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E-1670/2010 • BVGer E-1670/2010 KI-generiert

Federal Administrative Court upholds asylum seeker's return to Italy under Dublin Regulation

Geschäftsnummer E-1670/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court upheld the Federal Office for Migration's (ODM) decision to not consider an asylum application and to return the applicant to Italy, as Italy was determined to be the responsible state under the Dublin Regulation. The court found that the ODM's decision sufficiently cited the legal basis, including the Dublin Regulation, for Italy's responsibility and for the implicit acceptance of Italy's request to take back the applicant, thus satisfying the applicant's right to be heard and to a reasoned decision.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 34 al. 2 let. d LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi, Art. 35 PA; Federal Administrative Court upholds asylum seeker's return to Italy under Dublin Regulation: The court found that the ODM's decision sufficiently cited the legal basis, including the Dublin Regulation, for Italy's responsibility and for the implicit acceptance of Italy's request to take back the applicant, thus satisfying the applicant's right to be heard and to a reasoned decision.

Schlagwörter

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Dublin-Verordnung Rückkehrrecht Rückwanderung Anspruch auf rechtliches Gehör Verantwortlichkeit der Verwaltung begründeter Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 20 al. 1 let. c du règlement Dublin

Cited in the dispositive to confirm Italy's responsibility for examining the asylum request due to implicit acquiescence.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for waiving the collection of costs in this specific case.

Art. 6 let. b FITAF

Cited in the dispositive as a basis for waiving costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour V E-1670/2010 {T 0/2}

Arrêt du 13 avril 2010

Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège, Walter Lang et François Badoud, juges ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;

décision de l'ODM du 9 mars 2010 / N (...).

E-1670/2010

Vu

la décision du 9 mars 2010 notifiée le 15 mars suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le

4 octobre 2009, par l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et chargé l'autorité cantonale compétente de l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 17 mars 2010 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense des frais de procédure, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, les mesures provisionnelles du 18 mars 2010, le dossier de la cause, produit par l'ODM,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 5 octobre 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, le recourant a été appréhendé à Lampedusa (Italie), le 21 décembre 2007, puis a déposé une demande d'asile à Crotone (Italie), le 24 janvier 2008,

E-1670/2010

qu'il a par ailleurs déclaré, lorsqu'il a été entendu par l'ODM le

22 octobre 2009, avoir quitté le Nigéria au début du mois de septembre 2007, avoir gagné, le 20 décembre 2007 l'île italienne de Lampedusa, via le Niger et la Libye, avoir été transféré par les autorités italiennes au centre de Crotone, y avoir déposé une demande d'asile, s'être vu notifier une décision de renvoi en avril 2008, avoir séjourné clandestinement à B._______ (Italie) depuis lors jusqu'à son entrée clandestine en Suisse, le 4 octobre 2009, que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée par l'unité centrale d'Eurodac que l'intéressé avait déposé une demande d'asile à Crotone, en Italie, le

24 janvier 2008,

qu'il a ensuite mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), qu'il a en outre indiqué, en substance, qu'en vertu de l'art. 20 § 1 point c) du règlement (CE) n o 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin), l'Italie était réputée avoir acquiescé à la requête du 2 novembre 2009 aux fins de reprise en charge, à défaut d'y avoir répondu, dans le délai de deux semaines à compter de sa saisine, arrivé à échéance le 17 novembre 2009, qu'il a de plus indiqué que le transfert de l'intéressé en Italie devait intervenir au plus tard le 18 mai 2010 sous réserve d'interruption ou de prolongation,

qu'il a enfin indiqué que les objections de l'intéressé à l'exécution de son renvoi en Italie (savoir l'issue négative de la procédure d'asile antérieure et les menaces par les autorités italiennes de détention en vue d'un refoulement) n'étaient pas pertinentes,

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qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,

que, par même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi,

que, dans son recours, le recourant a exclusivement fait grief à l'ODM de n'avoir pas mentionné « la base légale du règlement Dublin (CE) no 343/2003 justifiant son renvoi en Italie », qu'il s'est référé aux considérants de l'arrêt du TAF D-6524/2009 du

21 octobre 2009,

qu'il reproche ainsi à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision de manière suffisamment claire,

qu'il invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu et conclut à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision,

que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5), qu'il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e),

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qu'en l'occurrence, contrairement aux constatations du TAF dans son arrêt D-6524/2009 du 21 octobre 2009 invoqué par le recourant, l'ODM a cité, dans la décision attaquée, non pas uniquement l'AAD, mais également l'art. 20 § 1 point c) du règlement Dublin fondant l'acceptation implicite de l'Italie de sa requête du 2 novembre 2009 aux fins de reprise en charge,

que, dans la décision attaquée, l'ODM a, de manière suffisamment compréhensible, exprimé avoir présenté, le 2 novembre 2009, une requête aux fins de reprise en charge à l'Italie sur la base de l'art. 16 § 1 points c), d) ou e) du règlement Dublin, disposition mentionnée à l'art. 20 § 1 dudit règlement, dès lors que le résultat positif fourni par l'unité centrale d'Eurodac prouvait l'existence d'une procédure de demande d'asile en cours d'examen ou antérieure en Italie, qu'il a également mentionné qu'en vertu de l'art. 20 § 1 point c) du règlement Dublin l'Italie était réputée avoir acquiescé à sa requête, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM s'est fondé sur une démonstration suffisamment claire pour que l'intéressé soit en mesure de comprendre les motifs pour lesquels l'Italie était, en vertu du règlement Dublin, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile tenu de le reprendre en charge, qu'en particulier, cet office n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin désignant, selon lui, l'Italie comme responsable (cf. art. 5 § 2 et art. 10 § 1 [franchissement irrégulier de la frontière italienne par l'intéressé depuis moins de douze mois au moment où il a présenté sa demande d'asile auprès de l'Italie] ou art. 13 du règlement Dublin [Italie comme premier Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été présentée par l'intéressé]),

qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue même pas une condition de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 § 1 point a) du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement (CE) n o 1560/2003 de la Commission des Communautés européennes du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [JO L 222 du 5.9.2003, p. 3, ci-après : règlement

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modalités d'application de Dublin] et art. 2 du règlement modalités d'application de Dublin),

que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant pour permettre à son destinataire d'exercer son droit de recours à bon escient,

qu'il n'y a donc pas de violation du droit à une décision motivée, au moins sommairement,

que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé, que, pour le surplus, le recourant n'a contesté ni explicitement ni implicitement la compétence de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile,

qu'en particulier, il ne s'est prévalu d'aucune violation d'un droit matériel à voir examinée sa demande d'asile par la Suisse (voire par un Etat tiers) plutôt que par l'Italie, ni même d'aucun fait susceptible de conduire à la constatation d'une telle violation, qu'au demeurant, la responsabilité de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile est manifeste,

que, cela étant, peut demeurer indécise la question de savoir si le recourant aurait véritablement pu se prévaloir en justice (caractère « self-executing ») d'une mauvaise application in casu des dispositions du règlement Dublin pour déterminer la compétence de l'Italie, que, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),

que, vu les circonstances particulières, il est renoncé à la perception des frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, art. 6 let. b règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,

E-1670/2010

qu'avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est également devenue sans objet,

(dispositif : page suivante)

E-1670/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :