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E-1633/2015 • BVGer E-1633/2015 KI-generiert

Asylum Claim Rejected for Lack of Motivation and Evidence; Return Order Upheld

Geschäftsnummer E-1633/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the rejection of a second asylum application because it was not sufficiently motivated and lacked supporting evidence, even after the applicant was given an opportunity to provide them. The court found that the applicant failed to present new grounds or evidence to justify a re-evaluation of his case. Furthermore, the court confirmed the order to leave Switzerland, determining that the return was lawful and reasonable, as the applicant did not demonstrate a concrete risk of serious harm or persecution in his home country, and had personal and financial resources upon return.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / dépôt ultérieur abusif de demande d'asile) et renvoi | Demandes d'asile multiples (irrecevable) et renvoi; décision du SEM du 11 mars 2015

Schlagwörter

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Asylgrund Nachweis von Verfolgung rechtmässige Rückkehr Mittellosigkeit Urlaub aus persönlichen Gründen Rückkehrrisiko

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a simplified procedure with a single judge.

art. 63 al. 1 PA

Basis for ordering the appellant to pay the procedural costs.

art. 2 et 3 let. a FITAF

Used to determine the amount of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1633/2015

Arrêt du 26 mars 2015

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demandes d'asile multiples (irrecevable) et renvoi ;

décision du SEM du 11 mars 2015 / N (…).

E-1633/2015

Vu

la décision du 28 janvier 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile du recourant datée du 19 juillet 2013, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 17 mars 2014 (réf. E-662/2014) confirmant la décision précitée,

la nouvelle demande d'asile déposée par le recourant en date du 30 janvier 2015, faisant valoir de nouveaux éléments ainsi que de nouveaux moyens de preuve concernant son cas,

le courrier du 25 février 2015, dans lequel le SEM a imparti au recourant un délai échéant au 6 mars suivant pour exposer les nouveaux éléments et produire les moyens de preuve invoqués, le courrier du 3 mars 2015, dans lequel le recourant a uniquement déclaré que, n'ayant pas le moral, il ne pouvait pas faire parvenir au SEM les nouveaux moyens de preuve à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, la décision du 11 mars 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant du 30 janvier 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 mars 2015 interjeté par l'intéressé contre cette décision,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), E-1633/2015

que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à teneur de l'art. 111c al. 1, 1ère phr, LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée, que la motivation constitue une exigence formelle, de sorte que le SEM déclare irrecevable une demande d'asile qui n'est pas motivée, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile moins d'une année après l'entrée en force de la décision d'asile et de renvoi rendue par l'autorité inférieure,

qu'il tombe dès lors sous le coup de cette disposition, que s'agissant de la motivation de la demande d'asile du 30 janvier 2015, le recourant s'est contenté d'alléguer des éléments et des moyens de preuve nouveaux,

qu'il s'est limité à une formulation générale, sans précision aucune, qu'invité par le SEM à motiver sa demande d'asile et à produire les nouveaux moyens de preuve invoqués, il n'a pas précisé ses motifs d'asile et n'a déposé aucun document dans le délai imparti, que partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la nouvelle demande d'asile du 30 janvier 2015 n'était pas motivée à satisfaction de droit et l'a déclarée irrecevable,

que dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est plaint de ne pas avoir été personnellement auditionné par le SEM dans le cadre de l'instruction de sa nouvelle demande d'asile,

que cet argument doit être écarté, dans la mesure où cette demande d'asile a été considérée par le SEM comme insuffisamment motivée et que celuici n'est donc pas entré en matière, après avoir donné la possibilité au recourant de régulariser sa demande,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision du SEM d'irrecevabilité de la demande d'asile, est rejeté,

E-1633/2015

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas invoqué qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que le recourant n'a pas non plus allégué qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant bénéficie d’une vaste expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, ainsi que sur l'aide financière des membres de sa famille vivant en France,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-1633/2015

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1633/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :