril 2008 pour verser le montant de Fr. 600.-,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée, que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire
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conformément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, dans le cadre de l'examen de cette question, il y a lieu de déterminer si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1 LEtr), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux nouveau permettant d'établir que le principe de nonrefoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi est applicable dans le cas présent,
qu'en effet, il se borne à rappeler les événements allégués en relation avec l'art. 3 al. 1 LAsi, lesquels ont déjà fait l'objet d'une appréciation ayant conduit au rejet définitif de sa demande d'asile, que, par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines ou traitements prohibés par le droit international, qu'en effet, selon l'arrêt du 22 janvier 2008 destiné à publication (cf. ATAF E-6982/2006 du 22 janvier 2008 consid. 6.2 à 6.6), l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien - plus précisément dans l'une des trois provinces d'Erbil, de Dohouk et de Soleymanieh - est actuellement
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licite tant du point de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite, qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion met l'étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale, que l'arrêt du 14 mars 2007 destiné à publication (cf. ATAF E-4243/2007 du 14 mars 2007 consid. 7.5) précise que les trois provinces précitées ne sont pas le théâtre de violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, l'exécution du renvoi inexigible, que, selon cet arrêt, l'exécution du renvoi y est, en particulier, raisonnablement exigible, lorsqu'elle concerne un jeune kurde célibataire, instruit, en bonne santé et provenant de l'une ou l'autre de ces trois provinces, dans laquelle il bénéficie d'un réseau social ou familial,
qu'en l'occurrence, le recourant remplit ces conditions, puisqu'il est âgé de 22 ans, sans charge de famille et qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
qu'en outre, il a vécu avec sa famille dans la province d'Erbil et y a travaillé comme ferronnier,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire,
que, partant, le recours doit être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 avril 2008,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais effectuée le 14 avril 2008.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- au B._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :